Loi 30/2025, du 15 décembre, portant texte consolidé de l'audit des comptes de la Principauté d'Andorre · bopa.mca.ad
LoiDisposition additionnelle première
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Disposition additionnelle première.
1. Sans préjudice des dispositions d'autres textes, doivent en tout état de cause être soumises à l'audit des comptes prévu à l'article 1 de la présente Loi les sociétés ou entités, quelle que soit leur nature juridique, dans lesquelles se présente l'une des circonstances suivantes :
a) Les entités d'intérêt public.
b) Les entités opérationnelles du système financier andorran.
c) Les entités d'assurance et de réassurance.
d) Les prestataires de services sur actifs virtuels.
e) Les prestataires de services de financement participatif.
f) Les entités privées qui reçoivent des subventions ou des aides, ou qui réalisent des travaux, des prestations, des services ou fournissent des biens à l'État et à d'autres organismes publics dans les limites que le Gouvernement fixe par voie réglementaire.
g) Toutes les fondations.
2. En outre, sont soumises à l'audit des comptes établi à l'article 1 de la présente Loi les entreprises et autres entités qui dépassent les limites établies par la Loi sur les société anonymes et à responsabilité limitée, ainsi que les autres cas également déterminés par la législation andorrane.
Disposition additionnelle première de la Loi 30/2025, du 15 décembre, portant texte consolidé de l'audit des comptes de la Principauté d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.