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← Règlement de la Loi sur les marchés publics, du 4 février 2026

Règlement de la Loi sur les marchés publics, du 4 février 2026 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 19. Avis d'attribution

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 19. Avis d'attribution

1. Dans les délais fixés par l'article 43.3 de la Loi, le pouvoir adjudicateur publie au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre et sur le profil d'acheteur l'avis qui rend publique l'attribution du marché. Sont exceptés de cette publication les marchés de caractère sensible ou réservé, qui touchent à la protection des intérêts essentiels de l'État pour la sécurité de l'État, ainsi que les marchés dont le montant, ou celui de leurs modifications, est inférieur aux montants fixés pour les marchés de faible montant, conformément à l'article 41.5 de la Loi sur les marchés publics.

2. L'avis visé au paragraphe 1 du présent article contient, au minimum, les informations suivantes :

a) Mention de la phase de la passation du marché, à savoir « attribution ».

b) Identité du pouvoir adjudicateur :

  • Date de l'acte de l'organe compétent.
  • Organe contractant et organe gestionnaire du dossier.

c) Données relatives à l'attribution :

  • Identité de l'attributaire.
  • Objet ou description du marché.
  • Localisation, le cas échéant.
  • Prix du marché.
  • Ligne budgétaire.
  • Durée du marché.
  • Mode d'attribution : passation directe.
  • Champ national ou international, compte tenu de la disposition transitoire huitième de la Loi sur les marchés publics.
  • Procédure de passation du marché : négociée. Dans la procédure négociée, il convient d'indiquer, le cas échéant, que le marché peut être attribué sur la base des offres initiales sans négociation, conformément à l'article 45.6 de la Loi sur les marchés publics.
  • Modalité de traitement.

d) Législation applicable (la circonstance qui justifie la passation directe dans les termes établis au paragraphe 1 de l'article 30 de la Loi, en mentionnant la lettre du paragraphe 1 de l'article 30 de la Loi dont se prévaut la passation directe).

e) Voies de recours.

En vigueur depuis le 12/02/2026 · texte original · Règlement de la Loi sur les marchés publics, du 4 février 2026 (BOPA 2026-02-11) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 19 du Règlement de la Loi sur les marchés publics, du 4 février 2026, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2026-02-04/reglament-contractacio-publica/art-19

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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