Loi 30/2025, du 15 décembre, portant texte consolidé de l'audit des comptes de la Principauté d'Andorre · bopa.mca.ad
LoiDisposition additionnelle deuxième
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Disposition additionnelle deuxième.
Le non-respect, par les sociétés d'audit, des conditions requises par l'article 10 de la présente Loi pour l'inscription au Registre des auditeurs des comptes entraîne la radiation dudit Registre lorsque ce non-respect se prolonge pendant une durée supérieure à six mois. Nonobstant ce qui précède, sont radiées du Registre des auditeurs des comptes les sociétés d'audit qui n'ont pas donné suite à la demande de régularisation ou d'exécution que, le cas échéant, le superviseur a formulée dans le délai imparti à cet effet, même si ledit délai de six mois n'est pas écoulé. Les sociétés d'audit radiées conformément aux dispositions de la présente disposition peuvent demander à nouveau leur immatriculation au Registre des auditeurs des comptes lorsqu'elles remplissent toutes les conditions requises établies à cette fin par la présente Loi.
Disposition additionnelle deuxième de la Loi 30/2025, du 15 décembre, portant texte consolidé de l'audit des comptes de la Principauté d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.