Règlement du Registre des auditeurs des comptes de la Principauté d'Andorre et des entités soumises à l'audit des comptes, du 14 mai 2025
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
- Loi 30/2025, du 15 décembre, portant texte consolidé de l'audit des comptes de la Principauté d'Andorre développement
· capítol tercer, secció segona; DA 1a de la llei substituïda
Segons la llei que substitueix: el reglament cita la llei anterior, que aquest text consolidat ha substituït; el fonament és amb la seva numeració.
Ce que dit le préambule
Aquest Reglament s’elabora en desenvolupament del capítol tercer de la Llei 10/2024 , del 27 de maig, d’auditoria de comptes del Principat d’Andorra, que regula l’exercici de la professió d’auditoria, i en particular la secció segona
Chapitre premier. Dispositions générales
Article 1. Objet et finalité
1. Le présent Règlement a pour objet de régir l'organisation et le fonctionnement du Registre des auditeurs de comptes de la Principauté d'Andorre, et d'établir les procédures d'inscription, de modification et d'annulation des données des auditeurs de comptes individuels ayant leur résidence permanente et effective en Principauté d'Andorre, des sociétés d'audit andorranes et des auditeurs non-résidents (entendus comme personnes physiques ou morales) qui ont été autorisés par l'Autorité financière andorrane (AFA) conformément à la disposition additionnelle troisième de la Loi 10/2024 , du 27 mai, d'audit des comptes de la Principauté d'Andorre, modifiée par l'article 16 de la Loi 8/2025 , du 15 avril, de modification de la Loi 10/2024 , du 27 mai, d'audit des comptes de la Principauté d'Andorre. Il a également pour objet de régir les seuils au-delà desquels les entités qui reçoivent des subventions ou des aides ou qui réalisent des travaux, des prestations, des services ou fournissent des biens à l'État et à d'autres organismes publics sont soumises à l'audit des comptes.
2. Le Registre des auditeurs de comptes de la Principauté d'Andorre –ci-après, « RACA » ou « Registre »– est l'instrument administratif qui a pour finalité de connaître, contrôler, ordonner et organiser les personnes et les sociétés qui exercent l'activité d'audit des comptes en Principauté d'Andorre, sous l'une quelconque de ses modalités, et qui y sont inscrites.
Article 2. Régime juridique
Le Registre est régi par la Loi 10/2024 , du 27 mai, d'audit des comptes de la Principauté d'Andorre ; la Loi 8/2025 , du 15 avril, de modification de la Loi 10/2024 , du 27 mai, d'audit des comptes de la Principauté d'Andorre, par le présent Règlement et par les autres dispositions en vigueur en la matière.
Article 3. Champ d'application
1. Le présent Règlement s'applique à tous les auditeurs, tant les auditeurs individuels que les sociétés d'audit, qui exercent l'activité d'audit des comptes en Principauté d'Andorre. Il s'applique également aux auditeurs de comptes individuels et aux sociétés d'audit qui exercent dans d'autres pays et qui, pour l'une des raisons prévues par la Loi 10/2024 , du 27 mai, d'audit des comptes de la Principauté d'Andorre ou par la Loi 8/2025 , du 15 avril, de modification de la Loi 10/2024 , du 27 mai, d'audit des comptes de la Principauté d'Andorre, ont été autorisés par l'AFA à réaliser des audits de certaines entités soumises à sa supervision.
2. Les auditeurs de comptes doivent être inscrits au Registre avant d'exercer la profession sur le territoire andorran.
Article 4. Responsable du Registre
1. Le superviseur de l'audit des comptes, nommé par le chef du Gouvernement sur proposition du ministre chargé des finances, est également le responsable du Registre.
2. En cas d'absence, d'empêchement temporaire ou de cessation de fonctions, le chef du Gouvernement, sur proposition du ministre chargé des finances, désigne un responsable suppléant, qui exerce les fonctions du responsable du Registre jusqu'au retour du responsable ou jusqu'à la nomination d'un nouveau responsable.
3. Les droits d'accès, de rectification, de suppression et d'opposition prévus par la législation sur la protection des données à caractère personnel peuvent être exercés auprès du responsable du Registre.
Article 5. Fonctions du responsable du Registre
Le responsable du Registre exerce les fonctions suivantes :
a) Autoriser et inscrire les auditeurs de comptes individuels et les sociétés d'audit qui remplissent les conditions requises établies et effectuer les inscriptions nécessaires au Registre.
b) Délivrer des certificats et des notes d'information simples sur les inscriptions et les mentions portées au Registre, à la demande des personnes intéressées.
c) Garantir l'intégrité, l'exactitude et la confidentialité des données inscrites au Registre.
d) Coordonner la gestion de la documentation et des données liées au Registre, en en assurant la garde et la conservation adéquates, conformément à la politique de gestion du dossier et du document électroniques du Gouvernement.
e) Élaborer des statistiques sur les données inscrites au Registre afin de faire connaître la réalité du pays en la matière, et de permettre ainsi de mettre à la disposition de la société une information complète, objective et impartiale.
f) Exercer toute autre fonction qui lui est attribuée par des dispositions législatives ou réglementaires.
Article 6. Supervision et révision du Registre
1. Le ministère chargé des finances peut ordonner des révisions périodiques du Registre afin d'assurer l'exactitude des données enregistrées et le respect des conditions requises établies par la réglementation en vigueur. Ces révisions peuvent être réalisées par des organismes indépendants, des entreprises externes ou des unités internes du ministère, selon ce qui est déterminé.
2. Les résultats des révisions sont utilisés pour prendre les mesures correctives nécessaires, y compris la rectification des inscriptions et la notification aux auditeurs concernés.
Chapitre II. Inscription au Registre
Article 7. Inscription au Registre
1. L'inscription au Registre est effectuée d'office dès que l'auditeur individuel ou la société d'audit a obtenu l'autorisation d'exercer la profession d'audit des comptes.
2. En cas de modification des données, l'inscription correspondante en est faite au Registre.
Article 8. Sections du Registre et modalités d'inscription
Le Registre est divisé en trois sections :
1. Section relative aux auditeurs individuels : elle comprend les auditeurs des comptes individuels qui ont obtenu l'autorisation d'exercer la profession d'audit des comptes en Andorre. Les modalités d'exercice de la profession d'audit des comptes des auditeurs individuels sont les suivantes :
a) Exerçant : les professionnels qui ont la capacité de signer des rapports d'audit, que ce soit à titre individuel ou au nom d'une société d'audit.
b) Non exerçant : les professionnels qui n'exercent pas l'activité d'audit.
2. Section relative aux sociétés d'audit : elle comprend les sociétés d'audit qui ont obtenu l'autorisation d'exercer l'audit des comptes en Andorre. Les modalités d'exercice de la profession d'audit des comptes des sociétés d'audit des comptes sont les suivantes :
a) Exerçant : les sociétés qui disposent d'auditeurs ayant la capacité d'effectuer et de signer des rapports d'audit des comptes.
b) Non exerçant : les sociétés inscrites au Registre qui n'exercent pas l'activité d'audit des comptes.
3. Section relative aux autorisés non-résidents : les auditeurs agréés dans un pays tiers qui ont été autorisés par l'AFA à réaliser des audits de certaines entités soumises à sa supervision, conformément aux dispositions de la disposition additionnelle troisième de la Loi 10/2024 , du 27 mai, d'audit des comptes de la Principauté d'Andorre, modifiée par l'article 16 de la Loi 8/2025 , du 15 avril, de modification de la Loi 10/2024 , du 27 mai, d'audit des comptes de la Principauté d'Andorre. Les autorisés non-résidents sont uniquement inscrits d'office dans la modalité d'exerçant. Chacune des sections doit être gérée de manière indépendante, et la bonne organisation ainsi que l'accessibilité des informations enregistrées doivent être assurées.
Article 9. Structure des sections
1. Chacune des sections du Registre contient :
a) Les documents et les données nécessaires à l'autorisation d'office au Registre, conformément à l'article 22 du présent Règlement.
b) Les données relatives à l'autorisation d'exercer la profession, y compris le numéro de décision correspondant.
c) La modalité d'exerçant ou de non exerçant.
2. Les informations enregistrées sont tenues à jour à tout moment.
Article 10. Format du Registre
1. Le Registre est conservé sous format électronique.
2. Le système d'information du Registre doit assurer, conformément à l'évolution technologique, l'exactitude et la sécurité des données qui y sont intégrées. En particulier, il doit garantir le contrôle et le maintien des droits d'accès et la traçabilité des utilisateurs qui procèdent aux écritures et aux annotations, il doit permettre d'enregistrer les écritures par ordre chronologique, il ne doit enregistrer aucune écriture s'il en existe d'autres antérieures en attente de validation, et il doit préserver l'intégrité des écritures.
3. L'attribution et la modification des autorisations d'accès et de validation relèvent du responsable du Registre, conformément à la politique de droits d'accès, d'autorisations et de sécurité du département responsable des systèmes d'information du Gouvernement. Cette politique doit garantir les mesures nécessaires pour assurer la conservation des données enregistrées sur support informatique ainsi que la sécurité et l'intégrité de l'application servant à la tenue du Registre.
Article 11. Fichiers internes
Le responsable du Registre peut ordonner la création de fichiers informatiques à usage interne afin de faciliter l'indexation et la recherche des documents et des informations contenus dans le Registre. Ces fichiers sont à usage exclusivement interne du Registre, afin de faciliter l'exercice de ses fonctions, et ne peuvent pas être utilisés à d'autres fins que celles attribuées au Registre.
Chapitre troisième. Écritures au Registre
Article 12. Types d'écritures
Les écritures portées au Registre sont :
a) Écritures d'inscription : celles qui consignent les actes initiaux relatifs à l'autorisation d'exercice de la profession d'audit, tant pour les auditeurs individuels que pour les sociétés d'audit, et pour les autorisés non-résidents ; ainsi que celles qui modifient les écritures précédemment consignées, aux fins de corriger les erreurs et les radiations qui y ont été relevées.
b) Mentions marginales : ce sont des écritures accessoires qui reflètent des circonstances affectant les écritures d'inscription du Registre, sans en modifier les données de base.
Article 13. Écritures d'inscription
Les écritures d'inscription sont celles qui consignent les actes relatifs à :
a) L'autorisation d'exercice, en tant qu'auditeur professionnel personne physique, en tant que société d'audit ou en tant qu'autorisé non-résident.
b) Les modifications de la modalité d'exercice de la profession d'audit.
c) La nomination, la suspension, la cessation de fonctions et la renonciation des professionnels, qu'il s'agisse d'auditeurs individuels, de sociétés d'audit ou d'autorisés non-résidents.
d) Les sanctions des professionnels et les peines de suspension d'exercice de la profession, ainsi que la durée éventuelle de ces sanctions ou peines.
e) La radiation registrale.
f) Toutes les autres écritures qui doivent être portées conformément à la réglementation applicable et qui ne constituent ni des mentions marginales ni des écritures de rectification.
Article 14. Catégories d'écritures d'inscription
1. Chaque auditeur des comptes individuel, société d'audit ou autorisé non-résident ayant obtenu l'autorisation d'exercice donne lieu à l'ouverture d'une fiche au Registre, dans la section correspondante.
2. Pour chaque auditeur, il est procédé, le cas échéant, à :
a) Une écriture initiale : lorsque l'inscription initiale de l'autorisation d'exercice est consignée.
b) Des écritures complémentaires : pour refléter les modifications ou les mises à jour des données enregistrées.
c) Des écritures de radiation : pour refléter la radiation de l'auditeur, de la société d'audit ou de l'autorisé non résident.
Article 15. Inscriptions : inscription initiale
L'inscription initiale constate l'inscription de l'autorisation d'exercice de la profession, qu'il s'agisse d'auditeurs individuels, de sociétés d'audit ou d'autorisés non-résidents.
1. L'inscription initiale contient, au minimum, les données suivantes pour les personnes physiques :
a) Numéro individuel d'identification au Registre.
b) Nom et prénoms et numéro d'identification administrative (NIA).
c) Adresse postale et adresse électronique professionnelles.
d) Le cas échéant, nom, adresse, adresse électronique et numéro d'enregistrement de la ou des sociétés d'audit pour lesquelles il travaille en tant que salarié ou avec lesquelles il est lié en tant qu'associé ou personne autorisée à signer des rapports d'audit.
e) La date d'autorisation de l'exercice de la profession d'auditeur des comptes.
f) La modalité d'exercice autorisée conformément aux dispositions de l'article 8 du présent Règlement.
2. L'inscription initiale contient, au minimum, les données suivantes pour les sociétés d'audit :
a) Numéro individuel d'identification au Registre.
b) Dénomination sociale et siège social.
c) Forme juridique.
d) Coordonnées : adresse postale et adresse électronique professionnelles, et téléphone.
e) Noms et adresses professionnelles de tous les actionnaires.
f) Noms et adresses professionnelles de tous les membres de l'organe d'administration, de gestion ou de direction.
g) Le cas échéant, l'appartenance à un réseau et l'identification dudit réseau.
h) Personnes autorisées par la société à signer des rapports d'audit des comptes au nom et pour le compte de la société.
3. L'inscription initiale contient, au minimum, les données suivantes pour les autorisés non-résidents :
a) Date de l'autorisation de l'Autorité financière andorrane.
b) Entité et exercices qu'ils sont autorisés à auditer.
c) Les données d'identification indiquées aux paragraphes précédents selon qu'il s'agit de personnes physiques ou de sociétés d'audit, et, dans ces cas, de l'auditeur désigné pour réaliser l'audit de manière individuelle ou conjointe avec un auditeur inscrit au RACA.
Article 16. Inscriptions : inscriptions complémentaires
Les inscriptions complémentaires sont portées à la suite de l'inscription initiale et par ordre chronologique. Les inscriptions complémentaires de chaque professionnel de l'audit sont celles qui constatent :
1. La modification des données indiquées à l'article 15 précédent.
2. Les sanctions des professionnels et les peines de suspension d'exercice de la profession, ainsi que la durée éventuelle de ces sanctions ou peines.
3. La suspension temporaire de l'exercice de la profession pour sanction administrative ou sur ordre judiciaire.
4. L'inscription au Collège des économistes dans la branche de spécialisation relative aux auditeurs des comptes qui regroupe les personnes physiques exerçantes et non exerçantes inscrites au Registre.
5. Toutes les autres circonstances qui doivent être constatées selon la réglementation applicable et qui ne doivent pas figurer dans l'inscription initiale ou dans l'inscription de radiation.
Article 17. Inscriptions : inscriptions de radiation
1. L'inscription de radiation est portée à la suite des inscriptions complémentaires, ou de l'inscription initiale s'il n'existe pas d'inscriptions complémentaires.
2. L'inscription de radiation constate la radiation de l'inscription du professionnel ou de la société d'audit du Registre et doit être effectuée :
a) Lorsque le professionnel ou la société d'audit demande sa radiation du Registre ou de l'inscription au Registre.
b) Lorsque le responsable du Registre a connaissance de l'une des circonstances suivantes :
i) Le décès du professionnel auditeur. ii) Le caractère définitif de la peine ou de la sanction d'interdiction professionnelle. iii) La révocation de l'autorisation de la profession conformément à la réglementation en vigueur. iv) Dans le cas des autorisés non-résidents, l'expiration du délai associé à l'autorisation accordée par l'AFA.
3. Dans tous les cas, l'inscription de radiation est portée en vertu d'une décision expresse, sauf dans les cas prévus aux points i , ii ou iv de la lettre b , dans lesquels ladite décision n'est pas nécessaire.
Article 18. Mentions marginales
1. Les mentions marginales peuvent refléter, entre autres, les circonstances suivantes :
a) L'adoption de mesures conservatoires ou provisoires décidées par des autorités judiciaires ou administratives affectant l'exercice de l'activité d'audit.
b) La modification de données qui n'altèrent pas substantiellement le contenu de l'acte principal inscrit, mais qui sont pertinentes pour la publicité registrale.
c) La radiation d'une mention marginale préalablement inscrite en raison de la cessation de sa cause ou de son effet.
2. L'inscription d'une mention marginale est effectuée à la demande de l'auditeur des comptes ou de la société d'audit, ou d'office par le responsable du Registre, lorsque survient l'une des circonstances mentionnées.
3. Les mentions marginales sont publiées dans le Registre et sont soumises aux mêmes règles de publicité et d'accès que les inscriptions principales, et la confidentialité des données sensibles doit toujours être respectée conformément à la législation en vigueur.
4. Les mentions marginales sont radiées d'office ou à la demande de la personne intéressée lorsque la cause qui en a motivé l'inscription a disparu, sur production des pièces justificatives correspondantes.
Article 19. Inscriptions de rectification
1. Les inscriptions de rectification sont effectuées pour corriger des erreurs matérielles, de fait ou arithmétiques, dans les inscriptions portées au Registre.
2. La rectification est effectuée à la demande de la partie intéressée, sur présentation des pièces justificatives justifiant la modification, ou d'office par le responsable du Registre, conformément aux dispositions de l'article 6 du présent Règlement.
Article 20. Numéro individuel d'identification au Registre
Lors de l'inscription initiale qui constate l'inscription, un numéro d'enregistrement est attribué à chaque professionnel personne physique, morale et autorisé non-résident ; ce numéro est séquentiel et suit une numérotation alphanumérique, une distinction étant faite entre les sections des auditeurs individuels, des sociétés d'audit et des autorisés non-résidents.
Article 21. Radiation automatique pour inactivité ou manquement aux obligations
1. Les contrôleurs légaux des comptes individuels et les sociétés d'audit sont radiés automatiquement du Registre pour manquement aux obligations de paiement de la taxe de maintien pendant une période ininterrompue de deux ans ou bien pour l'accumulation de deux années impayées non consécutives.
2. Les contrôleurs légaux des comptes individuels et les sociétés d'audit sont radiés automatiquement du Registre dans la catégorie des professionnels en exercice et font l'objet d'une immatriculation dans la catégorie des professionnels n'exerçant pas s'ils n'ont exercé aucune activité d'audit pendant une période ininterrompue de deux ans. Lorsque l'inactivité a été notifiée et justifiée auprès du Registre, le superviseur de l'audit a le pouvoir de maintenir la catégorie de professionnel en exercice.
3. Avant de procéder à la radiation automatique, le responsable du Registre la notifie au contrôleur ou à la société d'audit concernés, qui disposent d'un délai de trente jours ouvrables pour justifier l'inactivité ou demander le maintien de leur inscription.
4. La radiation automatique est reflétée dans les écritures de radiation du Registre.
Chapitre quatrième. Documentation et mise à jour
Article 22. Documentation
1. Toutes les écritures sont consignées conformément à la documentation dont dispose le responsable du Registre, ainsi qu'à la documentation présentée par les personnes intéressées, et aux données qui y figurent.
2. Dans le cas des personnes physiques et des sociétés d'audit, pour demander l'autorisation d'exercer le contrôle légal des comptes dans la Principauté d'Andorre, une demande doit être présentée au moyen des formulaires figurant sur le Site électronique du Gouvernement, qui recueillent les informations et la documentation suivantes : A. Pour les personnes physiques :
a) Documents attestant l'identité du demandeur.
b) Le cas échéant, nom, prénoms, adresse postale, adresse électronique et numéro d'enregistrement de la ou des sociétés d'audit pour lesquelles il travaille en tant que salarié ou avec lesquelles il est lié en tant qu'associé ou personne autorisée à signer des rapports d'audit.
c) Le cautionnement ou la garantie et l'assurance de responsabilité civile, conformément à l'article 23 du présent Règlement.
d) Toute autre documentation requise conformément à la réglementation applicable. B. Pour les sociétés d'audit :
a) Documents attestant l'identité du demandeur.
b) Dénomination sociale, adresse professionnelle et forme juridique.
c) Informations de contact.
- Noms, prénoms et adresses professionnelles de tous les actionnaires ; il doit être indiqué s'ils sont ou non des contrôleurs légaux des comptes enregistrés.
- Noms et adresses professionnelles de tous les membres de l'organe d'administration, de gestion ou de direction ; il doit être indiqué s'ils sont ou non des contrôleurs légaux des comptes enregistrés.
d) Le cas échéant, l'appartenance à un réseau et l'identification de ce réseau.
e) Personnes autorisées par la société à signer des rapports d'audit des comptes au nom et pour le compte de la société.
f) Personnes de l'organisation de la société inscrites au Registre en tant que professionnels n'exerçant pas.
g) Le cautionnement ou la garantie et l'assurance de responsabilité civile, conformément à l'article 23 du présent Règlement.
h) Toute autre documentation requise conformément à la réglementation applicable.
3. Dans le cas des personnes autorisées non-résidentes, le superviseur procède d'office à l'inscription au Registre conformément à l'autorisation préalable octroyée par l'AFA.
4. L'écriture initiale d'inscription au Registre est effectuée d'office conformément aux documents et aux données présentés dans la demande et à l'autorisation d'exercice délivrée par le superviseur du contrôle légal des comptes, conformément aux dispositions de l'article 8, Sections du Registre et modalités d'inscription , du présent Règlement ; de la Loi 10/2024 , du 27 mai, relative au contrôle légal des comptes de la Principauté d'Andorre, et de la Loi 8/2025 , du 15 avril, portant modification de la Loi 10/2024 , du 27 mai, relative au contrôle légal des comptes de la Principauté d'Andorre.
5. Les écritures complémentaires sont consignées conformément aux documents suivants, selon le cas et selon qu'il s'agit d'un contrôleur individuel ou d'une société d'audit :
a) La documentation attestant la qualité de professionnel en exercice ou n'exerçant pas (inscription au Registre).
b) La décision exécutoire qui impose la sanction d'interdiction professionnelle ou la peine de suspension d'exercice de la profession.
c) La décision qui prononce la radiation du Registre.
d) Toute autre documentation requise conformément à la réglementation applicable.
6. L'écriture de radiation est consignée conformément aux documents ou aux informations suivants, selon le cas et selon qu'il s'agit d'une personne physique ou morale :
a) La décision de radiation de l'exercice de la profession réglementée.
b) La demande de radiation volontaire du Registre.
c) Le certificat de radiation volontaire de l'ordre professionnel.
d) Le certificat de décès du professionnel diplômé.
e) La décision exécutoire qui impose la sanction d'expulsion de l'ordre ou la peine d'interdiction professionnelle.
Article 23. Cautionnement ou aval et assurance de responsabilité civile
1. Le cautionnement ou aval est fixé dans le montant et sous la forme suivants :
a) Dans le cas des auditeurs individuels autorisés à exercer l'activité d'audit des comptes en Andorre, il s'élève à un montant minimum de 30.000 euros ou à 5% des produits annuels d'audit des comptes, le montant le plus élevé des deux étant appliqué.
b) Dans le cas des sociétés d'audit autorisées, le cautionnement ou aval s'élève à un montant minimum de 30.000 euros pour la société, plus 30.000 euros supplémentaires pour chaque auditeur individuel désigné pour signer des rapports d'audit pour la société, ou à 5% des produits annuels d'audit des comptes, le montant le plus élevé des deux étant appliqué.
c) Dans le cas des autorisés non-résidents, la forme et le montant du cautionnement ou aval des auditeurs non résidents autorisés par l'AFA sont les mêmes que pour les autres auditeurs, indiqués dans le présent article, en relation avec les travaux d'audit autorisés sur le territoire andorran.
d) Si le cautionnement est constitué sous forme de caution en espèces, ce cautionnement doit être déposé auprès de l'AFA, au nom du Système de supervision de l'audit des comptes. S'il est constitué sous forme d'aval, cet aval doit être émis par une entité bancaire andorrane en faveur du Système de supervision de l'audit des comptes et selon la modalité à première demande, afin d'assurer l'exécution immédiate de l'obligation en cas de demande.
2. L'assurance de responsabilité civile est fixée dans le montant et sous la forme suivants :
a) Le certificat d'assurance émis par une compagnie d'assurances doit préciser qu'il couvre la responsabilité civile découlant de travaux d'audit sur le territoire andorran.
b) La couverture de l'assurance de responsabilité civile pour les auditeurs individuels autorisés à exercer l'activité d'audit des comptes en Andorre doit s'élever à un montant minimum de 500.000 euros, ou à 10% des produits annuels d'audit des comptes, et le montant le plus élevé des deux doit être appliqué.
c) Dans le cas des sociétés d'audit, la couverture de l'assurance doit être justifiée pour l'activité d'audit des comptes telle qu'établie dans la Loi, et doit être au nom de la société d'audit. En outre, il convient d'y joindre la liste des auditeurs individuels désignés pour signer des rapports d'audit au nom de la société, que l'assurance couvre conjointement avec la société.
d) Dans le cas des sociétés d'audit autorisées, la couverture de l'assurance doit s'élever à un montant minimum de 500.000 euros pour la société, ce montant étant multiplié par chaque auditeur individuel désigné pour signer des rapports d'audit au nom de la société, ou à 10% des produits annuels d'audit, et le montant le plus élevé des deux doit être appliqué.
3. En ce qui concerne l'obligation de maintenir l'assurance de responsabilité civile et le cautionnement ou aval après la radiation ou le passage au statut de non-exerçant :
a) Les auditeurs des comptes et les sociétés d'audit qui sont radiés du Registre et ceux qui modifient leur situation registrale d'exerçant à non-exerçant doivent maintenir en vigueur le cautionnement ou aval et l'assurance de responsabilité civile régis à l'article 22 de la Loi 10/2024 pendant une période minimale de trois ans à compter de la date de radiation ou du changement de statut.
b) Cette période doit être prorogée automatiquement s'il existe des procédures de contrôle, de contrôle fiscal ou de sanction en cours en relation avec des travaux d'audit effectués avant la radiation ou le changement de statut, et doit être maintenue jusqu'à leur résolution définitive.
c) Le défaut de maintien du cautionnement ou de l'assurance pendant la période établie est considéré comme une infraction très grave, conformément au régime de sanctions prévu par la Loi 10/2024 , du 27 mai, d'audit des comptes de la Principauté d'Andorre, même si l'auditeur ou la société d'audit ne figurent plus comme exerçants.
d) Le superviseur de l'audit des comptes peut exiger à tout moment la documentation justifiant la validité et la suffisance de la couverture de responsabilité civile et du cautionnement ou aval, dans la forme et selon la périodicité déterminées par voie réglementaire.
Article 24. Obligation de mise à jour des données
1. Les auditeurs des comptes individuels, les sociétés d'audit et les autorisés non-résidents inscrits au Registre sont tenus de maintenir à jour toutes les données enregistrées.
2. Conformément à l'article 12.7 de la Loi 10/2024 , du 27 mai, d'audit des comptes de la Principauté d'Andorre, les auditeurs personnes physiques, les sociétés d'audit et les autorisés non-résidents doivent communiquer au responsable du Registre toute modification de leurs données au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la survenance du changement de leur situation.
Chapitre cinquième. Procédures d'autorisation et d'inscription
Article 25. Procédure d'inscription
1. Pour demander l'autorisation d'exercer l'audit des comptes dans la Principauté d'Andorre, la personne intéressée doit présenter une demande par le biais du Guichet électronique du Gouvernement, conformément au formulaire figurant sur ce même Guichet électronique.
2. Conformément au Code de l'Administration, le responsable du Registre dispose d'un délai maximal de deux mois, prorogeable d'un mois supplémentaire, pour vérifier la documentation présentée et autoriser ou révoquer la demande. Pendant ce délai, le responsable du Registre demande les justificatifs de l'assurance de responsabilité civile et du cautionnement ou de la garantie.
3. La décision est notifiée par voie télématique et, si elle est favorable, la personne intéressée effectue le paiement de la liquidation de la taxe d'inscription par le biais du Guichet électronique.
4. Une fois le paiement de la taxe effectué, la personne intéressée accède à la décision d'autorisation et il est procédé d'office à l'inscription au Registre dans un délai maximal de cinq jours ouvrables.
5. Au cours de l'instruction du dossier, si la demande ou la documentation présentée comporte des défauts ou des lacunes qui empêchent l'inscription, le responsable du Registre en informe la personne intéressée, afin qu'elle remédie aux défauts dans un délai de dix jours ouvrables.
6. S'il l'estime nécessaire pour garantir le bien-fondé de l'inscription, le responsable du Registre peut demander des informations complémentaires aux demandeurs ou, le cas échéant, convoquer un entretien personnel pour clarifier ou compléter les informations présentées. Cet entretien peut être mené par le responsable du Registre ou par la personne qu'il désigne. Cet entretien doit donner lieu à l'établissement d'un procès-verbal, signé par les deux parties.
7. En cas de demande d'informations complémentaires, le délai pour fournir la documentation ou les informations nécessaires est de dix jours ouvrables. À l'expiration de ce délai, si la documentation nécessaire pour statuer n'est pas fournie, la demande est rejetée et le dossier est classé.
8. En cas de demande d'entretien, si l'intéressé ne se présente pas à la date et à l'heure indiquées sans motif justifié, il est procédé conformément à l'article 122 du Code de l'Administration.
9. Dans le cas des auditeurs agréés dans un pays tiers qui ont été autorisés par l'AFA à réaliser des audits de certaines entités soumises à sa supervision, l'inscription au Registre est effectuée d'office conformément à l'autorisation préalable de l'AFA.
10. Pour demander l'inscription des mentions complémentaires et de radiation, la personne intéressée doit présenter une demande par le biais du Guichet électronique du Gouvernement, conformément au formulaire figurant sur ce même Guichet électronique. L'inscription de ces mentions est soumise à la procédure établie par le Code de l'Administration.
Article 26. Refus de l'inscription
1. L'inscription au Registre peut être refusée dans les cas suivants :
a) Lorsque les conditions requises légales ou réglementaires pour l'exercice de la profession d'audit ne sont pas remplies.
b) Lorsque la documentation présentée est insuffisante ou contient des erreurs qui n'ont pas été corrigées dans le délai établi.
c) Lorsque l'auditeur ou la société d'audit fait l'objet d'une interdiction légale d'exercer la profession.
2. Le refus de l'inscription est notifié par écrit par voie télématique à la personne intéressée, avec indication des motifs.
3. Contre le refus de l'inscription, la personne intéressée peut former un recours administratif devant le Gouvernement, conformément aux dispositions établies par le Code de l'Administration.
Article 27. Communications et notifications
1. Toutes les communications et notifications relatives au Registre sont effectuées par écrit et par voie télématique, par le biais du Guichet électronique. Les communications sont réputées effectuées au moment où elles sont envoyées par courrier électronique avec accusé de réception.
2. Les notifications sont effectuées conformément au Code de l'Administration.
Chapitre sixième. Publicité et accès au Registre
Article 28. Tractus successif
1. Les mentions au Registre doivent être effectuées selon un ordre chronologique d'inscription, de sorte que chaque acte qui y est inscrit reflète de manière claire et complète la situation juridique de l'auditeur ou de la société d'audit.
2. De nouveaux actes ne peuvent être inscrits sans que les actes antérieurs susceptibles d'avoir une incidence sur ceux-ci aient été enregistrés.
Article 29. Publicité
1. Le Registre est public et toute personne peut demander les informations contenues dans le Registre, à l'exception des données protégées par la réglementation en matière de protection des données personnelles.
2. Les informations publiques du Registre sont fournies au moyen de certificats ou de simples notes d'information, ou par voie électronique, toujours dans le respect des droits de confidentialité établis.
Article 30. Information et diffusion électronique
1. Conformément à l'article 12.3 de la Loi 10/2024 , du 27 mai, de l'audit des comptes de la Principauté d'Andorre, les informations contenues dans le Registre sont accessibles par voie électronique, dans le respect de la législation en matière de protection des données.
2. Les auditeurs des comptes peuvent accéder de manière sécurisée à leurs données registrales par voie électronique, en s'authentifiant au moyen d'un certificat électronique qualifié délivré par l'Office des services de confiance électronique de la Principauté d'Andorre (Oscepa) ou au moyen de tout autre mécanisme d'identification et d'accréditation admis dans les conditions prévues par la Loi de certification et de confiance électronique.
Chapitre septième. Entités soumises à un audit des comptes
Article 31. Entités soumises
1. Conformément à la disposition additionnelle première de la Loi 10/2024 , du 27 mai, de l'audit des comptes de la Principauté d'Andorre, les sociétés ou entités suivantes, quelle que soit leur nature juridique, doivent en tout état de cause se soumettre à l'audit des comptes prévu à l'article 1 de ladite Loi :
a) Les entités d'intérêt public.
b) Les entités opérationnelles du système financier andorran.
c) Les entités d'assurance et de réassurance.
d) Les prestataires de services sur actifs virtuels.
e) Les prestataires de services de financement participatif.
f) Sans préjudice des dispositions établies par d'autres textes, les entités privées qui : i. Reçoivent des subventions ou des aides d'un montant supérieur à 300.000 euros. ii. Réalisent des travaux, des prestations, des services ou fournissent des biens à l'État et à d'autres organismes publics pour un montant cumulé sur un exercice supérieur à 300.000 euros et représentant plus de 25% de leur chiffre d'affaires.
g) Toutes les fondations.
2. En outre, sont soumises à l'audit des comptes établi à l'article 1 de la Loi 10/2024 , du 27 mai, de l'audit des comptes de la Principauté d'Andorre les entreprises et autres entités qui dépassent les seuils établis à l'article 72 de la Loi des sociétés anonymes et à responsabilité limitée, ainsi que les autres cas également déterminés par la législation andorrane.
Disposition transitoire première. Application progressive, selon la disponibilité, des instruments de l'Administration numérique
La consultation et la diffusion du Registre par voie électronique et le format électronique des formulaires s'appliquent progressivement en fonction des disponibilités techniques, des ressources et des moyens matériels et budgétaires nécessaires pour les mettre en place correctement.
Disposition transitoire deuxième. Habilitation des auditeurs qui exercent actuellement l'activité d'audit des comptes dans la Principauté d'Andorre
Pendant une période de quinze mois à compter de l'entrée en vigueur de la Loi 10/2024 , du 27 mai, d'audit des comptes de la Principauté d'Andorre, les personnes physiques qui exercent actuellement l'audit dans la Principauté peuvent demander l'inscription directe au Registre à condition de remplir les critères de compétence professionnelle établis à la disposition transitoire deuxième de ladite Loi. Pour justifier le respect de ces critères de compétence professionnelle, le superviseur peut appliquer des procédures de vérification, qui, de manière indicative mais non limitative, sont les suivantes :
1. Procédures de vérification de l'habilitation par la voie non professionnelle
a) Vérification des titres académiques : le cas échéant, vérification, auprès du département du Gouvernement chargé de la reconnaissance des diplômes, du titre et de sa correspondance avec les conditions requises établies.
b) Vérification de l'expérience minimale : vérification que l'auditeur possède au minimum six ans d'expérience en audit des comptes annuels ou des états financiers, et que, pendant trois de ces années, au cours des dix dernières années, il a travaillé avec un auditeur ou une société d'audit dans la Principauté d'Andorre, ou bien au sein d'organes de contrôle interne (Intervention générale de l'Administration de l'État ou des communes), d'organes de contrôle externe (Cour des comptes) ou à l'AFA, en participant à des audits financiers.
c) Vérification des certificats d'expérience : validation des certificats délivrés par des sociétés d'audit autorisées en Andorre ou par l'organe compétent du secteur public qui justifient l'expérience de l'auditeur, conformément aux conditions requises établies par la réglementation.
2. Procédures de vérification de l'habilitation par la voie professionnelle
a) Vérification de l'expérience professionnelle : vérification d'une expérience minimale de sept ans en audit des comptes annuels ou des états financiers, acquise avec un contrôleur légal des comptes, une société d'audit autorisée dans la Principauté d'Andorre, au sein d'organes de contrôle interne (Intervention générale de l'Administration de l'État ou des communes), d'organes de contrôle externe (Cour des comptes) ou à l'AFA, ou dans un pays membre de l'Union européenne ou dans un pays ayant des exigences équivalentes à celles de la Directive 2006/43/CE.
b) Habilitation à exercer l'audit dans d'autres pays : vérification que l'auditeur est autorisé à exercer l'audit dans un pays membre de l'Union européenne ou un autre pays ayant des exigences de formation et d'expérience équivalentes ou supérieures à celles établies par la Directive 2006/43/CE.
c) Vérification des certificats d'expérience : validation des certificats délivrés par des contrôleurs légaux des comptes ou des sociétés d'audit, ou par les organes publics compétents dans les cas d'expérience dans le secteur public, qui justifient l'expérience professionnelle de l'auditeur, ainsi que la copie de dix rapports d'audit signés ou bien une déclaration sous serment de l'entité auditée attestant que le contrôleur légal des comptes ou la société d'audit est le professionnel en question.
d) Examen des rapports d'audit signés : vérification que l'auditeur a signé au minimum dix rapports d'audit des comptes annuels ou des états financiers d'entités établies dans la Principauté d'Andorre au cours des cinq dernières années, conformément aux normes internationales d'audit.
e) Consultations de tiers et enquêtes complémentaires : le superviseur peut demander des informations complémentaires ou effectuer les investigations pertinentes pour s'assurer que les conditions requises établies pour la voie professionnelle sont dûment remplies.
3. Supervision du respect : le superviseur doit tenir un registre de toutes les procédures de vérification effectuées et des décisions adoptées, afin de garantir la transparence et la cohérence dans l'application des critères établis dans la présente disposition transitoire.
Disposition transitoire troisième. Résidence effective
Tant que les accords entre l'Andorre et l'Union européenne n'en disposent pas autrement, et à l'exception des auditeurs autorisés non-résidents, les auditeurs des comptes qui exercent leurs activités dans la Principauté d'Andorre doivent remplir les critères de résidence effective établis à la disposition transitoire troisième de la Loi 10/2024 , du 27 mai, d'audit des comptes de la Principauté d'Andorre, modifiée par la Loi 8/2025 , du 15 avril, portant modification de la Loi 10/2024 , du 27 mai, d'audit des comptes de la Principauté d'Andorre. Pour justifier le respect de ces critères de résidence effective, le superviseur peut appliquer des procédures de vérification, qui, de manière indicative mais non limitative, sont les suivantes :
a) Vérification de la résidence permanente et effective dans la Principauté d'Andorre : examen du permis de résidence dans la Principauté d'Andorre ou du passeport andorran et du certificat de résidence délivré par la commune de la paroisse dans laquelle il réside.
b) Vérification de l'existence d'une société d'audit établie dans la Principauté : dans les cas applicables, examen de la documentation justifiant la constitution et l'établissement d'une société d'audit dans la Principauté d'Andorre, dotée des autorisations correspondantes pour exercer l'activité, et disposant d'au moins une personne physique inscrite au Registre en tant que professionnel exerçant.
c) Vérification du respect des obligations fiscales et de sécurité sociale : demande de certificats attestant le respect des obligations fiscales et de cotisation à la Caisse andorrane de sécurité sociale, délivrés par les autorités compétentes, des auditeurs exerçants et des sociétés d'audit, afin de garantir leur résidence effective et leur activité dans la Principauté d'Andorre.
d) Entretiens ou autres mécanismes de validation : si nécessaire, le superviseur peut convoquer les auditeurs à des entretiens ou demander des informations complémentaires pour clarifier des aspects relatifs à leur résidence ou à leur activité professionnelle.