MCA Assessors · Économistes en Andorre · Conseil aux entreprises, fiscal et comptable CA · FR mcaandorra.com
MCA Assessors BOPA consolidé bêta Parler à un conseiller

← Loi 30/2025, du 15 décembre, portant texte consolidé de l'audit des comptes de la Principauté d'Andorre

Loi 30/2025, du 15 décembre, portant texte consolidé de l'audit des comptes de la Principauté d'Andorre · bopa.mca.ad

Loi

Article 10. Exercice de la profession réglementée d'audit des comptes par des sociétés d'audit

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 10. Exercice de la profession réglementée d'audit des comptes par des sociétés d'audit

1. Peuvent s'inscrire au Registre des auditeurs des comptes les sociétés d'audit des comptes qui remplissent toutes et chacune des conditions requises suivantes :

a) Que les personnes physiques qui dirigent les travaux et signent les rapports d'audit au nom de la société d'audit soient autorisées à exercer la profession réglementée d'audit des comptes en Andorre.

b) Que la majorité des droits de vote appartienne à des auditeurs des comptes ou à des sociétés d'audit autorisés à exercer l'activité d'audit des comptes en Andorre, dans l'Union européenne ou dans d'autres pays avec lesquels il existe un accord bilatéral ou multilatéral.

c) Qu'une majorité des membres de l'organe d'administration soient des auditeurs des comptes ou des sociétés d'audit autorisés à exercer l'audit des comptes en Andorre, l'Union européenne ou dans d'autres pays avec lesquels il existe un accord bilatéral ou multilatéral. Lorsque l'organe d'administration ne compte pas plus de deux membres, au moins l'un d'entre eux doit remplir les conditions établies au présent paragraphe.

2. La direction et la signature des travaux d'audit effectués par une société d'audit des comptes incombent au moins à un auditeur des comptes désigné par la société d'audit et qui est autorisé à exercer l'audit en Andorre. Le rapport d'audit peut être signé en outre par un auditeur des comptes appartenant au même réseau et autorisé à exercer dans un pays tiers ayant au minimum les mêmes normes que celles requises par la présente Loi et qui est désigné à cet effet par la société d'audit.

3. Les sociétés d'audit par l'intermédiaire desquelles la profession réglementée d'audit des comptes est exercée en Andorre doivent disposer dans ce pays des moyens humains et matériels nécessaires à l'exercice de ladite activité, sauf s'il existe un accord bilatéral ou multilatéral avec un pays tiers ou jusqu'au moment où cet accord existe, et selon ce qui est établi par voie réglementaire.

4. Les sociétés d'audit doivent disposer de procédures internes de qualité suffisantes pour pouvoir garantir au minimum les aspects suivants :

a) Les propriétaires, les membres du conseil d'administration ou les membres des organes de direction de la société d'audit ne doivent pas pouvoir influer sur l'indépendance ou l'objectivité de l'auditeur qui réalise l'audit d'une société. De même, ces procédures doivent permettre de garantir que les conditions d'indépendance établies à l'article 15 sont respectées.

b) Les sociétés d'audit doivent disposer de procédures administratives et comptables solides, ainsi que de mécanismes de contrôle et de protection suffisants de leurs systèmes informatiques. Elles doivent également évaluer et enregistrer tout élément susceptible de constituer un risque pour le bon déroulement de leur activité d'audit.

c) Les sociétés d'audit garantissent que leurs salariés qui participent à l'activité d'audit disposent de la formation adéquate en fonction des fonctions qu'ils exercent.

d) Les sociétés audit doivent définir les procédures nécessaires au bon déroulement des audits et leurs processus de revue et de contrôle de qualité, ainsi que leur processus d'archivage. Ces procédures doivent également inclure des éléments d'organisation du travail tels que, par exemple, la désignation du responsable principal de chaque audit, et la garantie que l'on dispose des ressources suffisantes, y compris en charges de travail, pour le mener correctement.

e) Les sociétés d'audit doivent tenir un registre des entités auditées comprenant au minimum leurs principales données d'identification et les travaux réalisés avec les honoraires correspondants.

f) Ces procédures de qualité suffisantes doivent faire l'objet d'une revue annuelle par la société et les conclusions doivent en être enregistrées, ainsi que les améliorations à apporter.

En vigueur depuis le 22/01/2026 · texte original · Loi 30/2025, du 15 décembre, portant texte consolidé de l'audit des comptes de la Principauté d'Andorre (BOPA 2026-01-21) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 10 de la Loi 30/2025, du 15 décembre, portant texte consolidé de l'audit des comptes de la Principauté d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/30-2025/art-10

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

Proposez une amélioration