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Loi 30/2025, du 15 décembre, portant texte consolidé de l'audit des comptes de la Principauté d'Andorre · bopa.mca.ad

Loi

Disposition finale septième. Modification de l'article 19 de la Loi 7/2024, du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Disposition finale septième. Modification de l'article 19 de la Loi 7/2024, du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché

L'article 19, paragraphe 7, de la Loi 7/2024, du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché, est modifié et rédigé comme suit : «

7. L'entité d'audit est nommée pour une période maximale de cinq ans, renouvelable, sans que la durée totale de cette nomination puisse en aucun cas excéder dix années consécutives.

À l'échéance de chaque nomination, le conseil d'administration des entités opérationnelles du système financier, ou le comité du conseil délégué à cet effet, doit mener un processus d'évaluation de son auditeur afin d'apprécier l'opportunité ou non de son renouvellement.

Ce processus d'évaluation doit permettre d'apprécier si l'auditeur a respecté ses obligations légales, réglementaires et professionnelles dans l'exercice de son mandat.

Le conseil d'administration doit informer l'AFA des critères utilisés pour cette évaluation et de sa conclusion et, le cas échéant, demander l'autorisation préalable correspondante.

Il doit ensuite informer l'assemblée générale des actionnaires et lui proposer le renouvellement ou le changement d'auditeur.

En tout état de cause, l'entité d'audit ne peut être engagée de nouveau avant l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la fin du dernier contrat.

L'associé responsable de l'audit d'une entité d'intérêt public, au sens de la Loi 10/2024, d'audit des comptes, ne peut participer à l'audit pendant plus de cinq années consécutives.

L'associé responsable de l'audit d'autres entités soumises à la surveillance de l'AFA qui sont tenues de faire auditer leurs comptes ne peut y participer pendant plus de huit années consécutives.

Une fois ces délais dépassés, l'associé ne peut y participer de nouveau qu'après l'écoulement d'au moins trois exercices. »

En vigueur depuis le 22/01/2026 · texte original · Loi 30/2025, du 15 décembre, portant texte consolidé de l'audit des comptes de la Principauté d'Andorre (BOPA 2026-01-21) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Disposition finale septième de la Loi 30/2025, du 15 décembre, portant texte consolidé de l'audit des comptes de la Principauté d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/30-2025/df-7

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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