Loi 30/2025, du 15 décembre, portant texte consolidé de l'audit des comptes de la Principauté d'Andorre · bopa.mca.ad
LoiDisposition finale cinquième. Modification de l'article 4 de la Loi 10/2013, du 23 mai, de l'Autorité financière andorrane
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Disposition finale cinquième. Modification de l'article 4 de la Loi 10/2013, du 23 mai, de l'Autorité financière andorrane
L'article 4, paragraphe 5, de la Loi 10/2013, du 23 mai, de l'Autorité financière andorrane, est modifié et rédigé comme suit : « […]
5. Pour le bon exercice de ses fonctions et dans le respect des compétences légales des parties, l'AFA coopère avec le Gouvernement et avec d'autres autorités ou organismes nationaux, en leur prêtant assistance et en échangeant les informations confidentielles nécessaires.
Dans les situations d'urgence liées à la stabilité du système financier andorran, l'AFA peut échanger les informations pertinentes avec les autorités nationales compétentes, les organismes nationaux, ainsi qu'avec les ministères concernés.
Lorsque l'échange d'informations confidentielles comporte des données personnelles, ces informations ne peuvent être échangées par l'AFA qu'avec l'autorité judiciaire pénale, avec l'autorité nationale compétente en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, avec l'autorité nationale compétente en matière de résolution, avec les organismes chargés des systèmes de garantie des dépôts et des investissements, avec la Police andorrane (Corps de police), avec le superviseur de l'audit des comptes et/ou avec l'auditeur externe en ce qui concerne les données de l'entité concernée.
De même, l'AFA peut collaborer avec l'autorité nationale compétente en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme dans le cadre d'enquêtes ou d'inspections dans l'exercice de ses fonctions.
L'AFA peut exercer ses pouvoirs de surveillance et de sanction au moyen d'une demande adressée aux autorités judiciaires compétentes ; à cet égard, elle peut demander et obtenir de la Batllia l'assistance judiciaire dont elle a besoin pour accomplir ses fonctions de contrôle et de surveillance. […] »
Disposition finale cinquième de la Loi 30/2025, du 15 décembre, portant texte consolidé de l'audit des comptes de la Principauté d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/30-2025/df-5
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.