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Loi 30/2025, du 15 décembre, portant texte consolidé de l'audit des comptes de la Principauté d'Andorre · bopa.mca.ad

Loi

Article 25. Compétences attribuées au superviseur de l'audit

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 25. Compétences attribuées au superviseur de l'audit

1. Dans l'exercice de sa fonction de supervision, il incombe au superviseur de l'audit des comptes :

a) D'exercer la supervision de l'audit des comptes, qui est effectuée d'office lorsque l'intérêt général l'exige, au moyen du contrôle des travaux d'audit.

b) D'exercer le pouvoir disciplinaire en ce qui concerne les infractions légères, en menant les actions d'investigation nécessaires et en imposant, le cas échéant, les sanctions correspondantes conformément à la présente Loi.

c) De promouvoir la signature d'accords avec d'autres États permettant de garantir une coopération effective en matière de supervision.

2. En particulier, le superviseur de l'audit des comptes a les responsabilités ultimes suivantes :

a) Autoriser ou révoquer l'inscription au Registre des auditeurs légaux des comptes des auditeurs légaux et des sociétés d'audit.

b) Proposer au Gouvernement des modifications normatives affectant la profession de l'audit des comptes.

c) Superviser et contrôler le respect de la législation en vigueur en matière d'audit des comptes.

d) Superviser la formation continue des auditeurs légaux des comptes.

e) Superviser les épreuves de l'examen d'aptitude professionnelle prévu à l'article 9.

3. En matière de sanctions :

a) Le superviseur de l'audit des comptes peut imposer directement des sanctions pour infractions légères.

b) En cas d'infractions graves ou très graves, le superviseur de l'audit des comptes soumet une proposition de décision à la Commission de supervision de l'audit des comptes (CSA). La CSA a la compétence exclusive pour statuer sur l'imposition de ces sanctions et peut approuver, modifier ou rejeter la proposition du superviseur. La décision adoptée par la CSA est contraignante et a des effets exécutoires immédiats.

4. Le superviseur de l'audit des comptes exerce ces fonctions de manière indépendante et objective, sans recevoir d'instructions d'aucun organe extérieur, sauf dans le domaine des sanctions en ce qui concerne les infractions graves et très graves, pour lesquelles la décision finale appartient à la Commission de supervision de l'audit des comptes.

En vigueur depuis le 22/01/2026 · texte original · Loi 30/2025, du 15 décembre, portant texte consolidé de l'audit des comptes de la Principauté d'Andorre (BOPA 2026-01-21) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 25 de la Loi 30/2025, du 15 décembre, portant texte consolidé de l'audit des comptes de la Principauté d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/30-2025/art-25

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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