Loi 30/2025, du 15 décembre, portant texte consolidé de l'audit des comptes de la Principauté d'Andorre · bopa.mca.ad
LoiArticle 23. Système de supervision
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 23. Système de supervision
1. Tous les auditeurs légaux des comptes et toutes les sociétés d'audit inscrits au Registre des auditeurs légaux des comptes sont soumis au Système de supervision de l'audit des comptes, objectif et indépendant, qui a pour objet d'exercer le contrôle et la supervision de l'audit.
2. Le Système de supervision de l'audit des comptes relève organiquement du ministère chargé des finances et est dirigé par un superviseur de l'audit des comptes, qui est nommé par le chef du Gouvernement sur proposition du ministre chargé des finances, pour une durée indéterminée, sans préjudice de la possibilité de démission ou de cessation de fonctions.
3. Ce superviseur ne doit pas nécessairement être issu de la fonction publique. Lorsque le superviseur de l'audit des comptes est nommé parmi les fonctionnaires affectés à l'Administration générale, les dispositions de la Loi de la fonction publique et ses dispositions réglementaires lui sont applicables ; à défaut, lorsque la nomination du superviseur porte sur une personne qui n'est pas fonctionnaire affecté à l'Administration générale, il est conclu un contrat régi par la Loi des relations de travail.
4. Le Gouvernement, sur proposition du ministère chargé des finances, fixe la rémunération du superviseur de l'audit des comptes, conformément à la nature, à la portée, aux fonctions publiques et aux responsabilités de cette fonction en vertu de la présente Loi et de la Loi 32/2014 , du 27 novembre, de soutenabilité des finances publiques et de stabilité budgétaire et fiscale.
5. Les fonctions et responsabilités du superviseur de l'audit des comptes sont celles établies par la présente Loi, ainsi que toutes celles qui sont déterminées par voie réglementaire.
6. Le superviseur de l'audit des comptes exerce ses fonctions de supervision de manière indépendante et objective, sans recevoir d'instructions d'aucun organe extérieur. Toutefois, dans l'exercice du pouvoir de sanction, les infractions légères sont tranchées directement par le superviseur, tandis que les infractions graves et très graves sont appréciées et approuvées par la Commission de supervision de l'audit des comptes (CSA), qui est l'organe chargé de rendre la décision finale dans ces cas.
7. Ce superviseur préside la Commission de supervision de l'audit des comptes, qui doit comprendre la participation de trois représentants de la Branche des auditeurs du Collège officiel des économistes d'Andorre, d'un représentant de l'Intervention générale, d'un représentant de l'Autorité financière andorrane et d'un représentant de la Cour des comptes. Les décisions de la Commission doivent être approuvées à la majorité et, en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
8. La composition, le fonctionnement et le déroulement de l'activité de la Commission et du Système de supervision de l'audit des comptes sont définis par voie réglementaire. Les principaux axes stratégiques de la Commission elle-même sont les suivants :
a) Définir les lignes stratégiques du Système de supervision de l'audit des comptes et commenter les résultats agrégés ou anonymisés des contrôles effectués.
b) Définir les lignes stratégiques de la formation continue qui doit être proposée à ses membres.
c) Débattre et approuver les axes stratégiques du développement de la profession en Andorre.
Art. 23 de la Loi 30/2025, du 15 décembre, portant texte consolidé de l'audit des comptes de la Principauté d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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