Loi 30/2025, du 15 décembre, portant texte consolidé de l'audit des comptes de la Principauté d'Andorre · bopa.mca.ad
LoiArticle 7. Audit des comptes consolidés
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 7. Audit des comptes consolidés
1. La présente Loi s'applique également à l'audit des comptes annuels consolidés ou des états financiers consolidés.
2. Dans le cas de l'audit légal des comptes consolidés d'un groupe d'entreprises, l'auditeur des comptes ou le groupe d'auditeurs qui réalisent l'audit sont tenus de documenter dans leurs papiers de travail leur évaluation des travaux d'audit effectués par des auditeurs tiers concernant des composantes significatives pour l'audit du groupe conformément aux normes d'audit applicables, dans la forme et pour la durée fixées par voie réglementaire.
La documentation conservée par l'auditeur du groupe doit permettre au superviseur, ou à l'entité à laquelle il délègue, de superviser de manière adéquate les travaux de l'auditeur ou de la société d'audit du groupe concernant l'audit des comptes consolidés.
Dans le cas où une entité significative, mesurée en termes de seuil de signification, faisant partie de l'ensemble consolidable est auditée par des auditeurs des comptes ou des sociétés d'audit avec lesquels il n'existe pas d'accord d'échange d'informations sur une base de réciprocité, l'auditeur des comptes qui réalise l'audit des comptes annuels consolidés, ou d'autres états financiers ou documents comptables consolidés, est tenu d'appliquer les procédures déterminées par voie réglementaire.
Ces procédures facilitent l'accès du superviseur à la documentation des travaux d'audit effectués par lesdits auditeurs des comptes ou sociétés d'audit, y compris les papiers de travail pertinents pour l'audit du groupe, et à cet effet ils doivent conserver une copie de cette documentation ou convenir par écrit avec ces auditeurs des comptes ou sociétés d'audit d'un accès adéquat et illimité afin que l'auditeur du groupe la transmette au superviseur, lorsque ce dernier le demande.
En cas d'existence d'obstacles juridiques ou d'une autre nature rendant difficile la transmission des papiers de travail d'audit d'un pays tiers à l'auditeur du groupe, la documentation conservée par cet auditeur comprendrait la preuve qu'il a appliqué les procédures appropriées pour obtenir l'accès à la documentation relative à l'audit et, en cas d'obstacles autres que les obstacles juridiques découlant de la législation nationale, la preuve démontrant l'existence de ces obstacles.
3. Les auditeurs des comptes ou sociétés d'audit qui émettent l'opinion sur les comptes annuels consolidés assument l'entière responsabilité du rapport d'audit concernant les comptes consolidés.
Art. 7 de la Loi 30/2025, du 15 décembre, portant texte consolidé de l'audit des comptes de la Principauté d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/30-2025/art-7
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.