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← Règlement de la Loi sur les marchés publics, du 4 février 2026

Règlement de la Loi sur les marchés publics, du 4 février 2026 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 48. Registre officiel des marchés publics

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 48. Registre officiel des marchés publics

1. Les pouvoirs adjudicateurs disposent, chacun, d'un registre officiel des marchés publics dans lequel sont consignées, pour chaque marché qu'ils concluent, les données suivantes :

a) Pouvoir adjudicateur ; organe de passation du marché ; type de marché ; description de l'objet du marché ; mode d'attribution ; procédure de passation ; modalité de passation ; date d'attribution ; identité de l'attributaire ; montant de l'attribution hors IGI ; montant de l'attribution IGI compris ; date de début du marché, et date de fin du marché.

b) Les éventuelles modifications et prorogations du marché.

c) L'exécution ou, le cas échéant, la résiliation du marché.

2. Sont exemptés d'enregistrement au Registre officiel des marchés publics visé au paragraphe 1 les marchés suivants :

a) Les marchés de faible montant dont le montant est inférieur aux seuils établis dans la loi du budget annuel ou dans les ordonnances budgétaires, selon le cas.

b) Les marchés à caractère sensible ou confidentiel, définis comme ceux qui touchent à la protection des intérêts essentiels de l'État pour la sécurité de l'État.

c) Les marchés exclus visés à l'article 3 de la Loi sur les marchés publics.

d) Les contrats privés visés à l'article 6.3 de la Loi sur les marchés publics.

e) Les marchés exécutés à l'étranger, conformément au titre V du présent Règlement.

3. Les organes de passation des marchés des pouvoirs adjudicateurs tiennent à jour les données des marchés au Registre.

4. Conformément aux dispositions de la Loi sur la transparence, l'accès à l'information publique et le gouvernement ouvert, et dans les limites imposées par les normes relatives à la protection des données à caractère personnel en vigueur à tout moment, l'accès public est facilité aux données du Registre qui n'ont pas un caractère confidentiel et qui n'ont pas été préalablement publiées par voie télématique.

En vigueur depuis le 12/02/2026 · texte original · Règlement de la Loi sur les marchés publics, du 4 février 2026 (BOPA 2026-02-11) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 48 du Règlement de la Loi sur les marchés publics, du 4 février 2026, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2026-02-04/reglament-contractacio-publica/art-48

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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