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← Règlement de la Loi sur les marchés publics, du 4 février 2026

Règlement de la Loi sur les marchés publics, du 4 février 2026 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 38. Passation conjointe occasionnelle

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 38. Passation conjointe occasionnelle

1. La mise en œuvre de la passation conjointe occasionnelle spécifique par les pouvoirs adjudicateurs intéressés peut être totale ou partielle et elle est formalisée dans une convention conclue préalablement à l'appel d'offres ou aux appels d'offres faisant l'objet de ladite convention.

2. Les conventions de passation conjointe occasionnelle spécifique régissent, au minimum, les éléments suivants :

a) Les organes de passation qui l'établissent et la capacité juridique en vertu de laquelle ils agissent.

b) Le droits et les obligations des parties.

c) L'objet du marché, avec indication de la finalité poursuivie et des actions qu'il comprend.

d) Le contenu des cahiers des clauses administratives et des prescriptions techniques conformément aux dispositions de la Loi sur les marchés publics.

e) Si la responsabilité de l'exécution des obligations des pouvoirs adjudicateurs est conjointe pour l'ensemble de la convention ou bien la partie dont chaque pouvoir adjudicateur est responsable et celle dont ils sont tous conjointement responsables, le cas échéant.

f) Déroulement de la procédure de passation conjointe occasionnelle spécifique.

g) Financement : sont établies les dépenses communes de la passation conjointe occasionnelle spécifique, ainsi que les éventuels frais de gestion, impôts ou mécanismes de répercussion des dépenses entre les pouvoirs adjudicateurs signataires, entre autres.

h) Les mécanismes de suivi, d'évaluation, d'interprétation et de règlement des divergences.

i) Les responsabilités découlant de l'exécution de la convention.

j) La durée de validité et l'efficacité de la convention : la convention n'est parfaite que par l'expression du consentement concordant des pouvoirs adjudicateurs au moyen de leur signature. La durée de la convention et ses éventuelles prorogations sont également précisées.

k) La procédure de modification.

l) Le désistement et la dénonciation par l'une des parties.

3. Lorsque la convention établit un cadre de collaboration générale entre les administrations signataires dans un secteur déterminé – pour autant qu'elle ne relève pas du cas prévu à l'article 3.1. k de la Loi sur les marchés publics, et conformément à la Loi 32/2017 , du 20 décembre, de collaboration entre l'Administration générale et les communes, et entre les communes –, elle peut prévoir qu'il soit précisé au moyen de protocoles annexes. Dans ce cas :

a) Les protocoles font partie de la convention et produisent les mêmes effets que celle-ci.

b) La convention peut établir une procédure simplifiée pour approuver les protocoles qui, en tout état de cause, requiert la signature des organes de passation figurant comme signataires de la convention.

En vigueur depuis le 12/02/2026 · texte original · Règlement de la Loi sur les marchés publics, du 4 février 2026 (BOPA 2026-02-11) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 38 du Règlement de la Loi sur les marchés publics, du 4 février 2026, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2026-02-04/reglament-contractacio-publica/art-38

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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