Règlement de la Loi sur les marchés publics, du 4 février 2026 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 40. Contrats de concession de travaux
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 40. Contrats de concession de travaux
Cahiers des clauses administratives particulières
1. Les cahiers des clauses administratives particulières des contrats de concession de travaux comprennent au minimum les aspects suivants :
a) Définition de l'objet du contrat, avec référence à l'avant-projet ou au projet dont il s'agit et une mention expresse des documents qui revêtent un caractère contractuel. Le cas échéant, détermination de la zone complémentaire d'exploitation commerciale.
b) Conditions requises de capacité et de solvabilité financière, économique et technique qui sont exigibles des soumissionnaires. Diverses conditions requises de solvabilité peuvent être fixées en fonction des phases du contrat.
c) Ils prévoient également la possibilité que la cession du contrat ait lieu conformément aux dispositions de l'article 54 de la Loi sur les marchés publics, ainsi que des actions de la société que les soumissionnaires constituent pour exécuter le contrat. De même, ils doivent établir des critères permettant de déterminer quand la cession des actions doit être considérée comme un changement effectif de contrôle et, dans le cas où cela serait justifié par les caractéristiques du contrat, ils doivent également fixer des mécanismes de contrôle pour les cessions d'actions de la société concessionnaire qui ne peuvent pas être assimilées à une cession du contrat. En tout état de cause, il est considéré qu'un changement effectif de contrôle se produit lorsque 51 pour cent des actions sont cédées.
d) Contenu des propositions, qui doivent porter, au moins, sur les points suivants : i. Liste des promoteurs de la future société concessionnaire, et de leurs caractéristiques tant juridiques que financières. ii.
Plan de réalisation des travaux avec indication des dates prévues pour le commencement, l'achèvement et l'ouverture à l'usage auquel ils sont destinés. iii.
Délai de durée de la concession lié au système de financement de la concession. iv.
Plan économique et financier de la concession, qui doit inclure, parmi les aspects qui lui sont propres, le système de tarifs, l'investissement et les coûts d'exploitation, le taux interne de rentabilité ou de retour estimé, et les obligations de paiement et dépenses financières, directes ou indirectes, estimées.
Doit faire l'objet d'un examen spécifique l'incidence sur les tarifs, ainsi que sur les prévisions d'amortissement, sur le délai concessionnel et sur d'autres variables de la concession prévues au cahier, le cas échéant, des revenus de la demande d'utilisation des ouvrages et, lorsqu'il y en a, des bénéfices dérivés de l'exploitation de la zone commerciale, lorsqu'ils n'atteignent pas ou lorsqu'ils dépassent les niveaux minimal et maximal, respectivement, pris en compte dans l'offre.
En tout état de cause, si les revenus de la zone commerciale ne dépassent pas le seuil minimal fixé au cahier des clauses administratives, ces revenus ne peuvent pas être pris en compte aux fins de la révision des éléments indiqués ci-dessus. v. Dans les cas de financement mixte de l'ouvrage, proposition du pourcentage de financement à la charge des ressources publiques, en deçà de ceux établis au cahier des clauses administratives particulières. vi.
Engagement que la société concessionnaire adoptera le modèle de comptabilité établi par le cahier, conformément à la réglementation applicable, y compris celui qui pourrait correspondre à la gestion des zones complémentaires d'exploitation commerciale, sans préjudice du fait que les revenus de ces zones soient intégrés de manière générale dans ceux de la concession. vii.
Dans les termes et avec la portée fixés au cahier, les soumissionnaires peuvent incorporer les améliorations qu'ils estiment opportunes, et qui peuvent porter sur des caractéristiques structurelles de l'ouvrage, sur son régime d'exploitation, sur les mesures tendant à éviter les dommages à l'environnement et aux ressources naturelles ou sur des améliorations substantielles, mais non sur l'emplacement.
e) Système de rémunération du concessionnaire, ainsi que les causes et les formules de révision des prix pendant l'exécution de l'ouvrage et l'actualisation des coûts pendant l'exploitation, avec référence obligatoire à leur répercussion sur les tarifs correspondants en fonction de l'objet de la concession.
f) Portée et limites du principe du risque opérationnel, entendu comme le risque que le concessionnaire assume, dans des conditions normales de fonctionnement, en ce qui concerne la récupération des investissements effectués et des coûts supportés. Le seuil minimal de bénéfices dérivés de l'exploitation de la zone commerciale en deçà duquel il ne peut être agi sur les éléments économiques de la concession, et qui reste au risque du concessionnaire.
g) Caractéristiques spéciales de la société concessionnaire.
h) Délai, le cas échéant, pour l'élaboration du projet, délai pour l'exécution des travaux et délai d'exploitation de ces mêmes ouvrages, qui peut être fixe ou variable en fonction des critères établis au cahier.
i) Droits et obligations spécifiques des parties pendant la phase d'exécution des travaux et pendant leur exploitation.
j) Régime des pénalités et cas pouvant donner lieu au séquestre ou à la mise sous administration de la concession.
k) Répartition entre l'Administration et le concessionnaire des risques pertinents en fonction des caractéristiques du contrat, bien qu'en tout état de cause le risque opérationnel incombe au cocontractant.
l) Objectifs de performance assignés au concessionnaire. Indicateurs de qualité.
m) Lorsque l'attributaire doit être subrogé en tant qu'employeur, ils doivent intégrer les informations relatives aux conditions contractuelles des travailleurs concernés par la subrogation, y compris leur coût.
n) Destination des ouvrages et des équipements objet du contrat à la fin du contrat.
2. Sans préjudice du droit d'information visé aux articles 10.3 et 32.5 de la Loi sur les marchés publics, l'organe de passation du marché peut inclure au cahier, en fonction de la nature et de la complexité de ce cahier, un délai pour que les soumissionnaires puissent demander les éclaircissements qu'ils estiment pertinents sur son contenu. Les réponses ont un caractère contraignant et doivent être rendues publiques sur le profil d'acheteur correspondant dans des termes garantissant l'égalité dans la procédure de mise en concurrence.
Art. 40 du Règlement de la Loi sur les marchés publics, du 4 février 2026, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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