Règlement de la Loi sur les marchés publics, du 4 février 2026 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 42. Mécanismes de rétablissement de l'équilibre économique des contrats de concession de travaux
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 42. Mécanismes de rétablissement de l'équilibre économique des contrats de concession de travaux
1. Dans les cas prévus à l'article précédent, le rétablissement de l'équilibre économique du contrat s'effectue par l'adoption des mesures qui sont appropriées dans chaque cas. Ces mesures peuvent consister en la modification des tarifs établis pour l'utilisation des ouvrages, la modification de la rémunération que doit verser le pouvoir adjudicateur, la réduction du délai de la concession et, en général, toute modification des clauses de contenu économique figurant dans le contrat. De même, dans les cas prévus au paragraphe 2 de l'article précédent, et à condition que la rémunération du concessionnaire provienne à plus de 50 pour cent de tarifs payés par les usagers, le délai de la concession peut être prorogé pour une période n'excédant pas 15 pour cent de sa durée initiale.
2. Le contractant a le droit de se désister du contrat lorsque celui-ci devient extraordinairement onéreux pour lui, en conséquence de l'une des circonstances suivantes :
a) L'approbation d'une disposition générale par une Administration autre que l'Administration concédante ou que celle dont elle dépend, postérieurement à la formalisation du contrat.
b) Lorsque le concessionnaire doit incorporer, parce qu'il y est tenu légalement ou contractuellement, aux ouvrages ou à leur exploitation des progrès techniques qui les améliorent notablement et dont la disponibilité sur le marché, conformément à l'état de la technique, est intervenue postérieurement à la formalisation du contrat.
3. L'exécution du contrat est réputée devenir extraordinairement onéreuse pour le concessionnaire lorsque l'incidence des dispositions des administrations ou le montant des améliorations techniques qui doivent être incorporées entraînent une augmentation nette annuelle des coûts d'au moins 5 pour cent du montant net du chiffre d'affaires de la concession pour la période restant à courir jusqu'à la fin de cette concession. Pour calculer l'augmentation, sont déduits, le cas échéant, les éventuels produits (recettes) supplémentaires que la mesure pourrait générer.
4. Lorsque le contractant se désiste du contrat en conséquence des dispositions du présent article, la décision ne donne droit à aucune indemnisation pour aucune des parties.
5. Le pouvoir adjudicateur peut racheter la concession ou formaliser à nouveau un autre contrat dans les conditions pertinentes, le cas échéant après convocation préalable et conduite d'un nouvel appel d'offres public conformément aux dispositions de la Loi sur les marchés publics. Tant que le nouveau contrat n'est pas attribué, le pouvoir adjudicateur peut exiger du concessionnaire, pour des raisons d'intérêt public, la continuité du service.
6. Lorsque les décisions prises par le pouvoir adjudicateur concernant le déroulement de l'exploitation de la concession de travaux sont dépourvues de portée économique, le concessionnaire n'a droit à aucune indemnisation ou compensation en raison de ces décisions.
Art. 42 du Règlement de la Loi sur les marchés publics, du 4 février 2026, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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