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← Règlement de la Loi sur les marchés publics, du 4 février 2026

Règlement de la Loi sur les marchés publics, du 4 février 2026 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 43. Droits du créancier hypothécaire dans l'hypothèque de la concession de travaux

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 43. Droits du créancier hypothécaire dans l'hypothèque de la concession de travaux

1. Les concessions de travaux publics peuvent être hypothéquées avec l'autorisation préalable du pouvoir adjudicateur, et uniquement en garantie de dettes liées à la concession correspondante.

2. Lorsque la valeur de la concession hypothéquée subit une grave détérioration pour une cause imputable au concessionnaire, le créancier hypothécaire peut demander au pouvoir adjudicateur de se prononcer sur l'existence effective de cette détérioration. Si cette détérioration est confirmée, il peut, de même, demander au pouvoir adjudicateur, après audition du concessionnaire, d'ordonner à ce dernier de mener les actions appropriées pour éviter ou remédier à la détérioration ou de cesser les actions qui la provoquent.

3. Lorsqu'il y a lieu à la résolution de la concession pour manquement à l'une des obligations du concessionnaire, avant de la prononcer, le pouvoir adjudicateur doit entendre le créancier hypothécaire au cas où ce dernier offrirait de se subroger dans leur exécution et où le pouvoir adjudicateur jugerait cette offre compatible avec la bonne fin de la concession.

4. Si l'obligation garantie n'a pas été satisfaite totalement ou partiellement à son échéance, avant d'engager la procédure d'exécution correspondante, et pour autant que cela ait été prévu dans l'acte constitutif de l'hypothèque, le créancier hypothécaire peut exercer les facultés suivantes :

a) Demander au pouvoir adjudicateur concédant, après audition du concessionnaire, de décider qu'une partie du recouvrement et/ou des sommes que, le cas échéant, le pouvoir adjudicateur devrait verser au concessionnaire soit affectée à l'amortissement de la dette. À cette fin, un audit externe peut être engagé, aux frais et risques du créancier, afin de vérifier les produits ainsi obtenus et de prendre en charge la partie qui a été fixée, laquelle ne peut excéder le pourcentage ou le montant préalablement déterminé.

b) S'il existe des biens qui s'y prêtent, demander au pouvoir adjudicateur concessionnaire, après audition du concessionnaire, de lui accorder l'exploitation temporaire de tout ou partie des zones complémentaires d'exploitation commerciale. Dans le cas où ces zones seraient exploitées par un tiers en vertu d'une relation de droit privé avec le concessionnaire, la mesure prévue au présent paragraphe doit être notifiée à ce tiers, avec l'indication que les paiements qu'il devrait effectuer au concessionnaire en vertu de cette relation doivent être effectués au créancier hypothécaire.

En vigueur depuis le 12/02/2026 · texte original · Règlement de la Loi sur les marchés publics, du 4 février 2026 (BOPA 2026-02-11) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 43 du Règlement de la Loi sur les marchés publics, du 4 février 2026, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2026-02-04/reglament-contractacio-publica/art-43

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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