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← Loi 30/2025, du 15 décembre, portant texte consolidé de l'audit des comptes de la Principauté d'Andorre

Loi 30/2025, du 15 décembre, portant texte consolidé de l'audit des comptes de la Principauté d'Andorre · bopa.mca.ad

Loi

Article 18. Devoir de secret et accès à la documentation

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 18. Devoir de secret et accès à la documentation

1. L'auditeur des comptes signataire du rapport d'audit, la société d'audit et les associés de cette société, les auditeurs des comptes désignés pour réaliser des audits au nom de la société d'audit et toutes les personnes qui sont intervenues dans la réalisation de l'audit sont tenus de garder le secret sur toutes les informations dont ils ont connaissance dans l'exercice de leur activité, et ne peuvent pas en faire usage à des fins autres que celles de l'audit des comptes lui-même.

2. Toutefois, et sans préjudice des dispositions des clauses du contrat d'audit, peuvent, en tout état de cause, accéder à la documentation relative à chaque audit des comptes, et sont soumis à l'obligation établie au paragraphe précédent :

a) Le superviseur, dans l'exercice des fonctions de contrôle et de discipline de l'exercice de l'activité d'audit des comptes qui lui sont légalement attribuées.

b) Les personnes désignées par décision judiciaire.

c) Les personnes autorisées par la loi.

d) La Branche des auditeurs de l'Ordre officiel des économistes d'Andorre, à seule fin de vérifier le respect des pratiques et des procédures internes d'intervention de ses membres dans l'exercice de leur activité d'audit des comptes.

e) Les auditeurs des comptes et les sociétés d'audit, en cas de remplacement de l'auditeur des comptes ou de la société d'audit de l'entité. Dans ce cas de remplacement, l'auditeur des comptes ou la société d'audit prédécesseurs permettent l'accès, par l'auditeur des comptes ou la société d'audit successeurs, à toutes les informations relatives à l'entité auditée.

f) Les entités ou organes du secteur public étatique ou communal dans l'exercice de leurs fonctions.

g) Les autorités compétentes de pays tiers avec lesquels des accords d'échange d'informations ont été conclus.

En vigueur depuis le 22/01/2026 · texte original · Loi 30/2025, du 15 décembre, portant texte consolidé de l'audit des comptes de la Principauté d'Andorre (BOPA 2026-01-21) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 18 de la Loi 30/2025, du 15 décembre, portant texte consolidé de l'audit des comptes de la Principauté d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/30-2025/art-18

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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