Loi 30/2025, du 15 décembre, portant texte consolidé de l'audit des comptes de la Principauté d'Andorre · bopa.mca.ad
LoiArticle 1. Objet et champ d'application
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 1. Objet et champ d'application
1. La présente Loi a pour objet de réglementer l'audit des comptes, tant obligatoire que volontaire, par l'établissement des conditions et des conditions requises dont l'observation est nécessaire dans l'exercice de cette activité, ainsi que la réglementation du système de supervision et des mécanismes de coopération internationale en relation avec ladite activité.
2. Aux fins de la présente Loi, on entend par audit des comptes la profession réglementée exercée par un auditeur des comptes, qualifié et indépendant, consistant en la révision et la vérification de documents comptables, dans le but d'émettre un rapport d'audit susceptible de produire des effets à l'égard des tiers. L'audit des comptes doit être réalisé conformément aux dispositions des normes d'audit visées à l'article 8 de la présente Loi, afin de pouvoir émettre une opinion sur le point de savoir si les comptes audités donnent une image fidèle conformément au cadre d'information financière applicable. De même, il doit comprendre, dans les cas où cela est obligatoire, la vérification de la concordance du rapport de gestion avec lesdits comptes.
3. L'audit des comptes, en fonction des états financiers ou documents comptables faisant l'objet de l'examen, relève de l'une des modalités suivantes :
a) Audit des comptes annuels, qui consiste à vérifier lesdits comptes afin de déterminer s'ils donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats de l'entité auditée, conformément à la réglementation comptable applicable.
b) Audit d'autres états financiers ou documents comptables, qui consiste à vérifier et à déterminer si les états financiers ou documents comptables donnent une image fidèle ou ont été préparés conformément à la réglementation applicable.
4. L'audit des comptes doit nécessairement être réalisé par un auditeur des comptes dûment enregistré, par l'émission du rapport correspondant et dans le respect des conditions requises et des formalités établies par la présente Loi.
5. Les dispositions de la présente Loi s'appliquent aux audits des comptes réalisés par les entités privées et les organes du secteur public de niveau étatique ou communal dans l'exercice de leurs compétences, pour autant qu'elles ne soient pas contraires à leur législation spécifique.
Art. 1 de la Loi 30/2025, du 15 décembre, portant texte consolidé de l'audit des comptes de la Principauté d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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