Loi 30/2025, du 15 décembre, portant texte consolidé de l'audit des comptes de la Principauté d'Andorre · bopa.mca.ad
LoiArticle 21. Régime de responsabilité
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 21. Régime de responsabilité
1. La responsabilité des auditeurs des comptes et des sociétés d'audit est exigible de manière proportionnelle à la responsabilité directe pour les dommages et préjudices économiques qu'ils peuvent causer par leur intervention professionnelle tant à l'entité auditée qu'à un tiers, dans le montant et selon les modalités établis par voie réglementaire. Cette limite s'applique de manière globale tant à l'égard de la société auditée qu'à l'égard de tout autre tiers ayant subi un dommage du fait du rapport d'audit. À ces fins, on entend par tiers toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui justifie avoir agi, ou s'être abstenue d'agir, en prenant en considération le rapport d'audit lorsque cet élément était essentiel et approprié pour former son consentement, motiver son action ou prendre sa décision. La responsabilité civile est exigible de manière personnelle et individualisée, à l'exclusion du dommage ou préjudice causé par l'entité auditée elle-même ou par des tiers. Le montant des éventuelles sanctions infligées aux auditeurs des comptes et aux sociétés d'audit pour non-respect de la réglementation en vigueur n'est pas pris en compte dans cette limite.
2. Sont exceptés des dispositions du paragraphe précédent les cas dans lesquels il existe un dol de l'auditeur des comptes ou de la société d'audit, auquel cas la responsabilité, qui couvre les dommages effectivement causés et n'est pas soumise aux limites indiquées au paragraphe 1.
3. En aucun cas, les auditeurs ne sont responsables des dommages causés par les administrateurs ou par les dirigeants de la société auditée.
4. Lorsque l'audit des comptes est effectué par un auditeur appartenant à une société d'audit, l'auditeur ayant signé le rapport d'audit et la société répondent solidairement, avec la limitation exposée aux paragraphes précédents.
5. L'action contre les auditeurs des comptes et les sociétés d'audit est forclose au bout de quatre ans, à compter de la date d'émission du rapport d'audit.
6. Les auditeurs des comptes et les sociétés d'audit peuvent fixer, d'un commun accord avec l'entité auditée, des limitations spécifiques à la responsabilité pour l'exercice de l'activité. Le cas échéant, ces limitations doivent être mises en évidence tant dans le contrat que dans le rapport d'audit lui-même.
Art. 21 de la Loi 30/2025, du 15 décembre, portant texte consolidé de l'audit des comptes de la Principauté d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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