Règlement de la Loi sur les marchés publics, du 4 février 2026 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 50. Procédures de diffusion et contenus du profil d'acheteur
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 50. Procédures de diffusion et contenus du profil d'acheteur
1. Le profil d'acheteur de chacun des pouvoirs adjudicateurs est hébergé sur la Plateforme de passation des marchés du secteur public ou – dans le cas des comuns et de leurs entités dépendantes qui ne choisissent pas d'établir leurs propres services d'information – sur des services d'information similaires à ceux de la Plateforme, conformément à l'article 129 de la Loi relative aux marchés publics.
2. Les organes de passation des pouvoirs adjudicateurs qui établissent leurs profils d'acheteur directement sur la Plateforme de passation des marchés du secteur public peuvent accéder à leurs profils d'acheteur au moyen d'un lien inclus sur leurs sites électroniques respectifs ou directement au moyen de la Plateforme.
3. Conformément à l'article 129 de la Loi relative aux marchés publics, les comuns et leurs organismes, établissements et entités dépendants doivent publier la convocation de tous les appels d'offres et leurs résultats sur la Plateforme de passation des marchés du secteur public, soit directement, s'ils y sont hébergés, soit par interconnexion avec des dispositifs électroniques d'agrégation de l'information dans le cas où ils disposent de leurs propres services équivalents.
4. Le profil d'acheteur de chacun des pouvoirs adjudicateurs regroupe les informations et les documents relatifs à son activité contractuelle, afin d'assurer la transparence et l'accès public à ces mêmes documents et informations.
5. L'accès aux informations du profil d'acheteur est libre, sous réserve d'une identification préalable. La publication de certaines informations et données relatives à l'attribution des marchés peut être omise pour des raisons d'intérêt public, d'intérêts commerciaux légitimes ou de protection des données personnelles, à condition que cela soit justifié dans le dossier de passation du marché.
6. L'accès à la Plateforme pour s'inscrire en tant que soumissionnaire, présenter des offres et accéder au service de notification électronique requiert, outre l'identification et l'authentification conformément aux conditions requises de l'article 49.2 du présent Règlement, l'installation d'une application permettant de garantir l'authentification de la personne connectée, ainsi que la confidentialité et le chiffrement des documents devant être signés et envoyés.
7. De même, font l'objet d'une publication sur le profil d'acheteur :
a) Les consultations des pouvoirs adjudicateurs avec les opérateurs économiques et leurs résultats, dans le but de préparer correctement les appels d'offres et d'informer les opérateurs de leurs projets ainsi que des conditions et des conditions requises qu'ils exigeront pour y participer, conformément à l'article 33 de la Loi relative aux marchés publics.
b) Le cas échéant, l'avis de préinformation des marchés qu'ils se proposent d'attribuer, conformément à l'article 32.1 de la Loi relative aux marchés publics.
c) L'avis d'appel d'offres, les éventuelles prolongations de délai, les cahiers des charges et toute autre documentation complémentaire, en particulier les rescrits fiscaux relatifs à l'appel d'offres et les réponses de l'organe de passation, conformément à l'article 32 de la Loi relative aux marchés publics. La publication et la diffusion de ces informations correspondent à la décision prévue à l'article 23.5 de la Loi relative aux marchés publics concernant l'ouverture de la procédure d'appel d'offres.
d) Les procès-verbaux de l'appel d'offres, conformément à l'article 22 du présent Règlement.
e) L'accès aux cahiers des charges et à toute autre documentation complémentaire visée aux points c et d est libre, direct, complet et gratuit. Lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient, l'organe de passation peut restreindre les modalités d'accès.
f) L'avis d'attribution, conformément à l'article 30.6 de la Loi relative aux marchés publics, lorsque le mode d'attribution est la passation directe.
g) La décision d'attribution, conformément à l'article 41.4 de la Loi relative aux marchés publics. Cette décision explicite les caractéristiques et avantages de l'offre retenue par rapport aux autres offres admises, y compris les évaluations respectives, ainsi que les offres exclues et écartées et les motifs.
h) L'avis d'attribution, qui correspond à la publication de la décision d'attribution visée à l'article 41.6 de la Loi relative aux marchés publics et qui est également publié au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre , conformément à l'article 41.5 de la Loi.
i) L'avis de conclusion du marché, qui correspond aux informations sur les marchés conclus figurant au Registre officiel des marchés publics du profil d'acheteur, conformément à l'article 42.3 de la Loi relative aux marchés publics.
j) La possibilité de conclure des marchés sur la base d'un accord-cadre, conformément à l'article 65.4 de la Loi relative aux marchés publics.
k) Les décisions relatives à l'étude de faisabilité des travaux dans le contrat de concession de travaux, conformément à l'article 85.1 de la Loi relative aux marchés publics.
l) La composition de la commission d'appel d'offres pour chaque dossier, conformément à l'article 125.3 de la Loi relative aux marchés publics, une fois l'offre présentée par l'intéressé.
m) Les autres informations et autres documents relatifs à l'activité contractuelle des pouvoirs adjudicateurs que ces derniers estiment devoir être publiés et diffusés par l'intermédiaire de leur profil d'acheteur.
Art. 50 du Règlement de la Loi sur les marchés publics, du 4 février 2026, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2026-02-04/reglament-contractacio-publica/art-50
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