Règlement de la Loi sur les marchés publics, du 4 février 2026 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 25. Notifications aux soumissionnaires
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 25. Notifications aux soumissionnaires
1. Les notifications obligatoires aux soumissionnaires font partie du dossier de passation du marché qui se trouve dans le profil d'acheteur du pouvoir adjudicateur hébergé sur la Plateforme de passation des marchés du secteur public. Ces notifications doivent inclure les informations et la documentation indiquées ci-après, et sont les suivantes :
a) La notification du résultat de l'évaluation des aspects qualitatifs qui sont évalués au moyen de jugements de valeur, conformément à l'article 40.2 de la Loi. Cette notification figure dans le dossier de passation du marché une fois le pli B ouvert, et préalablement à l'ouverture du pli C, qui contient les aspects de l'offre évaluables de manière objective ou automatique. La notification contient, au minimum, les informations suivantes :
- Le numéro de dossier de la plateforme de passation des marchés.
- L'objet du marché.
- Le lieu et la date de la présente diligence.
- Le tableau indiquant le résultat des points attribués à chacun des aspects évaluables qualitativement pour chacun des soumissionnaires admis et la note. Ce résultat est préalablement saisi dans le paragraphe approprié du dossier de passation du marché du profil d'acheteur.
- Les informations relatives aux offres écartées et les motifs pour lesquels elles ont dû être écartées.
b) La notification des éventuelles offres anormalement basses ou offres disproportionnées par laquelle il est demandé au soumissionnaire de justifier cette situation, conformément aux dispositions de l'article 39 de la Loi. Le soumissionnaire présente également, au moyen d'une notification dans le même dossier de passation du marché, la justification correspondante, pour autant que le cahier des charges ne prévoie pas le rejet direct des offres qui se situent, par excès ou par défaut, en dehors de marges en pourcentage fixées dans le même cahier des charges, par rapport à la moyenne des offres, comme le prévoit l'article 39.3 de la Loi. Le responsable du marché ou l'organe de passation du marché fait état, dans le rapport d'attribution, de l'acceptation ou du rejet de l'offre qui se trouve dans cette situation.
c) La notification du résultat de l'attribution d'un marché, qui précise, au minimum, les informations suivantes :
- Le numéro de dossier de la Plateforme de passation des marchés.
- L'objet du marché.
- Le lieu et la date de la présente diligence.
- La référence de l'avis de mise en concurrence, le cas échéant.
- Le tableau indiquant le résultat des points de l'évaluation économique attribués à chacun des soumissionnaires admis. Ce résultat est préalablement saisi dans le paragraphe approprié du dossier de passation du marché du profil d'acheteur.
- Les informations relatives aux offres écartées et les motifs pour lesquels elles ont dû être écartées.
- Les voies de recours.
d) La notification de la décision d'attribution à l'attributaire, qui comprend :
- La date limite de signature du marché, compte tenu des dispositions de l'article 43.3 de la Loi de passation des marchés publics.
- Dans le cas où la garantie définitive est requise, l'attributaire est informé de son montant et de la nécessité de la constituer au moment de la signature du marché.
2. Les questions des soumissionnaires et les réponses de l'organe de passation du marché sont publiées dans le dossier de passation du marché qui se trouve dans le profil d'acheteur hébergé sur la Plateforme, sans mentionner l'identité de l'auteur des questions. En sont exceptées celles qui ont un caractère trivial.
Art. 25 du Règlement de la Loi sur les marchés publics, du 4 février 2026, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2026-02-04/reglament-contractacio-publica/art-25
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