Loi 30/2025, du 15 décembre, portant texte consolidé de l'audit des comptes de la Principauté d'Andorre · bopa.mca.ad
LoiDisposition finale troisième
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Disposition finale troisième.
Le paragraphe premier de l'article 72 de la Loi 20/2007 , du 18 octobre, sur les sociétés anonymes et à responsabilité limitée est modifié et rédigé comme suit : « Article 72. Audit des comptes
1. Les sociétés anonymes ou à responsabilité limitée doivent soumettre leurs comptes annuels à l'audit d'une personne ayant la qualité légale d'auditeur des comptes si, pendant deux exercices consécutifs, au moins deux des circonstances suivantes sont réunies :
a) Que le total des postes de l'actif dépasse trois millions six cent mille euros.
b) Que le montant du chiffre d'affaires annuel dépasse six millions d'euros.
c) Que le nombre de salariés au cours de l'exercice soit supérieur à cinquante. En outre, si pendant deux exercices consécutifs le chiffre d'affaires annuel des sociétés anonymes ou à responsabilité limitée dépasse dix millions d'euros, celles-ci doivent soumettre leurs comptes annuels à l'audit d'une personne ayant la qualité légale d'auditeur des comptes. »
Disposition finale troisième de la Loi 30/2025, du 15 décembre, portant texte consolidé de l'audit des comptes de la Principauté d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/30-2025/df-3
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.