Règlement de la Loi sur les marchés publics, du 4 février 2026 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 37. Systèmes d'acquisition dynamiques
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 37. Systèmes d'acquisition dynamiques
1. Le système d'acquisition dynamique (SAD) est un mécanisme de rationalisation régi par l'article 66 de la Loi sur les marchés publics. Il s'agit d'un processus entièrement électronique, d'une durée limitée et déterminée dans les cahiers des clauses administratives, qui doit rester ouvert, pendant toute sa durée de validité, à toute entreprise intéressée satisfaisant aux critères de sélection.
2. Les pouvoirs adjudicateurs peuvent mettre en place des systèmes d'acquisition dynamiques de travaux, de services et de fournitures d'usage courant dont les caractéristiques, généralement disponibles sur le marché, répondent à leurs besoins, à condition que le recours à ce système ne soit pas effectué de manière à entraver, restreindre ou fausser la concurrence.
3. Les pouvoirs adjudicateurs peuvent utiliser ce système pour gérer, principalement mais non exclusivement, les marchés de faible montant susceptibles d'être répétitifs et prévisibles.
4. Il peut être divisé en catégories de travaux, de services et de fournitures, définies objectivement, et ne requiert donc pas de définir l'objet aussi précisément que dans l'accord-cadre.
5. Pour passer des marchés dans le cadre d'un système d'acquisition dynamique, les règles de la procédure restreinte doivent être suivies. Sont admis dans le système tous les candidats qui satisfont aux critères de sélection, sans que leur nombre puisse être limité. Pendant toute la durée de validité du système d'acquisition dynamique, tout entrepreneur intéressé peut demander à y participer, et il doit être examiné s'il satisfait aux critères de sélection.
6. Pour constituer un système d'acquisition dynamique, le pouvoir adjudicateur doit publier une convocation d'appel d'offres ayant cet objet précis, et doit indiquer dans les cahiers la nature et la quantité estimée des achats ainsi que la division en catégories de travaux, de services et de fournitures, le cas échéant. En outre, les cahiers doivent contenir toutes les informations techniques relatives au fonctionnement du système. Pendant toute la durée de validité, les cahiers sont d'accès libre, direct et complet pour les candidats admis.
7. Le délai minimal de réception des demandes de participation est de trente jours à compter de la date de publication de l'avis de marché ou de la convocation d'appel d'offres. Toutes les demandes de participation peuvent être ouvertes et examinées au moment de leur réception.
8. Pendant la mise en place du SAD, la phase de qualification des fournisseurs est d'un délai maximal de dix jours ouvrables à compter de la réception de la demande de participation. Ce délai peut être prorogé dans des cas particuliers dûment justifiés, notamment s'il est nécessaire d'examiner des documents complémentaires ou de vérifier d'une autre manière si les critères de sélection sont remplis. Les informations relatives à la durée de ce délai sont indiquées dans la rubrique « Informations complémentaires » de l'avis de marché.
9. Le pouvoir adjudicateur ne peut pas envoyer d'invitations à soumissionner pour le premier marché spécifique avant l'expiration du délai minimal de trente jours prévu au paragraphe 7 pour la qualification des demandes de participation.
10. Le pouvoir adjudicateur dispose de la liberté d'organiser la manière dont il prévoit d'examiner les demandes de participation, par exemple en décidant de ne procéder à cet examen qu'une fois par semaine, à condition que les délais d'examen de chaque demande d'admission soient respectés.
11. Le pouvoir adjudicateur notifie dans les meilleurs délais à chaque opérateur économique ayant demandé à participer au SAD l'admission ou le rejet de sa demande.
12. Le pouvoir adjudicateur invite tous les participants admis à présenter une offre pour chaque marché spécifique passé dans le cadre du SAD. Lorsque le SAD a été divisé en catégories de travaux, de produits ou de services, le pouvoir adjudicateur invite à présenter une offre tous les participants admis pour la catégorie correspondant au marché spécifique concerné.
13. Le délai minimal de réception des offres est fixé par le pouvoir adjudicateur pour chaque marché spécifique et court à compter de la date d'envoi de l'invitation à présenter des offres.
14. Le marché est attribué au soumissionnaire qui présente la meilleure offre, conformément aux critères d'attribution fixés dans la convocation d'appel d'offres. Ces critères peuvent être précisés dans l'invitation à soumissionner pour chaque marché spécifique.
15. Le pouvoir adjudicateur peut attribuer des marchés fondés sur un SAD en exigeant que les offres relatives à un marché déterminé soient présentées au moyen de modèles normalisés définis dans le cahier des charges du SAD et accessibles par l'intermédiaire de la Plateforme des marchés du secteur public. À cet égard, le pouvoir adjudicateur qui établit le SAD :
a) Peut fournir un modèle de catalogue électronique pour gérer de manière normalisée toutes les convocations d'appel d'offres lancées dans le cadre du SAD.
b) Peut utiliser le modèle de catalogue électronique pour décrire les conditions requises du produit ou du service et pour demander à tous les soumissionnaires participants de fournir des spécifications et des prix sous une forme normalisée permettant une analyse structurée et une évaluation automatique. À cet égard, le modèle de catalogue électronique est conçu de manière à permettre de vérifier les éléments pertinents en tant que critères d'attribution pour appliquer des règles et des algorithmes de notation (choix multiple, classement par ordre hiérarchique, échelle de classement, échelle de différenciation sémantique, etc.).
c) Les fournisseurs utilisent les modèles de catalogue électronique pour remplir et présenter leur offre.
16. Le pouvoir adjudicateur publie l'avis d'attribution du marché spécifique, conformément à l'article 41.6 de la Loi sur les marchés publics.
17. Aucun frais ne peut être facturé aux opérateurs économiques qui participent à un système d'acquisition dynamique.
Art. 37 du Règlement de la Loi sur les marchés publics, du 4 février 2026, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2026-02-04/reglament-contractacio-publica/art-37
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