Loi 30/2025, du 15 décembre, portant texte consolidé de l'audit des comptes de la Principauté d'Andorre · bopa.mca.ad
LoiArticle 5. Révocation du contrat d'audit, renonciation et non-émission du rapport
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 5. Révocation du contrat d'audit, renonciation et non-émission du rapport
1. La révocation de la nomination de l'auditeur par les organes compétents de l'entité auditée doit reposer sur l'existence d'un juste motif.
2. Le rapport d'audit doit être émis par les auditeurs des comptes conformément à la lettre de mission signée entre les parties. La non-émission du rapport d'audit ou la renonciation à poursuivre le contrat d'audit ne peuvent intervenir que dans les cas où se présente l'une des circonstances suivantes :
a) Existence de menaces susceptibles de compromettre gravement l'indépendance et l'objectivité de l'auditeur.
b) Impossibilité d'exécuter la mission confiée à l'auditeur ou à la société d'audit pour des circonstances indépendantes de leur volonté.
c) Dans les cas où le client se comporte de manière présumée frauduleuse et où il en résulte un préjudice pour l'auditeur, du fait de l'association de son nom à des comptes annuels susceptibles d'avoir été établis frauduleusement. Dans les cas qui précèdent, le superviseur doit être informé, de manière motivée, des circonstances ayant déterminé la non-émission du rapport, l'abstention ou, le cas échéant, la renonciation à poursuivre le contrat d'audit, dans la forme et dans les délais déterminés par voie réglementaire.
Art. 5 de la Loi 30/2025, du 15 décembre, portant texte consolidé de l'audit des comptes de la Principauté d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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