Loi 30/2025, du 15 décembre, portant texte consolidé de l'audit des comptes de la Principauté d'Andorre · bopa.mca.ad
LoiArticle 3. Rapport d'audit
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 3. Rapport d'audit
Le rapport d'audit est rédigé et présenté conformément aux dispositions de la norme internationale d'audit applicable. En tout état de cause :
1. Le rapport d'audit des comptes est dûment signé par la ou les personnes qui l'ont élaboré, avec indication des nom et prénoms des professionnels signataires ainsi que de la dénomination de la société d'audit lorsqu'ils signent au nom d'un cabinet, et du numéro au registre des auditeurs de l'associé ou de la personne agissant au nom du cabinet.
2. Le rapport d'audit doit nécessairement être accompagné de l'ensemble des documents qui composent les comptes faisant l'objet de l'audit et, le cas échéant, du rapport de gestion.
3. En aucun cas, le rapport d'audit des comptes ne peut être publié partiellement ou par extrait. Lorsque le rapport est accessible au public, il peut être fait référence à son existence ; dans ce cas, sauf si l'opinion est favorable, il doit être fait référence au type d'opinion émise.
4. Les rapports d'audit des comptes sont émis sous la responsabilité de la ou des personnes qui les ont signés, et sont soumis aux prescriptions de la présente Loi.
Art. 3 de la Loi 30/2025, du 15 décembre, portant texte consolidé de l'audit des comptes de la Principauté d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.