MCA Assessors · Économistes en Andorre · Conseil aux entreprises, fiscal et comptable CA · FR mcaandorra.com
MCA Assessors BOPA consolidé bêta Parler à un conseiller

← Loi 30/2025, du 15 décembre, portant texte consolidé de l'audit des comptes de la Principauté d'Andorre

Loi 30/2025, du 15 décembre, portant texte consolidé de l'audit des comptes de la Principauté d'Andorre · bopa.mca.ad

Loi

Article 2. Définitions

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 2. Définitions

Aux fins de la présente Loi, les définitions suivantes s'appliquent :

1. Auditeur des comptes : personne physique autorisée à exercer la profession réglementée d'audit des comptes en Andorre ou personne morale qui remplit les conditions requises établies à l'article 10 de la présente Loi pour exercer l'audit des comptes en Andorre, et qui, dans ce cas, doit être représentée par un auditeur des comptes personne physique.

2. Auditeur légal : auditeur des comptes désigné pour effectuer l'audit obligatoire des comptes annuels d'une entité.

3. Audit légal : l'audit des comptes annuels ou des comptes consolidés de la société auditée correspondant à un exercice économique dans les termes exigés par la législation.

4. Superviseur de l'Audit des Comptes : le superviseur de l'Audit des Comptes ou superviseur régit le Système de Supervision de l'Audit des Comptes, relève organiquement du ministère chargé des finances, et assume le rôle de superviseur du secteur.

5. Indépendance : l'indépendance est :

a) Attitude mentale indépendante : attitude mentale qui permet d'exprimer une conclusion sans influences compromettant le jugement professionnel et qui permet à un individu d'agir avec intégrité, objectivité et scepticisme professionnel.

b) Indépendance apparente : suppose d'éviter les faits et les circonstances qui sont si importants qu'un tiers doté de jugement et bien informé, après avoir soupesé tous les faits et les circonstances spécifiques, conclurait probablement que l'intégrité, l'objectivité ou le scepticisme professionnel du cabinet ou d'un membre de l'équipe de la mission d'audit ont été compromis.

6. Client d'audit : aux seules fins de l'indépendance, une entité à l'égard de laquelle un cabinet réalise une mission d'audit. Lorsque le client est une entité cotée, la notion de client d'audit comprend toujours, outre l'entité auditée, les entités qui lui sont liées. Lorsque le client d'audit n'est pas une entité cotée, le client d'audit comprend les entités liées sur lesquelles le client exerce un contrôle direct ou indirect.

7. Entités d'intérêt public : sont considérées comme entités d'intérêt public, dans le cadre de la présente Loi, les entités émettrices de valeurs admises à la négociation sur des marchés officiels de valeurs, les entités bancaires, les compagnies d'assurance de la branche vie, le Fonds de réserve de retraite et toutes les entités qui sont ainsi considérées dans leur réglementation de création.

8. Entité liée : on entend par entité liée, aux seules fins de l'indépendance, ce qui est stipulé dans le code IESBA (Conseil des normes internationales de déontologie comptable).

9. Équipe d'audit :

a) Tous les membres de l'équipe de mission en relation avec une mission d'audit.

b) Tous les membres au sein du cabinet qui peuvent influer directement sur le résultat de la mission d'audit, y compris : (i) Ceux qui recommandent la rémunération ou exercent la supervision directe, ainsi que ceux qui dirigent ou supervisent de toute autre manière l'auditeur responsable global de la mission en relation avec l'exécution de la mission d'audit, y compris tous les niveaux hiérarchiques supérieurs jusqu'à la personne qui est l'associé principal ou associé directeur (administrateur délégué ou équivalent). (ii) Ceux qui sont consultés en lien avec des questions techniques ou spécifiques au secteur, aux transactions ou aux faits relatifs à la mission. (iii) Ceux qui effectuent le contrôle de qualité de la mission. (iv) Tous ceux qui, au sein d'un cabinet du réseau, qui peuvent influer directement sur le résultat de la mission d'audit.

10. Famille immédiate : conjoint (ou équivalent) ou personne à charge.

11. Cabinet : un professionnel exerçant en tant que personne physique ou une société, indépendamment de sa forme juridique, ou toute autre entité d'audit qui contrôle lesdites parties, par la propriété, la gestion ou d'autres moyens ; et une entité contrôlée par lesdites parties, par la propriété, la gestion ou d'autres moyens.

12. Intérêt financier : participation au moyen d'un instrument de capital ou d'une autre valeur, obligation, prêt ou autre instrument de dette d'une entité, y compris les droits et les obligations d'acquérir ladite participation et les dérivés directement liés à celle-ci.

13. Intérêt financier direct : se réfère à l'intérêt financier :

a) Qui est la propriété directe et se trouve sous le contrôle d'une personne ou d'une entité (y compris ceux gérés de manière discrétionnaire par des tiers) ; ou

b) Dont on est bénéficiaire au moyen d'un instrument de placement collectif ou de toute autre structure de détention de patrimoine sur laquelle la personne ou l'entité exerce un contrôle, ou a la capacité d'influer sur les décisions d'investissement.

14. Intérêt financier indirect : un intérêt financier dont on est bénéficiaire au moyen d'un instrument de placement collectif ou de toute autre structure de détention de patrimoine sur laquelle la personne ou l'entité n'exerce pas de contrôle, tel que défini à l'article 2 du Décret du 15-02-2012 modifiant le Règlement d'établissement des comptes annuels consolidés, ni n'a la capacité d'influer sur les décisions d'investissement.

15. Niveau acceptable : niveau auquel un tiers, doté de jugement et bien informé, après avoir soupesé tous les faits et les circonstances spécifiques connus de l'auditeur à ce moment-là, conclurait probablement que l'indépendance n'est pas compromise.

16. Chaîne de commandement : l'ensemble des auditeurs des comptes appartenant à une société d'audit, liés par des relations hiérarchiques ou verticales, qui impliquent un pouvoir de direction ou une influence directe sur l'associé d'audit responsable de la réalisation de l'audit des comptes. La chaîne de commandement ne s'entend étendue au réseau que lorsqu'il existe une relation hiérarchique effective et directe entre l'auditeur des comptes responsable de la réalisation de l'audit des comptes ou la société d'audit et ledit réseau.

17. Personne soumise à restrictions : aux fins de l'application des règles d'indépendance, sont considérées comme personnes soumises à restrictions les personnes suivantes :

a) Les membres de l'équipe d'audit.

b) Les associés, directeurs ou gérants qui fournissent ou ont fourni au moins dix heures de services autres que l'audit au client d'audit, calculées sur une base annuelle.

c) Les membres de la chaîne de commandement.

18. Réseau : la structure à laquelle appartient un auditeur ou une société d'audit et qui a clairement pour objectif le partage de bénéfices ou de coûts, ou qui partage une propriété, un contrôle ou une gestion communs, des politiques et procédures de contrôle de la qualité communes, une stratégie commerciale commune, l'utilisation d'un nom commercial commun ou une partie significative de ses ressources professionnelles.

19. Associé : personne qui, qu'elle ait ou non juridiquement cette qualité, est autorisée par la société d'audit à signer des rapports d'audit.

20. Auditeurs exerçants : auditeurs des comptes qui exercent l'activité d'audit des comptes en tant que responsables et signataires de rapports d'audit conformément aux dispositions de la présente Loi et qui ont constitué le cautionnement ou la garantie et souscrit l'assurance de responsabilité civile régis à l'article 22.

21. Auditeurs non exerçants : auditeurs des comptes qui n'exercent pas l'activité d'audit des comptes en tant que responsables et signataires de rapports d'audit ou qui n'ont pas constitué le cautionnement ou la garantie et souscrit l'assurance de responsabilité civile régis à l'article 22.

22. Branche des Auditeurs du Collège officiel des économistes d'Andorre : branche de spécialisation au sein du Collège officiel des économistes d'Andorre qui regroupe les personnes physiques exerçantes ou non exerçantes inscrites au Registre des auditeurs des comptes régi à l'article 12 de la présente Loi.

En vigueur depuis le 22/01/2026 · texte original · Loi 30/2025, du 15 décembre, portant texte consolidé de l'audit des comptes de la Principauté d'Andorre (BOPA 2026-01-21) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 2 de la Loi 30/2025, du 15 décembre, portant texte consolidé de l'audit des comptes de la Principauté d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/30-2025/art-2

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

Proposez une amélioration