Règlement de la Loi sur les marchés publics, du 4 février 2026

Statut: vigent · Texte en vigueur au 22/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 21/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 14, any 2026 (11/02/2026) · Page complète (historique des versions)

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Titre I. Dispositions générales

Chapitre premier. Objet et champ d'application

Article 1. Objet et champ d'application

1. Le présent Règlement a pour objet le développement de la Loi des marchés publics.

2. Les contrats conclus par les administrations publiques et les autres entités qui composent le secteur public doivent se conformer aux normes de la Loi des marchés publics, au présent Règlement et aux autres dispositions qui développent ou complètent la Loi, sauf dans les cas d'exclusion que la Loi des marchés publics ou d'autres lois établissent.

Article 2. Définitions

Aux fins de l'application de la Loi des marchés publics, du présent Règlement et des autres dispositions qui développent ou complètent la Loi, on entend par :

a) « Pouvoirs adjudicateurs » : les entités et institutions énumérées à l'article 2.1 de la Loi des marchés publics.

b) « Soumissionnaire » ou « opérateur économique » : toute personne physique ou morale qui présente une offre dans le cadre de l'appel d'offres d'un contrat lancé par l'organe de passation du pouvoir adjudicateur, afin d'en devenir l'attributaire.

c) « Appel d'offres » : la procédure réglementée par laquelle l'organe de passation ouvre un processus de passation pour réaliser ou exécuter un contrat. Il constitue une phase du processus de passation, conformément à l'article 21 de la Loi des marchés publics.

d) « Attributaire » : la personne physique ou morale à qui l'organe de passation attribue un contrat.

e) « Titulaire du contrat » : la personne physique ou morale qui assume l'obligation d'exécuter le contrat.

f) « Dossier de passation » : l'ensemble ordonné de documents qui rassemble toutes les diligences et actions visant à préparer et à instruire l'appel d'offres et l'attribution du contrat.

g) « Organe de passation » : en fonction de l'identité du pouvoir adjudicateur, l'organe de passation est celui que prévoit l'article 8.1 de la Loi des marchés publics.

h) Procès-verbaux d'appel d'offres : ce sont les procès-verbaux de la commission d'appel d'offres.

Article 3. Contrats exclus

Les contrats que l'article 3 de la Loi des marchés publics déclare exclus de son champ d'application sont régis, en premier lieu, par leurs propres normes. Lorsque l'application des normes propres à ces contrats soulève des doutes ou présente des lacunes, et afin de les interpréter ou d'y suppléer, il doit être fait recours aux principes généraux établis dans la Loi des marchés publics.

Article 4.

Contrats de services sociaux, socio-sanitaires, sanitaires, éducatifs et culturels, et contrats réservés

1. Conformément aux articles 5 et 11.3 de la Loi des marchés publics, les pouvoirs adjudicateurs peuvent, respectivement :

a) Limiter le droit de participer à l'appel d'offres de contrats sociaux, socio-sanitaires, éducatifs, sanitaires et culturels aux entités liées aux services à fournir et qui répondent à l'accomplissement d'une mission de service public.

b) Réserver certains contrats aux opérateurs économiques ou aux programmes d'emploi qui ont pour objectif principal l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées ou en risque d'exclusion sociale et qui, en conséquence, comptent parmi ces catégories le pourcentage minimal de leurs travailleurs que déterminent les cahiers des clauses administratives et des prescriptions techniques particulières.

2. Les contrats mentionnés au paragraphe 1 peuvent être exemptés de l'obligation de constituer la garantie définitive.

Article 5. Régime normatif des contrats privés

1. Sauf disposition contraire d'une loi, les contrats privés de tous les pouvoirs adjudicateurs sont régis, quant à leur préparation et à leur attribution, par la Loi des marchés publics et ses dispositions d'application et, quant à leurs effets et à leur extinction, par les normes de droit privé. Néanmoins, leur sont applicables les dispositions de l'article 122 de la Loi des marchés publics relatives aux obligations en matière environnementale, sociale ou de travail ; aux cas de modification du contrat ; à la cession et à la sous-traitance ; aux conditions, procédures et délais de paiement, ainsi qu'à la passation électronique des marchés et à la rationalisation technique de la passation des marchés, de même que les conditions particulières d'exécution que les cahiers des charges peuvent établir.

2. Les contrats de vente, de donation, d'échange, de bail (location) de biens immeubles et d'autres actes juridiques analogues sont régis, en premier lieu, par la législation sur le patrimoine qui leur est applicable, le cas échéant, et, à défaut, par le droit privé. La Loi des marchés publics s'applique à titre supplétif.

3. La préparation et l'attribution des contrats des pouvoirs adjudicateurs qui n'ont pas la qualité d'administration publique sont régies par les dispositions de la Loi des marchés publics, sauf disposition contraire de leur loi de création.

4. Conformément à l'article 7.3 de la Loi des marchés publics, les litiges relatifs aux contrats privés des pouvoirs adjudicateurs relèvent de la compétence de la juridiction civile, à l'exception de ceux relatifs à la préparation et à l'attribution de ces contrats, qui doivent être portés devant la juridiction administrative.

Chapitre deuxième. Parties au contrat

Article 6. Prévention des conflits d'intérêts

1. Les pouvoirs adjudicateurs prennent les mesures appropriées pour lutter contre la fraude, le favoritisme et la corruption, et pour prévenir, détecter et résoudre efficacement les conflits d'intérêts susceptibles de survenir dans les procédures d'appel d'offres, afin d'éviter toute distorsion de la concurrence et de garantir la transparence de la procédure et l'égalité de traitement de tous les soumissionnaires.

2. Est considérée comme susceptible de constituer un conflit d'intérêts toute situation dans laquelle le personnel au service du pouvoir adjudicateur qui participe au déroulement de la procédure d'appel d'offres ou qui peut l'influencer a, directement ou indirectement, un intérêt financier, économique ou personnel qui compromet, ou peut sembler compromettre, son impartialité et son indépendance dans le cadre de la procédure d'appel d'offres.

Article 7. Capacité à contracter et interdictions de contracter

L'inscription au Registre officiel des soumissionnaires et des entreprises classées atteste auprès des organes de passation du pouvoir adjudicateur, sauf preuve contraire, des conditions relatives à la solvabilité, à la capacité et à l'absence d'interdictions de contracter établies par le régime normatif. Ces conditions doivent être réunies à la date de présentation de l'offre et doivent demeurer en vigueur lors de la formalisation du contrat.

Titre II. Normes applicables aux contrats publics

Chapitre premier. Préparation des contrats

Article 8. Contenu du dossier de passation du marché

1. Le contenu du dossier de passation du marché est le suivant :

a) Le ou les cahiers des clauses administratives et des prescriptions techniques générales applicables, le cas échéant.

b) Le ou les cahiers des clauses administratives et des prescriptions techniques particulières.

c) Le budget de base de l'appel d'offres.

d) Un certificat de disponibilité des crédits ou un document équivalent attestant l'existence d'un financement.

e) La valeur estimée du marché.

f) Un rapport justifiant le respect des conditions requises prévues par l'article 23.4 de la Loi sur les marchés publics, signé par le directeur ou le responsable du département chargé de la passation des marchés, s'il s'agit d'une administration publique, ou, à défaut, par le responsable des marchés du pouvoir adjudicateur.

g) Le cas échéant, le contrôle préalable par l'Intervention générale du Gouvernement ou par l'organe de contrôle du comú.

2. Les clauses administratives et les prescriptions techniques peuvent figurer dans un seul cahier ou dans des cahiers distincts.

3. Une fois le dossier de passation du marché complété, l'organe de passation du marché l'approuve de manière motivée et en approuve également la dépense, et la procédure d'appel d'offres est ouverte. Cette décision est publiée au Butlletí Oficial del Principat d'Andorra et sur le profil d'acheteur. Sont exceptés de cette publication les marchés attribués selon la forme de la passation directe et la procédure négociée.

Article 9. Traitement du dossier de passation du marché : modalité d'urgence impérieuse

1. Lorsque, en raison d'événements catastrophiques, de situations qui comportent un risque grave pour la santé ou l'intérêt public ou qui suscitent une alarme sociale, ou de besoins qui touchent la sécurité du pays, le secteur public doit agir de manière immédiate, le pouvoir adjudicateur peut suivre la procédure exceptionnelle régie par les alinéas suivants, à condition qu'il déclare, au moyen d'un accord, la situation d'urgence impérieuse :

a) L'organe de passation du marché peut décider et ordonner l'exécution immédiate des travaux, des services et des fournitures nécessaires pour remédier à la situation qui requiert une intervention immédiate sans instruire le dossier de passation du marché ni être soumis aux conditions requises de forme établies par la Loi, même s'il n'existe pas de crédit budgétaire suffisant. Dans ce dernier cas, il doit engager la procédure nécessaire pour la dotation ou l'augmentation du crédit conformément aux dispositions de la Loi générale des finances publiques.

b) Dans un délai d'un mois à compter de l'accord visé à la lettre a , l'organe de passation du marché doit justifier, dans le dossier de passation du marché, la réunion des conditions requises nécessaires pour recourir à cette modalité de passation et, le cas échéant, l'engagement de la procédure de dotation ou d'augmentation du crédit nécessaire.

c) Le délai pour commencer l'exécution des prestations contractées selon la modalité d'urgence impérieuse ne peut être supérieur à un mois, à compter de la date de l'accord visé à la lettre a . Si ce délai s'écoule sans commencement d'exécution, il doit être procédé à une nouvelle passation de marché, selon les modalités ordinaire ou urgente.

d) Une fois exécutées les interventions nécessaires dans le cadre de ce régime exceptionnel, les dispositions de la Loi sur les marchés publics relatives à l'exécution des marchés, à la qualification et à la réception des travaux et, le cas échéant, aux effets et à l'extinction doivent être respectées.

e) Si la remise des fonds nécessaires pour payer les travaux, les fournitures ou les services contractés selon la modalité d'urgence impérieuse a été effectuée sous le régime des paiements à justifier, le bénéficiaire du paiement doit présenter la liquidation correspondante, accompagnée des pièces justificatives, et reverser les fonds qui n'ont pas été dépensés, dans le délai prévu par la Loi générale des finances publiques.

2. Les prestations nécessaires pour achever les interventions engagées par l'Administration selon la modalité d'urgence impérieuse, mais qui ne requièrent plus une intervention immédiate, doivent être contractées conformément à la procédure ordinaire ou à la procédure urgente, selon le cas.

Article 10. Clauses administratives et prescriptions techniques générales

1. Le Gouvernement et les comuns approuvent, au moyen d'une convention, des cahiers des clauses administratives générales et des prescriptions techniques générales pour les marchés administratifs des deux administrations, des entités paraétatiques ou de droit public qui en dépendent, et des autres entités du secteur public qui ne sont pas comprises dans les cas visés à l'article 4 de la Loi sur les marchés publics. Ensuite, le Gouvernement publie ces cahiers au Butlletí Oficial del Principat d'Andorra , au moyen d'un décret.

2. Les cahiers des clauses administratives générales et des prescriptions techniques générales visés au paragraphe précédent sont applicables aux marchés administratifs des pouvoirs adjudicateurs énumérés à l'article 2.1 de la Loi sur les marchés publics, sous les réserves suivantes :

a) Le contenu des cahiers des clauses administratives et des prescriptions techniques générales pour les marchés des pouvoirs adjudicateurs qui n'ont pas la qualité d'Administration publique est le même que celui des marchés administratifs prévu aux paragraphes 1 et 2 du présent article, uniquement en ce qui concerne la préparation et l'attribution des marchés, conformément aux articles 7.2 et 122 de la Loi sur les marchés publics. Le reste du contenu des cahiers, notamment en ce qui concerne les dispositions relatives aux effets et à l'exécution du marché, est régi par le droit privé, sous réserve des exceptions prévues à l'article 122 de la Loi sur les marchés publics.

b) Les entités du secteur public qui ne sont pas des administrations publiques peuvent approuver leurs propres cahiers des clauses administratives et des prescriptions techniques générales, dans les conditions du présent article.

Article 11. Clauses administratives particulières

1. Avant l'appel d'offres, et sauf dans les cas qui en sont exceptés par la Loi sur les marchés publics, l'organe de passation des marchés approuve le cahier des clauses administratives particulières qui régit les aspects de l'appel d'offres qui le requièrent et les termes généraux du contrat. Ce cahier des clauses administratives particulières complète le cahier des clauses administratives générales lorsqu'il existe, mais il ne peut en aucun cas le contredire ni en réduire les conditions requises, sauf dans le cas visé au paragraphe 2.

2. La Commission des marchés administratifs doit rendre un avis préalable et contraignant sur les cahiers des clauses administratives particulières qui proposent l'inclusion de clauses ou de stipulations contraires aux cahiers des clauses administratives générales correspondants.

3. Une fois approuvé, le cahier des clauses administratives particulières ne peut être modifié que s'il est constaté des erreurs matérielles (erreurs involontaires facilement vérifiables, telles qu'une erreur orthographique ou numérique concernant des noms, des dates ou des opérations arithmétiques). Autrement, en cas d'erreurs affectant son contenu, la modification du cahier requiert la rétroaction des actes de procédure et la prolongation du délai de présentation des offres, conformément aux articles 25.5 et 26.6 de la Loi sur les marchés publics, sans préjudice des dispositions de l'article 51 du Code de l'Administration relatives à la validation des actes annulables.

4. Le contenu propre du cahier des clauses administratives particulières est le suivant :

a) La description de l'objet du contrat et du besoin de la passation du marché.

b) La forme et la procédure d'attribution et la modalité de traitement. Dans le cas de la modalité de traitement urgent, sa justification doit figurer dans le dossier de passation du marché.

c) Il convient d'indiquer et de développer, le cas échéant, l'utilisation de processus visant à rationaliser et à ordonner l'attribution du contrat, conformément aux articles 64 à 68 –tous deux inclus– de la Loi sur les marchés publics.

d) Il convient d'établir la valeur estimée du contrat, en indiquant tous les éléments qui la composent, sauf les dispositions spécifiques dans le cas de contrats attribués selon la procédure de dialogue compétitif, conformément à l'article 23.3 de la Loi sur les marchés publics. La valeur estimée du contrat, qui indique tous les éléments qui la composent, peut se référer, le cas échéant, au montant global fixé pour l'exécution du contrat sans la valeur détaillée des éléments.

e) Il convient d'indiquer les obligations en matière d'impôts.

f) Doivent être développés, le cas échéant, les critères de solvabilité et d'attribution du contrat qu'établit ce cahier.

g) Il convient de développer, le cas échéant, les considérations sociales, professionnelles et environnementales qu'établit ce cahier en tant que critères de solvabilité et d'attribution ou en tant que conditions particulières d'exécution.

h) La pondération relative attribuée à chacun des critères qualitatifs choisis pour évaluer les aspects de l'offre contenus dans le pli B, en fonction de l'objet ou de la nature du contrat, sauf lorsque la forme d'attribution est l'adjudication aux enchères, dans laquelle le seul critère est le critère économique.

i) La détermination des offres présentant des prix disproportionnés, conformément à l'article 39 de la Loi sur les marchés publics.

j) Les montants et les conditions particulières de la garantie provisoire (le cas échéant) et de la garantie définitive.

k) S'il n'est pas possible de réaliser de manière indépendante chacune des parties du contrat, au moyen de la division en lots séparés, il convient de justifier pourquoi l'objet du contrat constitue une unité en soi ou les raisons de nature, fonctionnelles ou d'intérêt public qui font que la division du contrat n'est pas opportune ou possible.

l) S'il n'est pas possible de réaliser le contrat avec une UTE, il convient de justifier les motifs raisonnables pour lesquels cela n'est pas possible.

m) S'il est possible de réaliser le contrat avec une UTE, s'il s'agit d'un service, il convient d'indiquer s'il est requis que l'UTE soit formalisée par acte authentique.

n) Dans les appels d'offres dans lesquels l'organe de passation des marchés, et pour des motifs d'intérêt public, demande une garantie provisoire, son montant, la justification et les conditions particulières.

o) Le service, le domaine ou les personnes du pouvoir adjudicateur chargés du suivi et de l'exécution du contrat.

p) Dans le cas du contrat de travaux, qui exercera la fonction de direction technique des travaux (si le pouvoir adjudicateur dispose de cette information au moment d'approuver l'appel d'offres du contrat de travaux).

q) Durée et/ou délai d'exécution du contrat.

r) Délai de garantie du contrat, le cas échéant.

s) Formule de révision des prix, le cas échéant.

t) Le cas échéant, les montants minimaux à assurer dans les polices d'assurance obligatoires du titulaire pour chacun des risques spécifiés dans le cahier des clauses administratives générales.

u) Le cas échéant, la classification administrative nécessaire pour pouvoir soumissionner, avec la spécification de tous les sous-groupes et, le cas échéant, groupes requis, et avec l'indication de la catégorie requise pour chacun d'eux.

v) Le cas échéant, pour chaque sous-groupe ou groupe requis dans l'appel d'offres, le pourcentage minimal que doit atteindre la somme des pourcentages de participation dans l'UTE de toutes les entreprises membres de l'UTE qui disposent de la classification du sous-groupe ou groupe requis, et dans la catégorie exigée.

w) L'admission ou non de la présentation d'offres variantes. Si le cahier des clauses administratives et des prescriptions techniques particulières ne le précise pas, la présentation d'offres variantes n'est pas admise.

x) La sous-traitance, en précisant si, dans le cas où elle est nationale, la sous-traitance d'entreprises étrangères est permise.

y) Dans le cas du contrat de travaux :

z) Les stipulations du contrat. aa) Toutes les clauses de résolution contractuelle. bb) Si les litiges relatifs à l'attribution et à l'exécution du contrat sont soumis à la juridiction des tribunaux andorrans, ou bien sont résolus au moyen d'instances arbitrales. cc) Les documents que doivent présenter les soumissionnaires selon la forme et le contenu établis dans le cahier lui-même. dd) Toute autre condition requise administrative ou technique jugée nécessaire, en fonction des caractéristiques concrètes du contrat. ee) Les voies de recours.

Article 12. Prescriptions techniques particulières

1. Avant l'appel d'offres, et sauf dans les cas où la Loi des marchés publics établit que cela n'est pas nécessaire, l'organe de passation des marchés approuve le cahier des prescriptions techniques particulières.

2. Le contenu propre du cahier des prescriptions techniques particulières est le suivant :

a) La description et les conditions requises du marché, en fonction du type de marché. Principalement, en ce qui concerne les marchés de travaux, de fournitures et de services, respectivement :

b) Lorsque l'objet du marché est destiné à être utilisé par des personnes physiques : les prescriptions techniques sont rédigées en tenant compte de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées, faite à New York le 13 décembre 2006 ; et des critères d'accessibilité universelle ou de conception universelle pour tous, sauf cas exceptionnels et pour des raisons objectives pleinement justifiées.

c) Les critères de durabilité et de protection de l'environnement, dès lors que l'objet du marché affecte ou peut affecter l'environnement.

d) Les critères prioritaires pertinents des Objectifs de développement durable, dès lors qu'ils concernent l'objet du marché : maintenir une éducation de qualité, consolider le bien-être individuel et collectif, préserver l'environnement naturel pour les générations futures, protéger les eaux, promouvoir l'économie circulaire ainsi que l'ouverture et la diversification d'une économie durable, favoriser les valeurs démocratiques et de l'État de droit, et y intégrer la perspective de genre.

e) Le cas échéant, l'intégration sociale et l'embauche des femmes ; des personnes handicapées, par la passation de marchés ou la sous-traitance avec des entreprises d'insertion socioprofessionnelle des personnes handicapées ou avec des travailleurs indépendants handicapés ; des personnes appartenant aux groupes en situation de plus grande vulnérabilité définis par la réglementation en matière d'égalité de traitement et de non-discrimination, et des personnes en situation ou en risque d'exclusion sociale.

f) Le cas échéant, favoriser les mesures et les plans d'égalité entre les femmes et les hommes, y compris des mesures visant à favoriser la conciliation de la vie personnelle, familiale et professionnelle des travailleurs.

3. Lorsque, pour des motifs dûment justifiés par l'organe de passation des marchés dans le dossier de passation du marché, le cahier des prescriptions techniques particulières n'est pas compatible avec le cahier des prescriptions techniques générales applicable, les prescriptions du cahier des prescriptions techniques particulières prévalent.

Article 13. Valeur estimée du marché, budget de base de l'appel d'offres et prix du marché

1. La valeur estimée du marché :

a) Est une approximation de l'ensemble des dépenses économiques qui peuvent découler du marché. Le calcul de la valeur estimée inclut tous les coûts prévisibles découlant de l'exécution du marché, les frais généraux de structure et le bénéfice industriel. De même, il doit tenir compte des éventuelles prorogations du marché, ainsi que des modifications contractuelles dans le cas visé à la lettre b .

b) Si le cahier des clauses administratives particulières prévoit la possibilité que le marché soit modifié, est considéré comme valeur estimée du marché le montant maximal que ce marché peut atteindre, compte tenu de la totalité des modifications à la hausse possibles.

c) Pour effectuer le calcul, il est retenu : (i) dans les marchés de travaux, de fournitures et de services, le montant total hors impôt général indirect, et (ii) dans les contrats de concession de travaux et de services, le montant net du chiffre d'affaires hors impôt général indirect que le concessionnaire est estimé pouvoir générer pendant l'exécution.

d) Elle est utilisée pour déterminer la forme, la procédure et la modalité de l'appel d'offres et de la passation du marché.

2. Le budget de base de l'appel d'offres :

a) Est la limite de la dépense, impôt général indirect inclus, que l'organe de passation des marchés peut engager dans le marché. Si l'offre se situe au-dessus de cette limite et est admise conformément aux dispositions de l'article 39.2 de la Loi des marchés publics, l'organe de passation des marchés peut augmenter l'engagement à hauteur de la différence, à condition de disposer du budget disponible pour ce faire. Dans le cas contraire, l'organe de passation des marchés déclare l'appel d'offres infructueux.

b) Doit comprendre tous les coûts du marché.

c) Est le montant auquel les opérateurs économiques s'ajustent, ou par rapport auquel les opérateurs économiques améliorent leurs propositions économiques, sauf si l'offre présente des prix disproportionnés et est admise par l'organe de passation des marchés conformément aux dispositions de l'article 39.2 de la Loi des marchés publics. Ce montant est exprimé en euros dans les clauses administratives particulières.

d) Dans la limite maximale du budget de base de l'appel d'offres, l'offre des soumissionnaires est en tout état de cause réputée comprendre la totalité du marché et inclut implicitement toutes les démarches, les formalités et les diligences, de toute nature, nécessaires à l'exécution du marché.

e) Est le paramètre à prendre en compte, entre autres, pour la détermination de la garantie provisoire dans les cas où elle est exigée, conformément à l'article 57 de la Loi des marchés publics.

f) Il n'est pas nécessaire qu'un budget de base de l'appel d'offres soit approuvé préalablement à l'instruction d'un accord-cadre ou d'un système d'acquisition dynamique.

3. Le prix du marché :

a) Est le prix certain qui constitue la rémunération du titulaire du marché et qui est payé conformément à ce qui a été convenu et à la prestation effectivement exécutée.

b) Le prix du marché inclut l'impôt général indirect, le cas échéant, qui figure comme un poste distinct.

c) Est le paramètre à prendre en compte, entre autres, pour la détermination de la garantie définitive.

Chapitre deuxième. Appel d'offres du marché

Section première. Formes d'attribution et procédures de passation des marchés

Article 14. Formes d'adjudication

1. Les contrats sont adjugés par voie d'adjudication aux enchères, d'appel d'offres ou de contrat de gré à gré, conformément à l'article 28 de la Loi sur les marchés publics.

2. L'appel d'offres est la forme ordinaire d'adjudication des contrats. Sont adjugés par voie d'appel d'offres les contrats suivants :

a) Les contrats de travaux dans lesquels concourt l'une quelconque des circonstances suivantes :

b) Les contrats de services et les contrats de fournitures, pour autant qu'il n'y ait pas lieu de recourir au contrat de gré à gré ni à l'adjudication aux enchères.

c) Les contrats de concession de travaux et de concession de services.

3. Conformément à l'article 29 de la Loi sur les marchés publics, l'adjudication aux enchères peut être utilisée pour autant que les spécifications du contrat à adjuger puissent être établies de manière précise dans les cahiers des charges qui régissent la mise en concurrence et que les prestations qui en constituent l'objet ne présentent pas une grande complexité. Dans le cas des contrats de travaux, l'adjudication aux enchères peut être utilisée lorsque leur valeur estimée est inférieure ou égale à 180.000 euros, pour autant que l'exécution n'exige pas une qualification technique particulière ou l'utilisation de machines ou d'appareillages complexes.

4. Les dispositions générales relatives à l'appel d'offres sont applicables à l'adjudication aux enchères pour tout ce qui est compatible avec celle-ci.

5. Le contrat de gré à gré ne peut être utilisé que lorsque se présente l'une des circonstances prévues à l'article 30 de la Loi sur les marchés publics, conformément aux prescriptions suivantes :

a) Dans les cas énumérés aux lettres a , c et h du paragraphe 1 de l'article 30 précité, l'organe de passation des marchés demande un budget ou une offre par écrit à au moins trois opérateurs économiques ayant la capacité d'exécuter le contrat, après approbation préalable des cahiers des clauses administratives et des prescriptions techniques. Les offres présentées sont ouvertes par la commission d'adjudication.

b) Dans les cas énumérés aux lettres b , e , f , g , et i du paragraphe 1 de l'article 30 de la Loi sur les marchés publics – où l'adjudication revient à un proposant unique –, l'instruction du dossier n'exige pas l'approbation des cahiers des clauses administratives et des prescriptions techniques, ni la demande de budget ou d'offre à un minimum de trois opérateurs économiques ayant la capacité d'exécuter le contrat, ni la constitution de la commission d'adjudication, mais, lorsque cela s'avère nécessaire, les prescriptions appropriées pour l'exécuter correctement sont consignées dans le contrat.

6. Outre les dispositions du paragraphe précédent, le contrat de gré à gré peut être utilisé pour les marchés de faible montant visés à la lettre d du paragraphe 1 de l'article 30 de la Loi sur les marchés publics et dans les cas établis au paragraphe 10 de l'article 45 de la même Loi.

Article 15. Procédures de passation des marchés

1. L'attribution des marchés se fait ordinairement par la procédure ouverte.

a) Dans la procédure ouverte (article 43 de la Loi sur les marchés publics), tout opérateur économique qui remplit les conditions requises fixées par la loi peut présenter une proposition ; toute négociation des termes du marché est totalement exclue. La procédure ouverte est utilisée lorsque l'objet du marché ne présente pas de complexité particulière et qu'il n'existe pas d'autres circonstances justifiant une sélection préalable des titulaires.

b) Dans la procédure restreinte (article 44 de la Loi sur les marchés publics), tout opérateur économique qui remplit les conditions requises fixées par la loi peut présenter une demande de participation en réponse à une convocation d'appel d'offres ; toutefois, seuls ceux qui sont sélectionnés par l'organe de passation des marchés, conformément aux critères prédéfinis dans le cahier des conditions administratives particulières, peuvent présenter des offres. Toute négociation des termes du marché est totalement exclue. Cette procédure est utilisée lorsque l'objet du marché présente une complexité, ainsi que pour les marchés à caractère stratégique ou ceux pour lesquels, en raison d'une autre circonstance, l'organe de passation des marchés estime nécessaire de procéder à une sélection préalable des entreprises qui seront invitées à présenter des offres.

2. Dans les cas prévus par la Loi sur les marchés publics, les procédures restreinte, négociée, de dialogue compétitif, de partenariat d'innovation et de concours de projets peuvent être suivies, selon les caractéristiques générales suivantes :

a) Dans la procédure négociée (article 45 de la Loi sur les marchés publics), le marché est attribué au soumissionnaire qui présente la proposition la plus avantageuse, après négociation des conditions du marché avec un ou plusieurs candidats, à condition que les circonstances prévues pour cette procédure soient réunies et sauf dans les cas exceptionnels indiqués à l'article 30.7 de la Loi, dans lesquels le marché est attribué à l'unique soumissionnaire. L'organe de passation des marchés peut attribuer des marchés sur la base des offres initiales sans négociation lorsqu'il a indiqué dans l'avis d'appel d'offres ou dans l'invitation qu'il se réserve cette possibilité. En cas de passation directe, et notamment dans les cas énumérés aux lettres a , c et h du paragraphe 1 de l'article 30 de la Loi sur les marchés publics, l'avis d'appel d'offres au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre est remplacé par l'invitation, au moyen du profil d'acheteur de la Plateforme de passation des marchés du secteur public, d'au moins trois opérateurs économiques ayant la capacité d'exécuter le marché.

b) Dans le dialogue compétitif (article 46 de la Loi sur les marchés publics), les organes de passation des marchés font connaître leurs besoins et les conditions requises dans l'avis d'appel d'offres et les définissent dans cet avis ou dans les cahiers des clauses administratives et des prescriptions techniques. Ils font également connaître et définissent les critères d'attribution retenus et indiquent un délai indicatif.

c) Le partenariat d'innovation (article 47 de la Loi sur les marchés publics) est une procédure qui a pour finalité le développement de produits, services ou travaux innovants qui ne sont pas disponibles sur le marché et l'acquisition ultérieure des produits, services ou travaux qui en résultent. Dans cette procédure, tout opérateur économique peut présenter une demande de participation en réponse à une convocation d'appel d'offres, et doit fournir les informations aux fins de la sélection qualitative demandées par l'organe de passation des marchés.

d) Le concours de projets a pour objet l'obtention de plans ou de projets, principalement dans les domaines de l'architecture, de l'urbanisme, de l'ingénierie et du traitement de données, au moyen d'une sélection, avec ou sans attribution de primes. Dans cette procédure, la sélection est confiée à un jury constitué expressément à cet effet et dont une partie des membres sont des professionnels externes, diplômés dans la matière du concours et justifiant d'une expérience reconnue. Les règles relatives à l'organisation du concours de projets, y compris la composition du jury, sont mises à la disposition des personnes intéressées à y participer, et sont approuvées par l'organe de passation des marchés de manière expresse et spécifique pour chaque concours.

3. L'organe de passation des marchés du pouvoir adjudicateur justifie dans le dossier le choix de la procédure et des critères d'attribution utilisés.

Section deuxième. Passation directe

Article 16. Obligation de demander au moins trois offres

Conformément au paragraphe 2 de l'article 30 de la Loi sur les marchés publics, dans les cas des marchés énumérés aux lettres a , c et h du paragraphe 1 de ce même article 30, le pouvoir adjudicateur doit demander par écrit un budget ou une offre à au moins trois opérateurs économiques ayant la capacité d'exécuter le marché. Dans les autres cas de passation directe, y compris celui des autres marchés de faible montant, cette demande est facultative.

Article 17. Marchés de faible montant

1. Sont considérés comme marchés de faible montant les marchés d'un montant inférieur aux seuils fixés à la lettre d du paragraphe 1 de l'article 30 de la Loi sur les marchés publics.

2. Conformément à l'article 30.4 de la Loi sur les marchés publics, pour les marchés de faible montant :

a) Seule l'incorporation de la facture à la liquidation est exigée –et, par conséquent, l'article 23 de la Loi ne leur est pas applicable–. La facture remplace le document contractuel et le procès-verbal de réception ou de conformité.

b) L'instruction du dossier s'effectue au moyen de la Plateforme de passation des marchés du secteur public lorsqu'il s'agit de montants supérieurs aux seuils fixés par la Loi du budget annuel ou par les ordonnances du budget, selon le cas.

c) Ces marchés ne peuvent pas avoir une durée supérieure à un an, ni faire l'objet d'une prorogation ou d'une révision des prix.

3. À titre exceptionnel, pour les marchés d'une durée supérieure à un an dont le montant –pour toute la durée, prorogations et révisions des prix comprises– est égal ou inférieur aux montants fixés à la lettre d du paragraphe 1 de l'article 30 de la Loi sur les marchés publics, l'instruction du dossier peut se faire par passation directe, conformément aux dispositions du présent article relatives aux marchés de faible montant. Pour ces marchés, toutefois, la formalisation d'un contrat est requise.

Article 18. Accès au dossier de passation de marché

1. La Loi sur les marchés publics reconnaît aux intéressés (soumissionnaires ou candidats auxquels l'invitation est adressée et qui présentent une offre) le droit d'accéder aux offres présentées par le biais du profil d'acheteur : après l'acte d'ouverture des offres par la commission d'appel d'offres, par la publication des procès-verbaux d'appel d'offres sur le profil d'acheteur, et lors de la décision d'attribution, par le biais des notifications électroniques.

2. En tout état de cause, les marchés attribués par voie de passation directe sont publiés sur le profil d'acheteur, à l'exception des marchés dont la diffusion, en raison de leur contenu, peut porter atteinte aux intérêts essentiels du pays.

3. Dans l'acte d'attribution des marchés attribués par voie de passation directe, les organes de passation des marchés doivent préciser le cas dont ils se prévalent, en indiquant la lettre de l'article 30.1 de la loi dans laquelle ce cas est compris.

4. Toute personne ayant la qualité d'intéressée a le droit d'accéder aux documents du dossier de passation de marché, sur demande écrite, sans préjudice de la faculté de l'organe de passation du marché de moduler et/ou de limiter l'accès à l'information en raison de son caractère confidentiel et du respect de la propriété intellectuelle et industrielle, et dans les autres cas prévus par la Loi.

Article 19. Avis d'attribution

1. Dans les délais fixés par l'article 43.3 de la Loi, le pouvoir adjudicateur publie au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre et sur le profil d'acheteur l'avis qui rend publique l'attribution du marché. Sont exceptés de cette publication les marchés de caractère sensible ou réservé, qui touchent à la protection des intérêts essentiels de l'État pour la sécurité de l'État, ainsi que les marchés dont le montant, ou celui de leurs modifications, est inférieur aux montants fixés pour les marchés de faible montant, conformément à l'article 41.5 de la Loi sur les marchés publics.

2. L'avis visé au paragraphe 1 du présent article contient, au minimum, les informations suivantes :

a) Mention de la phase de la passation du marché, à savoir « attribution ».

b) Identité du pouvoir adjudicateur :

c) Données relatives à l'attribution :

d) Législation applicable (la circonstance qui justifie la passation directe dans les termes établis au paragraphe 1 de l'article 30 de la Loi, en mentionnant la lettre du paragraphe 1 de l'article 30 de la Loi dont se prévaut la passation directe).

e) Voies de recours.

Section troisième. Appel d'offres

Article 20. Contenu de l'avis d'appel d'offres

1. Sauf dans les procédures négociées sans publicité, régies par l'article 45.10 de la Loi sur les marchés publics, et dans la passation directe, la phase d'appel d'offres des procédures de passation des marchés commence par la publication d'un avis d'appel d'offres au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre et sur le profil d'acheteur.

2. Le contenu minimal de l'avis est le suivant :

a) Mention de la phase de la passation du marché, à savoir « appel d'offres ».

b) Identité du pouvoir adjudicateur :

c) Objet ou description du marché.

d) Caractéristiques du marché :

e) Documentation réglementaire :

f) Remise des offres :

g) Ouverture des offres :

h) Voies de recours.

Article 21. Propositions des intéressés : groupement temporaire d'entreprises

1. Les groupements temporaires d'entreprises (UTE) sont régis par les règles de l'article 14 de la Loi sur les marchés publics.

2. Chaque soumissionnaire ne peut présenter qu'une seule proposition, seul ou en UTE. La violation de cette règle entraîne la non-admission de toutes les propositions qu'il présente.

3. À toutes fins, les soumissionnaires qui se présentent à un appel d'offres regroupés conjointement en une UTE sont et sont considérés comme un soumissionnaire unique, et doivent présenter dans une offre unique la documentation requise par les cahiers des charges. De même, ils doivent signer et remettre dans le pli A une déclaration conjointe d'engagement de constitution d'une UTE au cas où ils deviendraient attributaires.

4. La présentation conjointe de plusieurs entrepreneurs à l'appel d'offres d'un marché comme un soumissionnaire unique sous forme d'UTE implique, s'ils en deviennent attributaires, les engagements suivants :

a) Constituer l'UTE par acte authentique notarié. Dans les marchés de services, cette condition requise n'est exigible que si le cahier des clauses administratives particulières le prévoit.

b) Respecter les pourcentages de participation dans l'UTE qui figurent dans l'offre.

c) Exécuter le marché de manière conjointe.

d) Répondre de l'exécution du marché et de ses conséquences, dommages et préjudices devant le pouvoir adjudicateur et, en général, devant toute autre instance, de manière conjointe et solidaire.

5. L'offre de l'UTE doit mentionner, au minimum, les données suivantes :

a) Les titulaires qui composent l'UTE.

b) L'objet de l'UTE.

c) La participation en pourcentage de chaque titulaire dans l'UTE.

d) Le domicile de l'UTE, qui doit être situé sur le territoire andorran.

e) Les noms du gérant, des représentants et des mandataires de l'UTE.

f) La durée de l'UTE, qui doit coïncider avec la durée du marché.

6. L'acte constitutif de l'UTE doit être passé devant un notaire de la Principauté d'Andorre.

7. Un même soumissionnaire ne peut se présenter à un appel d'offres – non divisé en lots – individuellement et en même temps en tant que membre d'une UTE, ni en tant que membre de plus d'une UTE. Dans le cas d'un appel d'offres divisé en lots, un soumissionnaire ne peut se présenter à un même lot individuellement et en tant que membre d'une UTE, ni en tant que membre de plus d'une UTE. Lorsque ces situations se présentent, les offres sont rejetées.

8. Tous les titulaires qui forment une UTE doivent être individuellement habilités à contracter avec l'Administration publique, dans les termes requis par la Loi sur les marchés publics.

9. Dans le cas des UTE, l'exigence de classification administrative des titulaires pour pouvoir présenter une offre à un appel d'offres, ainsi que la justification de l'expérience, sont régies par les dispositions du Règlement de classification administrative des titulaires de marchés. Ne doivent pas être admises à l'appel d'offres les offres présentées conjointement par plusieurs titulaires dans lesquelles les pourcentages de participation de chaque titulaire ne respectent pas les pourcentages établis par ledit Règlement.

10. Les entreprises qui concourent à l'appel d'offres regroupées en une UTE doivent désigner un représentant ou mandataire unique de cette UTE disposant de pouvoirs suffisants pour exercer les droits et remplir les obligations découlant du marché jusqu'à son extinction, sans préjudice des pouvoirs conjoints qu'elles peuvent conférer pour effectuer des encaissements et recevoir des paiements d'un montant significatif.

11. Si, pendant le déroulement de la procédure de passation et avant la formalisation du marché, la composition d'une UTE est modifiée, cette UTE est exclue de l'appel d'offres. Ne constitue pas une modification le changement de la participation des entreprises dans l'UTE, pour autant que la classification requise pour l'exécution du marché soit maintenue. Une UTE est également exclue de l'appel d'offres lorsque l'une des entreprises qui la composent tombe sous le coup d'une interdiction de contracter.

12. Si la modification de la composition de l'UTE intervient après la formalisation du marché, les règles suivantes s'appliquent :

a) Si la modification de la composition de l'UTE entraîne l'augmentation ou la diminution du nombre d'entreprises, ou le remplacement d'une ou plusieurs d'entre elles par une ou plusieurs autres, l'autorisation préalable et expresse du pouvoir adjudicateur est nécessaire, et au moins 20 pour cent du montant du marché doit avoir été exécuté ou, s'il s'agit d'un contrat de concession de travaux ou de services, son exploitation doit avoir été assurée pendant le cinquième de la durée du marché. En outre, il faut que, après la modification de sa composition, l'UTE continue de remplir les conditions requises de classification et de solvabilité exigées.

b) Si l'une des entreprises qui composent l'UTE fait l'objet d'une opération de fusion, de scission ou de cession globale de l'actif et du passif, l'exécution du marché se poursuit pour autant que la société absorbante, celle issue de la fusion, la bénéficiaire de la scission ou celle qui acquiert globalement l'actif et le passif ne tombent sous le coup d'aucune interdiction de contracter et que l'UTE continue de remplir les conditions requises de classification et de solvabilité exigées.

c) Si l'une des entreprises qui composent l'UTE était déclarée en cessation de paiements ou en faillite, l'exécution du marché se poursuit avec l'entreprise ou les entreprises restantes, pour autant que cette entreprise ou ces entreprises remplissent les conditions requises de classification et de solvabilité exigées.

13. L'information publique sur les marchés attribués à une UTE doit inclure les noms des entreprises participantes et la participation en pourcentage de chacune d'elles dans l'UTE.

Article 22. Propositions des intéressés : ouverture des plis

1. L'article 33, paragraphes 2 et 3, de la Loi sur les marchés publics régit la présentation des propositions des intéressés et l'ouverture des plis. Concrètement :

a) Les propositions doivent être présentées dans trois plis, sauf en cas d'adjudication aux enchères, où les pouvoirs adjudicateurs prévoient la présentation des propositions dans deux plis.

b) Le pli A doit contenir la documentation administrative et technique requise attestant le respect des conditions requises établies dans la convocation, le pli B doit contenir les aspects qualitatifs de l'offre évalués au moyen de jugements de valeur, et le pli C doit comprendre l'offre économique et, le cas échéant, les autres aspects de l'offre pouvant être évalués objectivement. Le cahier des clauses administratives particulières établit la pondération des critères contenus dans les plis B et C.

c) La commission d'appel d'offres ouvre en premier lieu le pli A. Si elle détecte une erreur ou une absence de la documentation requise, elle accorde au soumissionnaire un délai maximal, préalablement fixé dans le cahier des clauses administratives, pour corriger l'erreur ou fournir la documentation manquante. Si, à l'expiration de ce délai, le soumissionnaire n'a pas corrigé les erreurs ou n'a pas fourni la documentation, son offre est exclue, sans que les plis B et C soient ouverts. L'évaluation des plis B et C est effectuée conformément aux dispositions de l'article 40 de la Loi sur les marchés publics.

2. L'ouverture des plis A, B et C est publique, et toute personne qui le souhaite peut y assister. L'organe de passation des marchés, par l'intermédiaire de la Plateforme de passation des marchés du secteur public, notifie le lien aux personnes qui présentent une offre. Les personnes souhaitant y assister en tant que public en font la demande à l'organe de passation des marchés.

3. Les procès-verbaux d'appel d'offres sont publiés sur le profil d'acheteur et sont publics : avant l'ouverture du pli B, le procès-verbal d'ouverture du pli A est publié, et avant l'ouverture du pli C, le procès-verbal d'ouverture du pli B est publié. La commission d'appel d'offres peut ouvrir le pli B à la suite de l'ouverture du pli A si elle ne détecte aucune erreur ni absence de la documentation requise. Dans ce cas, la commission publie simultanément les procès-verbaux des ouvertures des plis A et B.

Article 23. Critères d'attribution du marché. Certificats de conformité

1. Les pouvoirs adjudicateurs peuvent demander aux opérateurs économiques de fournir un certificat d'un organisme d'évaluation comme moyen de preuve de la conformité avec les conditions requises ou les critères établis dans les spécifications techniques, les critères d'attribution ou les conditions d'exécution du marché.

2. Lorsque les cahiers des clauses administratives et des prescriptions techniques particulières exigent la présentation de certificats établis par un organisme d'évaluation, les certificats d'autres organismes équivalents doivent également être acceptés par les pouvoirs adjudicateurs.

3. Les pouvoirs adjudicateurs acceptent d'autres moyens de preuve appropriés que ceux visés au paragraphe 1, tels que, à titre indicatif et non limitatif, un dossier technique du fabricant, lorsque l'opérateur économique concerné n'a pas accès à ces certificats ou rapports d'essai ni la possibilité de les obtenir dans les délais fixés, pour autant que l'absence d'accès ne puisse être imputée à l'opérateur économique concerné et que ce dernier démontre que les travaux, les fournitures ou les services qu'il fournit satisfont aux conditions requises ou aux critères fixés dans les spécifications techniques, les critères d'attribution ou les conditions d'exécution du marché.

Article 24. Critères d'attribution du marché. Critères économiques et critères qualitatifs

1. En règle générale, l'attribution des marchés se fait en utilisant une pluralité de critères, conformément au principe du meilleur rapport qualité-prix ou, moyennant une justification préalable dans le dossier, du meilleur rapport coût-efficacité, sur la base du prix ou du coût, tel que le calcul du coût du cycle de vie régi par l'article 38 de la Loi sur les marchés publics. À titre d'exception, dans les cas où les spécifications du marché peuvent être établies de manière précise dans les cahiers des charges régissant l'appel d'offres et où les prestations qui en constituent l'objet ne présentent pas une grande complexité, un seul critère quantitatif peut être utilisé. Ce critère quantitatif correspond à un critère économique, qui peut être exclusivement le prix ou un paramètre fondé sur la rentabilité, tel que le coût du cycle de vie.

2. L'application de plus d'un critère d'attribution est appropriée pour l'attribution des marchés suivants :

a) Les marchés dont les projets ou les budgets n'ont pas pu être établis au préalable et doivent être présentés par les candidats ou soumissionnaires.

b) Lorsque l'organe de passation des marchés considère que la définition de la prestation est susceptible d'être améliorée par d'autres solutions techniques ou par des réductions du délai d'exécution.

c) Les marchés pour l'exécution desquels l'organe, l'organisme ou l'entité adjudicatrice fournit des matériaux ou des moyens auxiliaires dont la bonne utilisation exige des garanties spéciales de la part des titulaires.

d) Ceux qui requièrent l'utilisation d'une technologie particulièrement avancée ou dont l'exécution est particulièrement complexe.

e) Les contrats de concession de travaux et de concession de services.

f) Les marchés de fournitures et de services, sauf si les produits ou les services à acquérir sont parfaitement définis et qu'il n'est pas possible de modifier les délais de livraison ni d'apporter des modifications d'aucune sorte au marché et que, par conséquent, le prix est le seul facteur déterminant de l'attribution.

g) Les marchés dont l'exécution peut avoir un impact significatif sur l'environnement, pour l'attribution desquels sont évaluées des conditions environnementales mesurables, telles que l'impact environnemental le plus faible, l'économie et l'utilisation efficace de l'eau, de l'énergie et des matériaux, le coût environnemental du cycle de vie, les procédés et les méthodes de production écologiques, la production et la gestion des déchets ou l'utilisation de matériaux recyclés ou réutilisés ou de matériaux écologiques.

h) Et dans tous les autres cas où l'organe de passation des marchés le juge approprié.

3. Le meilleur rapport qualité-prix est évalué selon des critères économiques et qualitatifs. Ces critères doivent être liés à l'objet du marché, sans que des qualités subjectives des soumissionnaires puissent être évaluées.

4. Les critères économiques présentent les caractéristiques suivantes :

a) Ils sont fondés sur le prix, les coûts ou le calcul du coût du cycle de vie, c'est-à-dire tout ce qui est lié à la rentabilité de la prestation.

b) Ils sont évalués de façon automatique, c'est-à-dire que l'évaluation résulte de l'application de formules mathématiques, de sorte qu'aucun travail intellectuel n'est nécessaire pour évaluer l'offre.

5. Les critères qualitatifs présentent les caractéristiques suivantes :

a) Ils se réfèrent aux aspects non économiques de l'offre et doivent être liés à l'objet du marché et permettre d'évaluer le meilleur rapport qualité-prix.

b) Pour évaluer le meilleur rapport qualité-prix, ils doivent inclure des aspects environnementaux ou sociaux, liés à l'objet du marché, qui peuvent être, entre autres, ceux qu'établit le paragraphe 4 de l'article 37 de la Loi sur les marchés publics.

c) Ils sont évalués au moyen de jugements de valeur lorsqu'une évaluation automatique n'est pas possible. L'évaluation selon la méthode des jugements de valeur implique un travail de la part de la commission d'appel d'offres (dans les cas où cet organe doit intervenir), qui, au vu des règles d'évaluation prévues dans le dossier de passation du marché, analyse l'offre et attribue la note correspondante.

d) Les aspects qualitatifs de l'offre évaluables objectivement ou de manière automatique qui permettent d'évaluer la rentabilité peuvent inclure, dans le cas des marchés de fournitures et de services, les conditions de livraison et de paiement, des aspects du service après-vente (étendue des services d'assistance à la clientèle et des pièces de rechange) et des aspects sociaux ou environnementaux.

e) Le cas échéant, conformément à l'article 23.4. d de la Loi sur les marchés publics, la justification dans le dossier concernant les aspects sociaux et environnementaux inclut l'impact de ces critères sur l'objet du marché en termes de rendement du marché.

6. Les cahiers des clauses administratives particulières établissent la pondération relative attribuée à chacun des critères retenus pour déterminer l'offre la plus avantageuse, en fonction de l'objet ou de la nature du marché.

7. La pondération des critères économiques – qui correspondent à l'offre économique – et des autres aspects de l'offre évaluables objectivement doit être d'au moins 50 pour cent de la note attribuable lors de l'évaluation des offres, sauf dans les marchés suivants :

a) Ceux qui ont pour objet des prestations de caractère intellectuel, dans lesquels les critères liés à la qualité doivent représenter au moins 51 pour cent de la note attribuable lors de l'évaluation des offres. Entre autres : les services d'architecture, d'ingénierie et d'urbanisme ; les services de conseil, et les marchés dans lesquels il est nécessaire de mener des activités de recherche et de développement portant sur des travaux, services et produits innovants, en vue de leur acquisition ultérieure par l'Administration.

b) Les autres cas dans lesquels, en raison de l'objet du marché, l'organe de passation des marchés juge nécessaire que les critères liés à la qualité représentent plus de 50 pour cent de la note. Cette nécessité doit être expressément justifiée dans le dossier de passation du marché.

Article 25. Notifications aux soumissionnaires

1. Les notifications obligatoires aux soumissionnaires font partie du dossier de passation du marché qui se trouve dans le profil d'acheteur du pouvoir adjudicateur hébergé sur la Plateforme de passation des marchés du secteur public. Ces notifications doivent inclure les informations et la documentation indiquées ci-après, et sont les suivantes :

a) La notification du résultat de l'évaluation des aspects qualitatifs qui sont évalués au moyen de jugements de valeur, conformément à l'article 40.2 de la Loi. Cette notification figure dans le dossier de passation du marché une fois le pli B ouvert, et préalablement à l'ouverture du pli C, qui contient les aspects de l'offre évaluables de manière objective ou automatique. La notification contient, au minimum, les informations suivantes :

b) La notification des éventuelles offres anormalement basses ou offres disproportionnées par laquelle il est demandé au soumissionnaire de justifier cette situation, conformément aux dispositions de l'article 39 de la Loi. Le soumissionnaire présente également, au moyen d'une notification dans le même dossier de passation du marché, la justification correspondante, pour autant que le cahier des charges ne prévoie pas le rejet direct des offres qui se situent, par excès ou par défaut, en dehors de marges en pourcentage fixées dans le même cahier des charges, par rapport à la moyenne des offres, comme le prévoit l'article 39.3 de la Loi. Le responsable du marché ou l'organe de passation du marché fait état, dans le rapport d'attribution, de l'acceptation ou du rejet de l'offre qui se trouve dans cette situation.

c) La notification du résultat de l'attribution d'un marché, qui précise, au minimum, les informations suivantes :

d) La notification de la décision d'attribution à l'attributaire, qui comprend :

2. Les questions des soumissionnaires et les réponses de l'organe de passation du marché sont publiées dans le dossier de passation du marché qui se trouve dans le profil d'acheteur hébergé sur la Plateforme, sans mentionner l'identité de l'auteur des questions. En sont exceptées celles qui ont un caractère trivial.

Chapitre troisième. Attribution et formalisation du marché

Article 26. Attribution du marché

1. Les procès-verbaux de mise en concurrence sont signés par les membres de la commission d'appel d'offres et sont joints dans le paragraphe correspondant de la Plateforme de passation des marchés.

2. Le délai pour attribuer le marché commence à courir le lendemain du jour où a lieu l'ouverture du pli C, et est le suivant :

a) Dans les procédures ouverte et restreinte, il est de quinze jours au maximum si le seul critère d'attribution est le prix, et de deux mois au maximum lorsqu'une pluralité de critères est prise en compte. Le cahier des clauses administratives particulières peut fixer un délai différent.

b) Dans la procédure négociée, le délai pour attribuer le marché est celui prévu dans le cahier des clauses administratives particulières.

c) Dans le dialogue compétitif, le délai pour attribuer le marché est indiqué dans l'avis de mise en concurrence.

d) Dans le concours de projets, le marché est attribué dans le délai prévu dans les règles d'organisation du concours.

Article 27. Publicité de l'attribution

1. La décision d'attribution du marché est publiée au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre et dans le profil d'acheteur dans un délai maximal de quinze jours à compter de la date de la décision, conformément aux dispositions de l'article 19 du présent Règlement. À titre d'exception, dans les cas mentionnés à l'article 41.4 de la Loi de passation des marchés publics, la publication peut être effectuée immédiatement après l'exécution du marché.

2. Dans le cas où l'attribution est déclarée infructueuse, cette déclaration est également publiée au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre et dans le profil d'acheteur.

Article 28. Formalisation du contrat et éléments du contrat

1. Les contrats sont formalisés par document administratif, sauf si le contractant attributaire en demande la formalisation par acte authentique et prend en charge les frais notariaux. Le document par lequel le contrat est formalisé doit être exactement conforme aux conditions de l'attribution, et il ne peut y être introduit de clauses impliquant une altération de ses termes.

2. Les contrats doivent nécessairement comporter, au minimum, les éléments détaillés ci-après, mais ils peuvent le faire par renvoi aux cahiers des clauses administratives et/ou des prescriptions techniques correspondants, qui, en tout état de cause, font partie de la documentation contractuelle :

a) L'identification des parties.

b) La justification de la capacité des signataires à souscrire le contrat.

c) La définition de l'objet et le type de contrat.

d) L'énumération des documents qui composent le contrat. Au cas où il existerait une contradiction entre des documents contractuels, il convient de s'en tenir à l'ordre de priorité prévu au cahier des clauses administratives générales et/ou particulier. À défaut de prévision, le contenu de ces cahiers prévaut sur le reste de la documentation contractuelle.

e) Le prix certain, ou la manière de le déterminer.

f) La durée du contrat ou les dates estimées pour commencer son exécution et pour l'achever, ainsi que la durée de la prorogation ou des prorogations, si elles sont prévues.

g) Les conditions de réception, de livraison ou d'admission des prestations.

h) Les conditions de paiement.

i) Les cas dans lesquels la modification est applicable, le cas échéant.

j) L'accord de niveau de prestation de services, le cas échéant.

k) Les cas dans lesquels la résiliation est applicable.

l) L'étendue objective et temporelle du devoir de confidentialité qui, le cas échéant, est imposé au contractant.

m) La soumission à la juridiction des tribunaux andorrans ou à des instances arbitrales.

n) La protection des données.

3. L'avis de formalisation du contrat indique uniquement la date. Son objet, le prix et les autres circonstances sont déjà publiés et peuvent être consultés sur le profil d'acheteur.

Chapitre quatrième. Exécution du contrat

Article 29. Cession du contrat

1. En dehors des cas de succession du contractant prévus à l'article 19 de la Loi sur les marchés publics, et sans préjudice de la subrogation qui pourrait se produire en faveur du créancier hypothécaire ou de l'adjudicataire dans la procédure d'exécution hypothécaire en vertu de l'article 92 de la même Loi, la modification subjective des contrats n'est possible que par cession contractuelle, lorsqu'elle est prévue dans les cahiers des charges et que les autres conditions établies à l'article 54.1 de la Loi sont remplies.

2. Le cessionnaire est subrogé dans tous les droits et obligations qui reviendraient au cédant.

Article 30. Sous-traitance

1. L'attributaire peut conclure avec des tiers la réalisation de certaines prestations, parties ou unités du contrat, avec l'autorisation préalable de l'entité contractante et à condition que les cahiers des clauses administratives particulières le prévoient.

2. La réalisation de certaines prestations, parties ou unités du contrat par des entreprises tierces, qu'elles soient liées ou non – c'est-à-dire qu'elles appartiennent au même groupe – ou détenues par l'attributaire, est considérée comme une sous-traitance.

3. Lorsque le contrat fait l'objet d'un appel d'offres à caractère national, les sous-traitants doivent être andorrans, sauf si le cahier des clauses administratives particulières permet de sous-traiter à des entreprises étrangères. Dans ce dernier cas, les conditions requises de l'article 12 de la Loi sur les marchés publics leur sont applicables.

4. Le titulaire du contrat ne peut en aucun cas conclure l'exécution partielle du contrat avec des personnes qui ne sont pas habilitées à contracter avec le secteur public, conformément à l'article 11 de la Loi sur les marchés publics, ou qui encourent les interdictions de contracter de l'article 13 de la Loi sur les marchés publics.

5. Lorsque la partie du contrat que le titulaire demande à sous-traiter requiert une classification administrative des entrepreneurs, conformément aux cahiers des clauses administratives, le sous-traitant doit être classé dans les groupes, sous-groupes et catégories requis.

6. Les sous-traitants ne sont obligés qu'envers le titulaire principal, qui assume, par conséquent, l'entière responsabilité de l'exécution du contrat envers l'Administration, dans le strict respect des cahiers des clauses administratives et des prescriptions techniques. Par conséquent, la sous-traitance ne libère pas le titulaire de la responsabilité de la totalité de l'exécution du contrat envers le pouvoir adjudicateur et envers les tiers.

7. Les cahiers établissent le modèle de déclaration sur l'honneur relative à la faculté du soumissionnaire de recourir à la sous-traitance que les soumissionnaires doivent présenter dans leur offre, par laquelle ils déclarent s'ils envisagent de sous-traiter et, dans l'affirmative, la partie du contrat concernée, et déclarent, sans être tenus de le justifier :

a) Le respect par les sous-traitants des circonstances relatives à la solvabilité, à la capacité et à l'absence d'interdictions de contracter établies par le régime normatif.

b) Lorsque le sous-traitant est étranger, le respect des conditions requises de l'article 12 de la Loi sur les marchés publics.

8. Le soumissionnaire qui devient attributaire doit communiquer par écrit, après l'attribution du contrat, et au plus tard au début de l'exécution du contrat, à l'organe de passation :

a) La confirmation de la conclusion des contrats de sous-traitance – ou la communication de leur conclusion, lorsque le soumissionnaire n'avait pas déclaré dans son offre l'intention de sous-traiter –, en indiquant la partie de la prestation qu'il est prévu de sous-traiter ainsi que l'identité, les coordonnées et le ou les représentants légaux du sous-traitant.

b) L'aptitude du sous-traitant, avec la justification des circonstances relatives à la solvabilité et à la capacité d'exécuter le contrat ; l'absence d'interdictions de contracter établies par le régime normatif, et le respect des conditions requises de l'article 12 de la Loi sur les marchés publics si le sous-traitant est étranger.

c) Lorsque le sous-traitant dispose de la classification adéquate pour exécuter la partie du contrat faisant l'objet de la sous-traitance, la communication de cette circonstance suffit pour justifier son aptitude.

d) La justification de l'aptitude du sous-traitant peut être effectuée immédiatement après la conclusion du contrat de sous-traitance si elle est nécessaire pour faire face à une situation d'urgence ou qui exige l'adoption de mesures urgentes, et si cela est suffisamment justifié.

9. Le titulaire principal doit notifier par écrit à l'organe de passation toute modification des informations du paragraphe précédent pendant l'exécution du contrat principal, ainsi que toutes les informations nécessaires sur les nouveaux sous-traitants.

10. Dès que l'entité contractante a payé le titulaire, ce dernier est tenu d'en informer les sous-traitants ou fournisseurs dans un délai maximal de quinze jours calendaires, et de les payer également dans un délai maximal de quinze jours calendaires à compter de la présentation de la facture correspondante.

Article 31. Révision des prix

1. Dans les cas où la révision des prix est applicable, conformément à l'article 56 de la Loi sur les marchés publics, le cahier des clauses administratives fixe la formule ou le système de révision applicable, qui demeure invariable pendant la durée du contrat et détermine la révision des prix à chaque date par rapport à la date de formalisation du contrat, à condition que cette dernière intervienne dans un délai de trois mois à compter de l'expiration du délai de présentation des offres, ou par rapport à la date d'expiration dudit délai de trois mois si la formalisation intervient ultérieurement.

2. En aucun cas le prix du contrat ne peut être révisé ou rééquilibré par la voie de la modification du contrat prévue aux lettres c et d du paragraphe 1 de l'article 50 de la Loi sur les marchés publics. Exceptionnellement, la révision à la baisse du prix est admise en vertu du présent article pour des motifs de stabilité budgétaire et de contrôle et de réduction de la dépense publique.

3. Les formules ou les systèmes de révision des prix sont fixés dans le cahier des clauses administratives par référence à des paramètres officiels ou publics et, à défaut, conformément à des paramètres objectifs ou facilement mesurables.

Article 32. Résiliation pour retard et prolongation du délai d'exécution des contrats

1. Le retard injustifié dans le respect des délais par le titulaire du contrat pour une durée supérieure à un tiers de la durée initiale du contrat, y compris les éventuelles prorogations, constitue une cause de résiliation du contrat. Il en va de même du retard injustifié de paiement par le pouvoir adjudicateur pour une durée supérieure à six mois, à condition que le titulaire du contrat ait satisfait à l'obligation de présenter la facture au Registre des factures du secteur public dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur relative à la facture électronique, et que le pouvoir adjudicateur ait approuvé la conformité de la facture conformément au contrat.

2. Si le pouvoir adjudicateur opte pour la résiliation du contrat en se fondant sur les dispositions du paragraphe précédent, il doit préalablement entendre le titulaire du contrat. Si le titulaire du contrat formule une opposition, le pouvoir adjudicateur apprécie ses observations et rend une décision motivée.

3. Si le retard dans le respect des délais est dû à des motifs non imputables au titulaire du contrat et que ce dernier offre d'exécuter ses engagements, le pouvoir adjudicateur doit lui accorder une prolongation du délai initial d'exécution, qui doit être au moins égale au temps perdu, sauf si le titulaire du contrat demande un délai plus court.

Article 33. Inexécution de l'obligation principale du contrat ou d'obligations essentielles de ce même contrat

1. En cas d'inexécution de l'obligation principale du contrat ou d'obligations essentielles de ce même contrat, le pouvoir adjudicateur peut exiger de l'attributaire des crédits de service (réduction du montant de la facture ou services supplémentaires gratuits) ou la prolongation gratuite du contrat, ou bien lui infliger des sanctions pécuniaires, conformément à la Loi sur les marchés publics et aux dispositions des cahiers des clauses administratives.

2. Si le contrat est résilié à l'initiative ou par la faute du titulaire du contrat, la garantie lui est confisquée et il doit indemniser le pouvoir adjudicateur des dommages et préjudices causés.

3. Dans le cas visé au paragraphe 2 du présent article, conformément à l'article 13, lettres e et h , de la Loi sur les marchés publics, l'attributaire encourt en outre l'interdiction de contracter avec les pouvoirs adjudicateurs pendant une période de trois ans.

4. L'interdiction de contracter est décidée par l'organe de passation du pouvoir adjudicateur, elle est publiée au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre et au Registre des soumissionnaires et des entreprises classées, et elle produit ses effets sur toutes les procédures d'appel d'offres de tous les pouvoirs adjudicateurs.

Chapitre V. Garanties exigibles dans les marchés publics

Article 34. Garantie provisoire

1. Conformément à l'article 57 de la Loi sur les marchés publics, le cahier des clauses administratives particulières ne peut exiger la constitution d'une garantie provisoire que dans les cas où l'organe de passation l'estime nécessaire pour des motifs d'intérêt public, lesquels doivent être expressément justifiés dans le dossier de passation du marché. Dans ce cas, les dispositions suivantes s'appliquent :

a) Le montant de la garantie provisoire doit respecter les limites fixées à l'article 57.1 de la Loi sur les marchés publics.

b) La garantie provisoire peut être constituée par virement bancaire, par chèque de banque, au moyen d'une caution d'une entité bancaire ou d'une assurance caution souscrite auprès d'une entité d'assurance dûment autorisées à opérer dans la Principauté d'Andorre, et elle ne peut être inférieure au montant fixé dans le cahier des charges.

c) La durée de validité de la garantie provisoire doit être d'au moins 90 jours calendaires à compter de la date d'expiration du délai de remise des offres.

d) Le soumissionnaire doit inclure le justificatif de la constitution de la garantie provisoire dans le pli A de l'offre.

e) La garantie provisoire est restituée immédiatement après l'attribution définitive du contrat, à l'exception de celle de l'attributaire, qui est retenue jusqu'à la conclusion formelle du contrat. Dans le cas de l'attributaire, son montant peut être imputé à la garantie définitive.

2. L'intérêt public se rapporte à la nécessité de garantir que les contrats soient utilisés pour satisfaire les besoins de la collectivité et le bien-être général, en promouvant l'efficacité et la transparence dans l'utilisation des ressources publiques.

Article 35. Garantie définitive

1. Conformément à l'article 58 de la Loi sur les marchés publics, et sauf pour les contrats exclus de cette obligation par l'article 60 de la Loi, les titulaires de contrats sont tenus de constituer une garantie définitive de 5% du montant de l'attribution.

2. Les clauses administratives particulières peuvent prévoir l'obligation de constituer une garantie définitive d'un montant supérieur, jusqu'à un maximum de 10% du montant de l'attribution. La décision de l'organe de passation en ce sens doit être motivée dans le dossier de passation du marché.

3. La garantie est constituée au plus tard au moment de la conclusion formelle du contrat, sauf si les clauses administratives particulières admettent que, à la demande de l'attributaire, elle soit constituée par retenue sur le montant du paiement initial au titulaire du contrat. Dans ce dernier cas, il doit en être fait mention dans le contrat au moment de sa conclusion formelle.

4. La garantie définitive peut être constituée au moyen d'un virement bancaire, d'un chèque de banque, ou bien d'une caution d'une entité bancaire ou d'une assurance caution délivrées par des compagnies dûment autorisées à opérer dans la Principauté d'Andorre. Dans tous les cas, le soumissionnaire attributaire doit fournir le justificatif documentaire attestant qu'il a constitué la garantie.

5. La remise de la garantie définitive au pouvoir adjudicateur est une condition indispensable à la conclusion formelle du contrat.

6. Le pouvoir adjudicateur doit restituer la garantie au titulaire du contrat ou, le cas échéant, la caution est annulée, dans un délai d'un mois à compter de la date du procès-verbal de réception définitive. Le titulaire du contrat doit maintenir la garantie définitive en vigueur jusqu'à ce moment.

Chapitre VI. Rationalisation technique de la passation des marchés

Article 36. Accords-cadres

1. Un ou plusieurs organes de passation des marchés du secteur public peuvent conclure des accords-cadres avec un ou plusieurs opérateurs économiques, à condition que le recours à ces instruments ne soit pas effectué de manière abusive ou de manière à entraver, restreindre ou fausser la concurrence.

2. Les accords-cadres fixent les conditions auxquelles doivent se conformer les marchés que l'organe de passation des marchés attribue au cours d'une période déterminée, notamment en ce qui concerne les prix et, le cas échéant, les quantités envisagées.

3. Une fois souscrits, les accords-cadres ne peuvent pas être utilisés par des entités du secteur public ou des opérateurs économiques qui n'ont pas participé à la constitution des accords. Si l'accord a été constitué par une centrale d'achat, tous les pouvoirs adjudicateurs qui passent des marchés par l'intermédiaire de cette centrale peuvent bénéficier de l'accord-cadre.

4. Pour formaliser les accords-cadres, les règles de la Loi sur les marchés publics relatives à la préparation et à l'attribution des marchés publics doivent être suivies.

5. La possibilité de formaliser des marchés selon un accord-cadre doit être publiée sur le profil d'acheteur et au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre .

6. La durée des accords-cadres ne peut pas excéder quatre ans. Les marchés qui s'y fondent ne peuvent être passés ou formalisés que tant que l'accord-cadre demeure en vigueur.

7. La durée des marchés souscrits sur la base de l'accord-cadre est indépendante de la durée de l'accord-cadre sur lequel ils se fondent et les règles de la Loi sur les marchés publics relatives à la durée des marchés s'appliquent.

8. Les accords-cadres peuvent être de deux types :

a) Accords-cadres qui fixent tous les termes des marchés souscrits sur la base de l'accord et qui seront souscrits ultérieurement. Dans ce cas, l'attribution des marchés qui s'y fondent peut être effectuée sans nouvelle mise en concurrence ou bien avec une nouvelle mise en concurrence entre les opérateurs économiques parties à l'accord.

b) Accords-cadres qui ne fixent pas tous les termes des marchés. Dans ce cas, l'attribution des marchés fondés sur l'accord doit toujours être effectuée par une nouvelle mise en concurrence.

9. Seuls les opérateurs économiques qui ont signé l'accord-cadre peuvent concourir aux marchés souscrits sur la base de cet accord.

10. Si l'accord-cadre est souscrit avec un seul opérateur économique, les marchés souscrits sur la base de cet accord sont attribués dans la forme prévue par l'accord-cadre, et l'organe de passation des marchés peut demander par écrit à l'opérateur économique de compléter son offre si nécessaire.

11. Si l'accord-cadre est souscrit avec plusieurs opérateurs économiques, il doit établir la nécessité ou non de procéder à des mises en concurrence successives pour chaque marché souscrit sur la base de cet accord. La décision sur la nécessité ou non de procéder à des mises en concurrence successives pour chaque marché ultérieur fondé sur l'accord-cadre est adoptée conformément à des critères objectifs établis dans les cahiers des charges qui régissent la mise en concurrence de l'accord-cadre. Ces cahiers des charges doivent préciser quels termes peuvent faire l'objet de la mise en concurrence ultérieure.

12. Si les cahiers des charges qui régissent la mise en concurrence de l'accord-cadre ne prévoient pas de manière précise la réglementation applicable aux marchés souscrits sur la base de cet accord, ladite réglementation doit nécessairement être incluse dans les documents de la consultation correspondant aux marchés ultérieurs.

13. La procédure de mise en concurrence des marchés souscrits sur la base de l'accord-cadre est la suivante :

a) Pour chaque marché devant faire l'objet d'une mise en concurrence, l'organe de passation des marchés adresse une invitation à participer à la procédure à tous les opérateurs économiques qui ont signé l'accord-cadre. La documentation de la consultation nécessaire est jointe à l'invitation.

b) L'organe de passation des marchés fixe un délai suffisant pour la présentation des offres relatives à chaque marché spécifique, en tenant compte de facteurs tels que la complexité de l'objet du marché et le temps nécessaire pour envoyer l'offre.

c) La présentation des offres fondées sur un accord-cadre :

d) La commission d'appel d'offres ouvre les plis conformément aux dispositions de l'article 33 de la Loi sur les marchés publics.

14. L'organe de passation des marchés attribue chaque marché au soumissionnaire ayant présenté la meilleure offre, sur la base des critères d'attribution détaillés dans les cahiers des charges régissant l'accord-cadre.

15. L'organe de passation des marchés peut choisir de mettre en concurrence les marchés souscrits sur la base de l'accord-cadre au moyen d'une enchère électronique, à condition que cela ait été prévu dans les cahiers des charges régissant l'accord-cadre.

16. Les accords-cadres et les marchés souscrits sur la base de cet accord peuvent être modifiés conformément aux règles générales de modification des marchés établies par la Loi sur les marchés publics. En aucun cas, des modifications substantielles par rapport aux dispositions de l'accord-cadre ne peuvent être introduites dans les marchés souscrits sur la base de l'accord-cadre.

17. Les attributaires d'un accord-cadre peuvent proposer à l'organe de passation des marchés le remplacement des biens attribués par d'autres intégrant des avancées ou des innovations technologiques qui améliorent leurs prestations ou leurs caractéristiques, à condition que leur prix ne soit pas supérieur de plus de 10 pour cent au prix initial d'attribution, sauf si l'accord lui-même fixe une autre limite.

18. Par ailleurs, l'organe de passation des marchés, de sa propre initiative et avec l'accord de l'attributaire, ou bien à la demande de ce dernier, lorsqu'il existe des motifs d'intérêt public ou de nouvelle technologie ou configuration par rapport aux biens attribués, peut inclure de nouveaux biens du type de celui attribué ou similaires dont la commercialisation a commencé postérieurement à la date limite de présentation des offres, à condition que leur prix n'excède pas la limite mentionnée au paragraphe précédent.

Article 37. Systèmes d'acquisition dynamiques

1. Le système d'acquisition dynamique (SAD) est un mécanisme de rationalisation régi par l'article 66 de la Loi sur les marchés publics. Il s'agit d'un processus entièrement électronique, d'une durée limitée et déterminée dans les cahiers des clauses administratives, qui doit rester ouvert, pendant toute sa durée de validité, à toute entreprise intéressée satisfaisant aux critères de sélection.

2. Les pouvoirs adjudicateurs peuvent mettre en place des systèmes d'acquisition dynamiques de travaux, de services et de fournitures d'usage courant dont les caractéristiques, généralement disponibles sur le marché, répondent à leurs besoins, à condition que le recours à ce système ne soit pas effectué de manière à entraver, restreindre ou fausser la concurrence.

3. Les pouvoirs adjudicateurs peuvent utiliser ce système pour gérer, principalement mais non exclusivement, les marchés de faible montant susceptibles d'être répétitifs et prévisibles.

4. Il peut être divisé en catégories de travaux, de services et de fournitures, définies objectivement, et ne requiert donc pas de définir l'objet aussi précisément que dans l'accord-cadre.

5. Pour passer des marchés dans le cadre d'un système d'acquisition dynamique, les règles de la procédure restreinte doivent être suivies. Sont admis dans le système tous les candidats qui satisfont aux critères de sélection, sans que leur nombre puisse être limité. Pendant toute la durée de validité du système d'acquisition dynamique, tout entrepreneur intéressé peut demander à y participer, et il doit être examiné s'il satisfait aux critères de sélection.

6. Pour constituer un système d'acquisition dynamique, le pouvoir adjudicateur doit publier une convocation d'appel d'offres ayant cet objet précis, et doit indiquer dans les cahiers la nature et la quantité estimée des achats ainsi que la division en catégories de travaux, de services et de fournitures, le cas échéant. En outre, les cahiers doivent contenir toutes les informations techniques relatives au fonctionnement du système. Pendant toute la durée de validité, les cahiers sont d'accès libre, direct et complet pour les candidats admis.

7. Le délai minimal de réception des demandes de participation est de trente jours à compter de la date de publication de l'avis de marché ou de la convocation d'appel d'offres. Toutes les demandes de participation peuvent être ouvertes et examinées au moment de leur réception.

8. Pendant la mise en place du SAD, la phase de qualification des fournisseurs est d'un délai maximal de dix jours ouvrables à compter de la réception de la demande de participation. Ce délai peut être prorogé dans des cas particuliers dûment justifiés, notamment s'il est nécessaire d'examiner des documents complémentaires ou de vérifier d'une autre manière si les critères de sélection sont remplis. Les informations relatives à la durée de ce délai sont indiquées dans la rubrique « Informations complémentaires » de l'avis de marché.

9. Le pouvoir adjudicateur ne peut pas envoyer d'invitations à soumissionner pour le premier marché spécifique avant l'expiration du délai minimal de trente jours prévu au paragraphe 7 pour la qualification des demandes de participation.

10. Le pouvoir adjudicateur dispose de la liberté d'organiser la manière dont il prévoit d'examiner les demandes de participation, par exemple en décidant de ne procéder à cet examen qu'une fois par semaine, à condition que les délais d'examen de chaque demande d'admission soient respectés.

11. Le pouvoir adjudicateur notifie dans les meilleurs délais à chaque opérateur économique ayant demandé à participer au SAD l'admission ou le rejet de sa demande.

12. Le pouvoir adjudicateur invite tous les participants admis à présenter une offre pour chaque marché spécifique passé dans le cadre du SAD. Lorsque le SAD a été divisé en catégories de travaux, de produits ou de services, le pouvoir adjudicateur invite à présenter une offre tous les participants admis pour la catégorie correspondant au marché spécifique concerné.

13. Le délai minimal de réception des offres est fixé par le pouvoir adjudicateur pour chaque marché spécifique et court à compter de la date d'envoi de l'invitation à présenter des offres.

14. Le marché est attribué au soumissionnaire qui présente la meilleure offre, conformément aux critères d'attribution fixés dans la convocation d'appel d'offres. Ces critères peuvent être précisés dans l'invitation à soumissionner pour chaque marché spécifique.

15. Le pouvoir adjudicateur peut attribuer des marchés fondés sur un SAD en exigeant que les offres relatives à un marché déterminé soient présentées au moyen de modèles normalisés définis dans le cahier des charges du SAD et accessibles par l'intermédiaire de la Plateforme des marchés du secteur public. À cet égard, le pouvoir adjudicateur qui établit le SAD :

a) Peut fournir un modèle de catalogue électronique pour gérer de manière normalisée toutes les convocations d'appel d'offres lancées dans le cadre du SAD.

b) Peut utiliser le modèle de catalogue électronique pour décrire les conditions requises du produit ou du service et pour demander à tous les soumissionnaires participants de fournir des spécifications et des prix sous une forme normalisée permettant une analyse structurée et une évaluation automatique. À cet égard, le modèle de catalogue électronique est conçu de manière à permettre de vérifier les éléments pertinents en tant que critères d'attribution pour appliquer des règles et des algorithmes de notation (choix multiple, classement par ordre hiérarchique, échelle de classement, échelle de différenciation sémantique, etc.).

c) Les fournisseurs utilisent les modèles de catalogue électronique pour remplir et présenter leur offre.

16. Le pouvoir adjudicateur publie l'avis d'attribution du marché spécifique, conformément à l'article 41.6 de la Loi sur les marchés publics.

17. Aucun frais ne peut être facturé aux opérateurs économiques qui participent à un système d'acquisition dynamique.

Article 38. Passation conjointe occasionnelle

1. La mise en œuvre de la passation conjointe occasionnelle spécifique par les pouvoirs adjudicateurs intéressés peut être totale ou partielle et elle est formalisée dans une convention conclue préalablement à l'appel d'offres ou aux appels d'offres faisant l'objet de ladite convention.

2. Les conventions de passation conjointe occasionnelle spécifique régissent, au minimum, les éléments suivants :

a) Les organes de passation qui l'établissent et la capacité juridique en vertu de laquelle ils agissent.

b) Le droits et les obligations des parties.

c) L'objet du marché, avec indication de la finalité poursuivie et des actions qu'il comprend.

d) Le contenu des cahiers des clauses administratives et des prescriptions techniques conformément aux dispositions de la Loi sur les marchés publics.

e) Si la responsabilité de l'exécution des obligations des pouvoirs adjudicateurs est conjointe pour l'ensemble de la convention ou bien la partie dont chaque pouvoir adjudicateur est responsable et celle dont ils sont tous conjointement responsables, le cas échéant.

f) Déroulement de la procédure de passation conjointe occasionnelle spécifique.

g) Financement : sont établies les dépenses communes de la passation conjointe occasionnelle spécifique, ainsi que les éventuels frais de gestion, impôts ou mécanismes de répercussion des dépenses entre les pouvoirs adjudicateurs signataires, entre autres.

h) Les mécanismes de suivi, d'évaluation, d'interprétation et de règlement des divergences.

i) Les responsabilités découlant de l'exécution de la convention.

j) La durée de validité et l'efficacité de la convention : la convention n'est parfaite que par l'expression du consentement concordant des pouvoirs adjudicateurs au moyen de leur signature. La durée de la convention et ses éventuelles prorogations sont également précisées.

k) La procédure de modification.

l) Le désistement et la dénonciation par l'une des parties.

3. Lorsque la convention établit un cadre de collaboration générale entre les administrations signataires dans un secteur déterminé – pour autant qu'elle ne relève pas du cas prévu à l'article 3.1. k de la Loi sur les marchés publics, et conformément à la Loi 32/2017 , du 20 décembre, de collaboration entre l'Administration générale et les communes, et entre les communes –, elle peut prévoir qu'il soit précisé au moyen de protocoles annexes. Dans ce cas :

a) Les protocoles font partie de la convention et produisent les mêmes effets que celle-ci.

b) La convention peut établir une procédure simplifiée pour approuver les protocoles qui, en tout état de cause, requiert la signature des organes de passation figurant comme signataires de la convention.

Titre III. Types de marchés

Chapitre premier. Marché de travaux

Article 39. Registre des ordres des marchés de travaux

1. Pour tous les travaux pour lesquels une direction technique des travaux est obligatoire, il doit exister, depuis le début et pendant toute l'exécution, jusqu'à la délivrance du certificat de fin de travaux, un registre des ordres destiné exclusivement à ces travaux. Le registre des ordres est fourni, le cas échéant, par l'ordre professionnel du représentant de la direction technique des travaux.

2. Le registre des ordres remplit également la fonction de registre de chantier au regard de la législation relative à la sécurité et à la santé sur les chantiers de construction. Dans ce registre, la direction technique des travaux doit consigner les ordres, instructions et indications appropriés pour la bonne exécution du projet de sécurité et de santé, qui ont un caractère contraignant et doivent obligatoirement être respectés. Elle doit également y consigner toute modification importante du projet initial de sécurité et de santé.

3. Le registre des ordres peut être sur support papier ou sous format numérique. Dans le cas d'un registre sur support papier, les feuillets doivent être foliotés en trois exemplaires et disposés de telle sorte que, pour chaque feuillet, il y ait deux copies détachables, destinées l'une à la direction technique des travaux et l'autre au constructeur. Le registre des ordres sous format numérique doit être signé électroniquement conformément à la réglementation en vigueur, et la transmission des documents qui le composent est effectuée sous format électronique.

4. Sur la couverture du registre des ordres doivent figurer : le nom des travaux ; leur emplacement ; l'identité du directeur technique des travaux et des autres techniciens qui, le cas échéant, l'assistent ; l'identité du constructeur et, le cas échéant, des entreprises sous-traitantes, du surveillant de sécurité et, s'il y a lieu, de la personne responsable de la coordination des activités de prévention, la date de début des travaux et la date d'achèvement.

5. Dans le registre des ordres doivent être consignés les visites de chantier, l'avancement et les incidents survenus au cours des travaux d'exécution de l'ouvrage. Doivent y figurer tous les ordres que la direction technique des travaux donne au titulaire du marché.

6. Chaque intervention, avec les ordres ou instructions qui y sont donnés, doit être consignée sur un feuillet distinct du registre, avec indication de la date à laquelle elle a lieu et avec la signature du technicien et celle du représentant du constructeur. Lorsque le registre est sur support papier, l'original reste dans le registre et le technicien et le constructeur en détachent et conservent la copie qui leur est destinée.

7. Les instructions consignées dans le registre des ordres par les représentants de la direction technique des travaux ont le caractère d'ordre contraignant, devant obligatoirement être respecté, pour le titulaire du marché.

8. Lorsque le titulaire du marché ne respecte pas les ordres de la direction technique des travaux consignés dans le registre des ordres, la direction technique des travaux doit en informer le pouvoir adjudicateur, aux fins appropriées.

9. Le registre des ordres doit toujours rester sur le chantier et doit être en permanence à la disposition du technicien directeur des travaux, des techniciens qui l'assistent ainsi que des différents services techniques du Gouvernement disposant de pouvoirs de contrôle.

10. Qu'il soit sur support papier ou sous format numérique, le registre des ordres doit être rédigé intégralement et exclusivement en catalan.

Chapitre deuxième. Contrat de concession de travaux

Article 40. Contrats de concession de travaux

Cahiers des clauses administratives particulières

1. Les cahiers des clauses administratives particulières des contrats de concession de travaux comprennent au minimum les aspects suivants :

a) Définition de l'objet du contrat, avec référence à l'avant-projet ou au projet dont il s'agit et une mention expresse des documents qui revêtent un caractère contractuel. Le cas échéant, détermination de la zone complémentaire d'exploitation commerciale.

b) Conditions requises de capacité et de solvabilité financière, économique et technique qui sont exigibles des soumissionnaires. Diverses conditions requises de solvabilité peuvent être fixées en fonction des phases du contrat.

c) Ils prévoient également la possibilité que la cession du contrat ait lieu conformément aux dispositions de l'article 54 de la Loi sur les marchés publics, ainsi que des actions de la société que les soumissionnaires constituent pour exécuter le contrat. De même, ils doivent établir des critères permettant de déterminer quand la cession des actions doit être considérée comme un changement effectif de contrôle et, dans le cas où cela serait justifié par les caractéristiques du contrat, ils doivent également fixer des mécanismes de contrôle pour les cessions d'actions de la société concessionnaire qui ne peuvent pas être assimilées à une cession du contrat. En tout état de cause, il est considéré qu'un changement effectif de contrôle se produit lorsque 51 pour cent des actions sont cédées.

d) Contenu des propositions, qui doivent porter, au moins, sur les points suivants : i. Liste des promoteurs de la future société concessionnaire, et de leurs caractéristiques tant juridiques que financières. ii.

Plan de réalisation des travaux avec indication des dates prévues pour le commencement, l'achèvement et l'ouverture à l'usage auquel ils sont destinés. iii.

Délai de durée de la concession lié au système de financement de la concession. iv.

Plan économique et financier de la concession, qui doit inclure, parmi les aspects qui lui sont propres, le système de tarifs, l'investissement et les coûts d'exploitation, le taux interne de rentabilité ou de retour estimé, et les obligations de paiement et dépenses financières, directes ou indirectes, estimées.

Doit faire l'objet d'un examen spécifique l'incidence sur les tarifs, ainsi que sur les prévisions d'amortissement, sur le délai concessionnel et sur d'autres variables de la concession prévues au cahier, le cas échéant, des revenus de la demande d'utilisation des ouvrages et, lorsqu'il y en a, des bénéfices dérivés de l'exploitation de la zone commerciale, lorsqu'ils n'atteignent pas ou lorsqu'ils dépassent les niveaux minimal et maximal, respectivement, pris en compte dans l'offre.

En tout état de cause, si les revenus de la zone commerciale ne dépassent pas le seuil minimal fixé au cahier des clauses administratives, ces revenus ne peuvent pas être pris en compte aux fins de la révision des éléments indiqués ci-dessus. v. Dans les cas de financement mixte de l'ouvrage, proposition du pourcentage de financement à la charge des ressources publiques, en deçà de ceux établis au cahier des clauses administratives particulières. vi.

Engagement que la société concessionnaire adoptera le modèle de comptabilité établi par le cahier, conformément à la réglementation applicable, y compris celui qui pourrait correspondre à la gestion des zones complémentaires d'exploitation commerciale, sans préjudice du fait que les revenus de ces zones soient intégrés de manière générale dans ceux de la concession. vii.

Dans les termes et avec la portée fixés au cahier, les soumissionnaires peuvent incorporer les améliorations qu'ils estiment opportunes, et qui peuvent porter sur des caractéristiques structurelles de l'ouvrage, sur son régime d'exploitation, sur les mesures tendant à éviter les dommages à l'environnement et aux ressources naturelles ou sur des améliorations substantielles, mais non sur l'emplacement.

e) Système de rémunération du concessionnaire, ainsi que les causes et les formules de révision des prix pendant l'exécution de l'ouvrage et l'actualisation des coûts pendant l'exploitation, avec référence obligatoire à leur répercussion sur les tarifs correspondants en fonction de l'objet de la concession.

f) Portée et limites du principe du risque opérationnel, entendu comme le risque que le concessionnaire assume, dans des conditions normales de fonctionnement, en ce qui concerne la récupération des investissements effectués et des coûts supportés. Le seuil minimal de bénéfices dérivés de l'exploitation de la zone commerciale en deçà duquel il ne peut être agi sur les éléments économiques de la concession, et qui reste au risque du concessionnaire.

g) Caractéristiques spéciales de la société concessionnaire.

h) Délai, le cas échéant, pour l'élaboration du projet, délai pour l'exécution des travaux et délai d'exploitation de ces mêmes ouvrages, qui peut être fixe ou variable en fonction des critères établis au cahier.

i) Droits et obligations spécifiques des parties pendant la phase d'exécution des travaux et pendant leur exploitation.

j) Régime des pénalités et cas pouvant donner lieu au séquestre ou à la mise sous administration de la concession.

k) Répartition entre l'Administration et le concessionnaire des risques pertinents en fonction des caractéristiques du contrat, bien qu'en tout état de cause le risque opérationnel incombe au cocontractant.

l) Objectifs de performance assignés au concessionnaire. Indicateurs de qualité.

m) Lorsque l'attributaire doit être subrogé en tant qu'employeur, ils doivent intégrer les informations relatives aux conditions contractuelles des travailleurs concernés par la subrogation, y compris leur coût.

n) Destination des ouvrages et des équipements objet du contrat à la fin du contrat.

2. Sans préjudice du droit d'information visé aux articles 10.3 et 32.5 de la Loi sur les marchés publics, l'organe de passation du marché peut inclure au cahier, en fonction de la nature et de la complexité de ce cahier, un délai pour que les soumissionnaires puissent demander les éclaircissements qu'ils estiment pertinents sur son contenu. Les réponses ont un caractère contraignant et doivent être rendues publiques sur le profil d'acheteur correspondant dans des termes garantissant l'égalité dans la procédure de mise en concurrence.

Article 41. Droits et obligations du concessionnaire

Droit au maintien de l'équilibre économique

1. Le contrat de concession de travaux doit maintenir son équilibre économique dans les termes qui ont été pris en considération pour son attribution, compte tenu de l'intérêt général et de l'intérêt du concessionnaire, conformément aux dispositions des paragraphes suivants.

2. L'équilibre économique du contrat doit être rétabli, au bénéfice de la partie concernée, dans les cas suivants :

a) Lorsque le pouvoir adjudicateur procède à une modification du contrat pour des raisons d'intérêt public dûment justifiées, en ce qui concerne la concession des travaux, ainsi que leur extension ; le cas échéant, le plan économique et financier est révisé afin de l'adapter aux nouvelles circonstances.

b) Lorsque des actions du pouvoir adjudicateur, en raison de leur caractère obligatoire pour le concessionnaire, entraînent directement la rupture substantielle de l'économie du contrat.

3. En dehors des cas prévus aux paragraphes précédents, l'équilibre économique du contrat n'est rétabli que lorsque des causes de force majeure entraînent directement la rupture substantielle de l'économie du contrat. À cet effet, seules sont considérées comme des causes de force majeure celles établies à l'article 49.5 de la Loi sur les marchés publics.

4. Le non-respect des prévisions de demande du service figurant dans l'étude de faisabilité préalable, qu'elles aient été établies par le pouvoir adjudicateur ou par l'attributaire, est considéré comme compris dans le risque d'exploitation et ne donne pas lieu au rétablissement de l'équilibre économique du contrat.

Article 42. Mécanismes de rétablissement de l'équilibre économique des contrats de concession de travaux

1. Dans les cas prévus à l'article précédent, le rétablissement de l'équilibre économique du contrat s'effectue par l'adoption des mesures qui sont appropriées dans chaque cas. Ces mesures peuvent consister en la modification des tarifs établis pour l'utilisation des ouvrages, la modification de la rémunération que doit verser le pouvoir adjudicateur, la réduction du délai de la concession et, en général, toute modification des clauses de contenu économique figurant dans le contrat. De même, dans les cas prévus au paragraphe 2 de l'article précédent, et à condition que la rémunération du concessionnaire provienne à plus de 50 pour cent de tarifs payés par les usagers, le délai de la concession peut être prorogé pour une période n'excédant pas 15 pour cent de sa durée initiale.

2. Le contractant a le droit de se désister du contrat lorsque celui-ci devient extraordinairement onéreux pour lui, en conséquence de l'une des circonstances suivantes :

a) L'approbation d'une disposition générale par une Administration autre que l'Administration concédante ou que celle dont elle dépend, postérieurement à la formalisation du contrat.

b) Lorsque le concessionnaire doit incorporer, parce qu'il y est tenu légalement ou contractuellement, aux ouvrages ou à leur exploitation des progrès techniques qui les améliorent notablement et dont la disponibilité sur le marché, conformément à l'état de la technique, est intervenue postérieurement à la formalisation du contrat.

3. L'exécution du contrat est réputée devenir extraordinairement onéreuse pour le concessionnaire lorsque l'incidence des dispositions des administrations ou le montant des améliorations techniques qui doivent être incorporées entraînent une augmentation nette annuelle des coûts d'au moins 5 pour cent du montant net du chiffre d'affaires de la concession pour la période restant à courir jusqu'à la fin de cette concession. Pour calculer l'augmentation, sont déduits, le cas échéant, les éventuels produits (recettes) supplémentaires que la mesure pourrait générer.

4. Lorsque le contractant se désiste du contrat en conséquence des dispositions du présent article, la décision ne donne droit à aucune indemnisation pour aucune des parties.

5. Le pouvoir adjudicateur peut racheter la concession ou formaliser à nouveau un autre contrat dans les conditions pertinentes, le cas échéant après convocation préalable et conduite d'un nouvel appel d'offres public conformément aux dispositions de la Loi sur les marchés publics. Tant que le nouveau contrat n'est pas attribué, le pouvoir adjudicateur peut exiger du concessionnaire, pour des raisons d'intérêt public, la continuité du service.

6. Lorsque les décisions prises par le pouvoir adjudicateur concernant le déroulement de l'exploitation de la concession de travaux sont dépourvues de portée économique, le concessionnaire n'a droit à aucune indemnisation ou compensation en raison de ces décisions.

Article 43. Droits du créancier hypothécaire dans l'hypothèque de la concession de travaux

1. Les concessions de travaux publics peuvent être hypothéquées avec l'autorisation préalable du pouvoir adjudicateur, et uniquement en garantie de dettes liées à la concession correspondante.

2. Lorsque la valeur de la concession hypothéquée subit une grave détérioration pour une cause imputable au concessionnaire, le créancier hypothécaire peut demander au pouvoir adjudicateur de se prononcer sur l'existence effective de cette détérioration. Si cette détérioration est confirmée, il peut, de même, demander au pouvoir adjudicateur, après audition du concessionnaire, d'ordonner à ce dernier de mener les actions appropriées pour éviter ou remédier à la détérioration ou de cesser les actions qui la provoquent.

3. Lorsqu'il y a lieu à la résolution de la concession pour manquement à l'une des obligations du concessionnaire, avant de la prononcer, le pouvoir adjudicateur doit entendre le créancier hypothécaire au cas où ce dernier offrirait de se subroger dans leur exécution et où le pouvoir adjudicateur jugerait cette offre compatible avec la bonne fin de la concession.

4. Si l'obligation garantie n'a pas été satisfaite totalement ou partiellement à son échéance, avant d'engager la procédure d'exécution correspondante, et pour autant que cela ait été prévu dans l'acte constitutif de l'hypothèque, le créancier hypothécaire peut exercer les facultés suivantes :

a) Demander au pouvoir adjudicateur concédant, après audition du concessionnaire, de décider qu'une partie du recouvrement et/ou des sommes que, le cas échéant, le pouvoir adjudicateur devrait verser au concessionnaire soit affectée à l'amortissement de la dette. À cette fin, un audit externe peut être engagé, aux frais et risques du créancier, afin de vérifier les produits ainsi obtenus et de prendre en charge la partie qui a été fixée, laquelle ne peut excéder le pourcentage ou le montant préalablement déterminé.

b) S'il existe des biens qui s'y prêtent, demander au pouvoir adjudicateur concessionnaire, après audition du concessionnaire, de lui accorder l'exploitation temporaire de tout ou partie des zones complémentaires d'exploitation commerciale. Dans le cas où ces zones seraient exploitées par un tiers en vertu d'une relation de droit privé avec le concessionnaire, la mesure prévue au présent paragraphe doit être notifiée à ce tiers, avec l'indication que les paiements qu'il devrait effectuer au concessionnaire en vertu de cette relation doivent être effectués au créancier hypothécaire.

Chapitre III. Contrat de concession de services

Article 44. Modification par l'Administration du contrat de concession de services

1. L'Administration peut modifier les caractéristiques de la concession de services et les tarifs qui doivent être acquittés par les usagers, uniquement pour des raisons d'intérêt public et si les circonstances suivantes sont réunies :

a) Que cela ait été prévu dans le cahier des clauses administratives particulières, dans les termes et conditions établis aux articles 25 et 26 de la Loi sur les marchés publics.

b) À titre exceptionnel, lorsqu'il est nécessaire d'effectuer une modification non prévue dans le cahier des clauses administratives particulières, pour autant que l'une des conditions suivantes soit remplie :

2. Dans tous les autres cas, s'il est nécessaire qu'un contrat en vigueur soit exécuté d'une manière différente de celle convenue, il doit être résolu et le rachat de la concession ou la conclusion d'un autre contrat dans les conditions appropriées doit être envisagé, le cas échéant après convocation et déroulement préalables d'un nouvel appel d'offres public conformément aux dispositions de la Loi sur les marchés publics. Tant que le nouveau contrat n'est pas attribué, le pouvoir adjudicateur peut exiger du concessionnaire, pour des raisons d'intérêt public, la continuité du service.

3. Lorsque les modifications affectent le régime financier du contrat, la partie correspondante doit être compensée de manière à maintenir l'équilibre des hypothèses économiques de l'offre présentée par le soumissionnaire qui ont été considérées comme fondamentales pour l'attribution du contrat.

4. Le non-respect des prévisions de demande du service figurant dans l'étude de faisabilité préalable, qu'elles aient été établies par le pouvoir adjudicateur ou par l'attributaire, est considéré comme compris dans le risque d'exploitation et ne donne pas lieu au rétablissement de l'équilibre économique du contrat.

Chapitre IV. Contrat de services

Article 45. Particularités de la passation : paiement partiel anticipé du montant de la commande

1. Le paiement partiel anticipé éteint l'obligation pécuniaire du pouvoir adjudicateur dans la proportion dans laquelle ledit paiement partiel anticipé du prix total stipulé lors de l'attribution du service a été effectué. L'attributaire reçoit la somme au titre de paiement anticipé, laquelle est versée à son patrimoine et, par conséquent, il peut disposer de cette somme sans restriction.

2. Les dispositions du paragraphe précédent n'exonèrent pas l'attributaire de l'exécution de ses obligations quant à la bonne exécution du contrat de services attribué.

3. Pour autant que cela soit prévu dans le cahier des clauses administratives particulières – ou dans le budget accepté dans le cas des marchés de faible montant –, le paiement anticipé peut être fixé à un montant allant jusqu'à un maximum de 50 pour cent du prix du contrat et il est traité conformément aux dispositions de la Loi générale des finances publiques relatives aux paiements devant être justifiés.

4. À titre exceptionnel, sur justification préalable de l'organe de passation dans le dossier de passation, le paiement anticipé peut être fixé à un montant supérieur à 50 pour cent du prix du contrat.

5. Si le contrat est résolu sans que les travaux aient été exécutés, le pouvoir adjudicateur réclame le remboursement de l'avance. À défaut de restitution, le pouvoir adjudicateur peut engager les actions en justice appropriées pour la recouvrer ; il peut également compenser sa créance avec toute autre créance actuelle ou future de l'attributaire.

Titre IV. Dispositions organisationnelles

Chapitre I. Commission des marchés administratifs

Article 46. Commission des marchés publics

1. La Commission des marchés publics est rattachée au ministère chargé des finances.

2. Les fonctions de la Commission sont celles établies à l'article 126.3 de la Loi sur les marchés publics et à l'article 4 du Règlement de classification administrative des entrepreneurs.

3. Les fonctions attribuées à la Commission en matière de réponse aux consultations sur l'interprétation ou l'application de la Loi sur les marchés publics et des règlements qui la développent ont un caractère uniquement consultatif. Il n'appartient pas à la Commission de statuer sur l'application de la réglementation en matière de marchés publics à des cas concrets. Les décisions sur les consultations relatives à l'interprétation ou à l'application de la réglementation en matière de marchés publics approuvées par la Commission des marchés publics sont rendues publiques sur le site web du ministère chargé des finances.

Chapitre II. Registres officiels

Article 47. Registre officiel des soumissionnaires et des entreprises classées

1. Le Registre officiel des soumissionnaires et des entreprises classées a un caractère public et se trouve sur la Plateforme des marchés du secteur public. Les opérateurs économiques peuvent y accéder librement pour s'y inscrire et mettre à jour leurs données, après identification préalable de la personne qui y accède.

2. Les pouvoirs adjudicateurs ont accès à toutes les données contenues dans ce Registre.

3. Les opérateurs économiques et toute autre personne intéressée peuvent accéder, après identification préalable, à la liste des soumissionnaires et des entreprises classées inscrits, avec l'indication du nom et de la date de la dernière mise à jour.

4. Les fonctions du Registre sont les suivantes :

a) L'inscription des données et des circonstances pertinentes pour justifier les conditions d'aptitude des entrepreneurs à contracter avec les administrations publiques et les autres organismes et entités du secteur public, y compris les pouvoirs de leurs représentants et mandataires.

b) L'inscription d'office des données relatives aux classifications attribuées aux entrepreneurs et aux interdictions de contracter, en particulier les dettes en matière fiscale, de sécurité sociale ou envers les administrations publiques à quelque autre titre que ce soit.

c) L'inscription et la mise à jour périodique par les opérateurs de la documentation registrale du paragraphe 4 du présent article.

d) L'archivage sur support électronique ainsi que la conservation et la garde de la documentation registrale.

e) Faciliter, tant aux organes de passation des marchés qu'aux commissions d'appel d'offres des pouvoirs adjudicateurs, l'accès électronique sécurisé aux données et aux documents déposés au Registre.

f) Faciliter aux opérateurs économiques inscrits l'accès électronique sécurisé à leurs données registrales respectives.

g) Exiger des opérateurs économiques inscrits la mise à jour périodique des données registrales.

h) Enregistrer les opérateurs économiques que les organes compétents ont déclarés en situation d'interdiction de contracter avec les administrations publiques.

i) Et toute autre fonction qui lui est attribuée par une disposition législative ou réglementaire.

5. Les opérateurs économiques qui s'immatriculent au Registre peuvent y inscrire les données et les circonstances les concernant mentionnées ci-après :

a) Personnalité et capacité d'agir, dans le cas des personnes morales.

b) Pouvoirs des représentants ou mandataires ayant la capacité d'agir en leur nom.

c) Les autorisations ou habilitations professionnelles et les autres conditions requises nécessaires pour exercer dans leur secteur d'activité.

d) La solvabilité économique et financière, qui doit être indiquée indépendamment de la classification dont dispose, le cas échéant, l'entrepreneur.

e) La solvabilité technique et professionnelle, qui doit être indiquée indépendamment de la classification dont dispose, le cas échéant, l'entrepreneur.

6. L'inscription au Registre des données registrales énumérées au paragraphe 4. a dispense les opérateurs économiques inscrits de fournir, pour chacun des appels d'offres, la documentation administrative justifiant qu'ils sont habilités à contracter avec l'Administration, et permet aux commissions d'appel d'offres et aux organes de passation des marchés d'accéder directement, par voie télématique et de manière sécurisée, aux données et aux documents.

7. Les données et la documentation administrative du paragraphe 5 du présent article sont exigées pour chacun des appels d'offres si elles ne sont pas inscrites au Registre à l'initiative des opérateurs économiques.

8. Les opérateurs économiques sont responsables de la véracité et de la mise à jour des données et des informations fournies au Registre.

Article 48. Registre officiel des marchés publics

1. Les pouvoirs adjudicateurs disposent, chacun, d'un registre officiel des marchés publics dans lequel sont consignées, pour chaque marché qu'ils concluent, les données suivantes :

a) Pouvoir adjudicateur ; organe de passation du marché ; type de marché ; description de l'objet du marché ; mode d'attribution ; procédure de passation ; modalité de passation ; date d'attribution ; identité de l'attributaire ; montant de l'attribution hors IGI ; montant de l'attribution IGI compris ; date de début du marché, et date de fin du marché.

b) Les éventuelles modifications et prorogations du marché.

c) L'exécution ou, le cas échéant, la résiliation du marché.

2. Sont exemptés d'enregistrement au Registre officiel des marchés publics visé au paragraphe 1 les marchés suivants :

a) Les marchés de faible montant dont le montant est inférieur aux seuils établis dans la loi du budget annuel ou dans les ordonnances budgétaires, selon le cas.

b) Les marchés à caractère sensible ou confidentiel, définis comme ceux qui touchent à la protection des intérêts essentiels de l'État pour la sécurité de l'État.

c) Les marchés exclus visés à l'article 3 de la Loi sur les marchés publics.

d) Les contrats privés visés à l'article 6.3 de la Loi sur les marchés publics.

e) Les marchés exécutés à l'étranger, conformément au titre V du présent Règlement.

3. Les organes de passation des marchés des pouvoirs adjudicateurs tiennent à jour les données des marchés au Registre.

4. Conformément aux dispositions de la Loi sur la transparence, l'accès à l'information publique et le gouvernement ouvert, et dans les limites imposées par les normes relatives à la protection des données à caractère personnel en vigueur à tout moment, l'accès public est facilité aux données du Registre qui n'ont pas un caractère confidentiel et qui n'ont pas été préalablement publiées par voie télématique.

Chapitre III. Plateforme des marchés du secteur public et profil d'acheteur

Article 49. Accès à la Plateforme de passation des marchés du secteur public

1. La Plateforme de passation des marchés du secteur public est accessible par le biais du Siège électronique du Gouvernement et du lien https://contractacio.govern.ad.

2. Pour accéder à la Plateforme de passation des marchés du secteur public, il est nécessaire de s'authentifier au moyen d'un certificat électronique qualifié délivré par le Bureau des services de confiance électronique de la Principauté d'Andorre (Oscepa) ou au moyen d'un autre mécanisme d'identification et d'accréditation admis dans les conditions prévues par la Loi de certification et de confiance électronique.

3. Une fois que l'opérateur économique accède à la Plateforme, il doit s'inscrire au Registre des soumissionnaires et des entreprises classées, à partir duquel il peut octroyer à des personnes autorisées des droits d'accès ou des permissions pour exécuter les fonctions ou services que prévoit l'outil en matière de gestion et de diffusion de l'information, ou pour la consultation de l'information, ou les deux.

4. L'Administration générale met à la disposition des personnes intéressées les manuels d'utilisation de la Plateforme, ainsi qu'un service d'accompagnement et d'assistance à l'utilisateur chaque fois que cela est nécessaire.

5. Les manuels d'utilisation visés au paragraphe 4 du présent article décrivent les fonctions et les services que la Plateforme offre aux personnes intéressées et sont accessibles au moyen de ce même outil.

6. Conformément aux paragraphes 3 et 5 de l'article 129 de la Loi de passation des marchés publics, les comuns peuvent choisir d'établir des services d'information similaires à ceux de la Plateforme de passation des marchés du secteur public pour héberger leurs profils d'acheteur. Dans ce cas, ces administrations locales doivent publier sur la Plateforme de passation des marchés du secteur public, par interconnexion avec des dispositifs électroniques d'agrégation de l'information, la convocation de tous les appels d'offres et leurs résultats.

Article 50. Procédures de diffusion et contenus du profil d'acheteur

1. Le profil d'acheteur de chacun des pouvoirs adjudicateurs est hébergé sur la Plateforme de passation des marchés du secteur public ou – dans le cas des comuns et de leurs entités dépendantes qui ne choisissent pas d'établir leurs propres services d'information – sur des services d'information similaires à ceux de la Plateforme, conformément à l'article 129 de la Loi relative aux marchés publics.

2. Les organes de passation des pouvoirs adjudicateurs qui établissent leurs profils d'acheteur directement sur la Plateforme de passation des marchés du secteur public peuvent accéder à leurs profils d'acheteur au moyen d'un lien inclus sur leurs sites électroniques respectifs ou directement au moyen de la Plateforme.

3. Conformément à l'article 129 de la Loi relative aux marchés publics, les comuns et leurs organismes, établissements et entités dépendants doivent publier la convocation de tous les appels d'offres et leurs résultats sur la Plateforme de passation des marchés du secteur public, soit directement, s'ils y sont hébergés, soit par interconnexion avec des dispositifs électroniques d'agrégation de l'information dans le cas où ils disposent de leurs propres services équivalents.

4. Le profil d'acheteur de chacun des pouvoirs adjudicateurs regroupe les informations et les documents relatifs à son activité contractuelle, afin d'assurer la transparence et l'accès public à ces mêmes documents et informations.

5. L'accès aux informations du profil d'acheteur est libre, sous réserve d'une identification préalable. La publication de certaines informations et données relatives à l'attribution des marchés peut être omise pour des raisons d'intérêt public, d'intérêts commerciaux légitimes ou de protection des données personnelles, à condition que cela soit justifié dans le dossier de passation du marché.

6. L'accès à la Plateforme pour s'inscrire en tant que soumissionnaire, présenter des offres et accéder au service de notification électronique requiert, outre l'identification et l'authentification conformément aux conditions requises de l'article 49.2 du présent Règlement, l'installation d'une application permettant de garantir l'authentification de la personne connectée, ainsi que la confidentialité et le chiffrement des documents devant être signés et envoyés.

7. De même, font l'objet d'une publication sur le profil d'acheteur :

a) Les consultations des pouvoirs adjudicateurs avec les opérateurs économiques et leurs résultats, dans le but de préparer correctement les appels d'offres et d'informer les opérateurs de leurs projets ainsi que des conditions et des conditions requises qu'ils exigeront pour y participer, conformément à l'article 33 de la Loi relative aux marchés publics.

b) Le cas échéant, l'avis de préinformation des marchés qu'ils se proposent d'attribuer, conformément à l'article 32.1 de la Loi relative aux marchés publics.

c) L'avis d'appel d'offres, les éventuelles prolongations de délai, les cahiers des charges et toute autre documentation complémentaire, en particulier les rescrits fiscaux relatifs à l'appel d'offres et les réponses de l'organe de passation, conformément à l'article 32 de la Loi relative aux marchés publics. La publication et la diffusion de ces informations correspondent à la décision prévue à l'article 23.5 de la Loi relative aux marchés publics concernant l'ouverture de la procédure d'appel d'offres.

d) Les procès-verbaux de l'appel d'offres, conformément à l'article 22 du présent Règlement.

e) L'accès aux cahiers des charges et à toute autre documentation complémentaire visée aux points c et d est libre, direct, complet et gratuit. Lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient, l'organe de passation peut restreindre les modalités d'accès.

f) L'avis d'attribution, conformément à l'article 30.6 de la Loi relative aux marchés publics, lorsque le mode d'attribution est la passation directe.

g) La décision d'attribution, conformément à l'article 41.4 de la Loi relative aux marchés publics. Cette décision explicite les caractéristiques et avantages de l'offre retenue par rapport aux autres offres admises, y compris les évaluations respectives, ainsi que les offres exclues et écartées et les motifs.

h) L'avis d'attribution, qui correspond à la publication de la décision d'attribution visée à l'article 41.6 de la Loi relative aux marchés publics et qui est également publié au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre , conformément à l'article 41.5 de la Loi.

i) L'avis de conclusion du marché, qui correspond aux informations sur les marchés conclus figurant au Registre officiel des marchés publics du profil d'acheteur, conformément à l'article 42.3 de la Loi relative aux marchés publics.

j) La possibilité de conclure des marchés sur la base d'un accord-cadre, conformément à l'article 65.4 de la Loi relative aux marchés publics.

k) Les décisions relatives à l'étude de faisabilité des travaux dans le contrat de concession de travaux, conformément à l'article 85.1 de la Loi relative aux marchés publics.

l) La composition de la commission d'appel d'offres pour chaque dossier, conformément à l'article 125.3 de la Loi relative aux marchés publics, une fois l'offre présentée par l'intéressé.

m) Les autres informations et autres documents relatifs à l'activité contractuelle des pouvoirs adjudicateurs que ces derniers estiment devoir être publiés et diffusés par l'intermédiaire de leur profil d'acheteur.

Article 51. Notification et communication électroniques

1. L'envoi de toute notification électronique par le pouvoir adjudicateur à un opérateur économique est enregistré sur la Plateforme de passation des marchés, qui recueille toutes les preuves de cette sortie, telles que la date, l'heure de la mise à disposition, le contenu de la notification et, le cas échéant, les documents qu'elle contient.

2. La Plateforme enregistre les preuves de la notification effectuée et du premier accès par l'opérateur économique.

3. À l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la mise à disposition de la notification à l'opérateur économique, si ce dernier n'y a pas accédé, la notification est réputée avoir été valablement effectuée et avoir été refusée, avec effet au dernier jour du délai. La Plateforme enregistre cette circonstance, ainsi que l'accès ultérieur s'il a lieu.

4. L'envoi de toute communication électronique que l'opérateur économique adresse au pouvoir adjudicateur est enregistré sur la Plateforme de passation des marchés, qui recueille toutes les preuves de cette entrée, telles que la date, l'heure et le contenu.

5. Les preuves des notifications et des communications sont accessibles et consultables à tout moment et autant de fois que nécessaire, tant par l'opérateur économique que par le pouvoir adjudicateur, qui peuvent en extraire le document attestant de celles-ci. Ce document fait partie des documents du dossier.

Titre V. Passation des marchés à l'étranger

Article 52. Passation à l'étranger de marchés de travaux, de fournitures et de services

Le régime, la procédure et l'exécution des marchés de travaux, de fournitures ou de services devant être exécutés à l'étranger, y compris ceux conclus par les ambassades et les représentations diplomatiques permanentes de la Principauté d'Andorre, sont régis conformément aux dispositions de l'article suivant.

Article 53. Régime, procédure et exécution des contrats à l'étranger

1. Les organes de passation des contrats devant être exécutés à l'étranger sont ceux établis par l'article 8 de la Loi sur les marchés publics. Dans le cas des ambassades et des représentations diplomatiques permanentes de la Principauté d'Andorre, l'organe de passation est le ministre compétent en matière d'Affaires étrangères, qui peut déléguer aux hauts fonctionnaires qui en dépendent organiquement.

2. Sans préjudice des dispositions de la Loi sur les marchés publics pour les cas de passation directe, la forme ordinaire d'attribution des contrats à l'étranger est l'appel d'offres public, mais il est possible de recourir, de manière justifiée, à la passation directe et, dans ce cas, un minimum de trois opérateurs économiques doivent être invités à présenter une offre, dans la mesure du possible.

3. Dans les contrats devant être exécutés dans un pays étranger, peuvent présenter des offres les contractants établis dans ce pays qui justifient de leur solvabilité et de leur capacité technique de manière suffisante selon l'appréciation du pouvoir adjudicateur.

4. Les cahiers des clauses administratives générales et particulières peuvent être remplacés par les clauses mêmes du contrat. Les contrats sont formalisés au moyen d'un document administratif, et les données de ces contrats sont transmises au pouvoir adjudicateur, en vue de leur inscription dans son Registre des contrats publics. En ce qui concerne les contrats mineurs, il convient de s'en tenir aux dispositions de caractère général de la Loi sur les marchés publics.

5. En tout état de cause, les normes techniques relatives à l'élaboration de projets et à la construction ne sont pas applicables aux travaux réalisés à l'étranger, qui doivent être régis par les normes techniques en vigueur dans le pays où ils sont exécutés.

6. Il peut être exigé de l'attributaire la constitution de garanties analogues à celles prévues par la Loi sur les marchés publics afin d'assurer l'exécution du contrat, dans la mesure où cela est possible et adapté aux conditions de l'État dans lequel la passation a lieu et, à défaut, à celles qui sont usuelles dans cet État ou qui sont conformes aux pratiques internationales.

7. Le paiement du prix est subordonné à la livraison par le contractant de la prestation convenue, sauf si le droit ou les usages de l'État du contractant s'y opposent, auquel cas une garantie couvrant l'avance doit être exigée.

8. Exceptionnellement, par décision motivée de l'organe de passation, et lorsque les circonstances l'imposent, il peut être dispensé de la constitution de cette garantie, à condition que cela soit conforme aux pratiques commerciales internationales.

9. Dans ces contrats, il convient de s'efforcer d'y inclure des stipulations visant à préserver les intérêts du pouvoir adjudicateur face à d'éventuels manquements du contractant, et à faciliter les modifications du contrat qui pourraient s'avérer opportunes.

10. Le pouvoir adjudicateur peut établir dans les documents contractuels un régime de révision des prix différent de celui prévu à titre général par la Loi sur les marchés publics, compte tenu de la législation de l'État dans lequel le contrat doit être exécuté et de ses circonstances socio-économiques. En tout état de cause, le régime de révision des prix établi doit être fondé sur des paramètres objectifs et, si possible, publics ou, à tout le moins, facilement mesurables ; à cet effet, ceux calculés par des organismes internationaux peuvent être utilisés.

11. Dans les contrats conclus avec des entreprises étrangères, il convient de s'efforcer d'incorporer des clauses de soumission aux tribunaux andorrans pour résoudre les différends susceptibles de survenir. Lorsque cela n'est pas possible, il convient de s'efforcer d'incorporer des clauses d'arbitrage.

12. Les documents contractuels et l'ensemble de la documentation nécessaire à la préparation, à l'attribution et à l'exécution des contrats doivent être rédigés en catalan ou, de manière exceptionnelle et justifiée, dans l'une des langues officielles de l'Union européenne, dans lesquelles, le cas échéant, ils devront être traduits à partir de la langue correspondante. Les dépenses de traduction, si le pouvoir adjudicateur le demande, doivent être prises en charge par les contractants étrangers. Les documents officiels et notariés doivent être dûment légalisés au moyen de l'apostille de La Haye.

Disposition transitoire. Procédure d'appel d'offres à caractère national

Tant que la disposition transitoire huitième de la Loi sur les marchés publics est en vigueur, les clauses administratives particulières peuvent prévoir que la procédure d'appel d'offres revête un caractère national. Dans ce cas, seuls sont admis les soumissionnaires qui sont des personnes physiques ou morales andorranes, ou bien des groupements temporaires d'entreprises dont tous les membres participants le sont.

Disposition finale Le.

présent Règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.