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Loi 30/2025, du 15 décembre, portant texte consolidé de l'audit des comptes de la Principauté d'Andorre · bopa.mca.ad

Loi

Article 26. Pouvoirs de supervision

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 26. Pouvoirs de supervision

1. Dans l'exercice de sa fonction de supervision, le superviseur de l'Audit des Comptes peut effectuer les actions de vérification, de contrôle fiscal, d'enquête et de discipline qu'il estime nécessaires, à l'égard des personnes et des entités d'audit, pour autant que cela soit raisonnablement nécessaire à l'exercice de ses fonctions. En particulier, il peut :

a) Accéder à toute donnée, tout registre ou toute information relatifs à l'activité d'audit des comptes en possession des auditeurs des comptes et des sociétés d'audit, et en recevoir ou en obtenir des copies relatives à l'activité d'audit des comptes.

b) Effectuer des enquêtes et des contrôles fiscaux, ainsi que les vérifications qu'il estime nécessaires.

c) Accéder à toute donnée, tout registre ou toute information en possession des sujets mentionnés à l'article précédent, autres que ceux mentionnés à la lettre a du présent paragraphe, pour autant que cela soit nécessaire à l'accomplissement adéquat des fonctions attribuées au superviseur de l'Audit des Comptes.

d) Exiger qu'il soit mis fin à toute pratique contraire à la réglementation régissant l'activité d'audit des comptes. Cette décision peut être adoptée à titre de mesure conservatoire au cours d'un dossier de sanction ou à titre de mesure indépendante de l'exercice du pouvoir de sanction, pour autant que cela soit nécessaire à la protection efficace des tiers ou au bon fonctionnement des marchés, et elle doit être maintenue tant que subsiste la cause qui l'a motivée.

e) Imposer les sanctions et mesures administratives qui, le cas échéant, s'appliquent conformément aux dispositions du présent titre.

2. Les pouvoirs visés au paragraphe précédent peuvent être exercés directement, en collaboration avec d'autres autorités nationales ou au moyen d'une demande adressée aux autorités judiciaires andorranes compétentes.

3. La Commission de Supervision de l'Audit des Comptes peut transmettre aux juridictions les faits ou circonstances susceptibles de constituer des indices d'infraction pénale.

4. Toutes les personnes qui participent ou ont participé à la fonction de supervision du fait des services qu'elles fournissent à la Commission de Supervision de l'Audit des Comptes sont soumises à l'obligation de secret professionnel.

5. Le superviseur de l'Audit des Comptes doit posséder la qualification technique et l'expérience professionnelle nécessaires dans les termes établis à l'article 9 de la présente Loi et dans les dispositions réglementaires prises pour son application.

En vigueur depuis le 22/01/2026 · texte original · Loi 30/2025, du 15 décembre, portant texte consolidé de l'audit des comptes de la Principauté d'Andorre (BOPA 2026-01-21) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 26 de la Loi 30/2025, du 15 décembre, portant texte consolidé de l'audit des comptes de la Principauté d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/30-2025/art-26

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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