Règlement de la Loi sur les marchés publics, du 4 février 2026 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 17. Marchés de faible montant
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 17. Marchés de faible montant
1. Sont considérés comme marchés de faible montant les marchés d'un montant inférieur aux seuils fixés à la lettre d du paragraphe 1 de l'article 30 de la Loi sur les marchés publics.
2. Conformément à l'article 30.4 de la Loi sur les marchés publics, pour les marchés de faible montant :
a) Seule l'incorporation de la facture à la liquidation est exigée –et, par conséquent, l'article 23 de la Loi ne leur est pas applicable–. La facture remplace le document contractuel et le procès-verbal de réception ou de conformité.
b) L'instruction du dossier s'effectue au moyen de la Plateforme de passation des marchés du secteur public lorsqu'il s'agit de montants supérieurs aux seuils fixés par la Loi du budget annuel ou par les ordonnances du budget, selon le cas.
c) Ces marchés ne peuvent pas avoir une durée supérieure à un an, ni faire l'objet d'une prorogation ou d'une révision des prix.
3. À titre exceptionnel, pour les marchés d'une durée supérieure à un an dont le montant –pour toute la durée, prorogations et révisions des prix comprises– est égal ou inférieur aux montants fixés à la lettre d du paragraphe 1 de l'article 30 de la Loi sur les marchés publics, l'instruction du dossier peut se faire par passation directe, conformément aux dispositions du présent article relatives aux marchés de faible montant. Pour ces marchés, toutefois, la formalisation d'un contrat est requise.
Art. 17 du Règlement de la Loi sur les marchés publics, du 4 février 2026, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2026-02-04/reglament-contractacio-publica/art-17
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