MCA Assessors · Économistes en Andorre · Conseil aux entreprises, fiscal et comptable CA · FR mcaandorra.com
MCA Assessors BOPA consolidé bêta Parler à un conseiller

← Règlement de la Loi sur les marchés publics, du 4 février 2026

Règlement de la Loi sur les marchés publics, du 4 février 2026 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 5. Régime normatif des contrats privés

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 5. Régime normatif des contrats privés

1. Sauf disposition contraire d'une loi, les contrats privés de tous les pouvoirs adjudicateurs sont régis, quant à leur préparation et à leur attribution, par la Loi des marchés publics et ses dispositions d'application et, quant à leurs effets et à leur extinction, par les normes de droit privé. Néanmoins, leur sont applicables les dispositions de l'article 122 de la Loi des marchés publics relatives aux obligations en matière environnementale, sociale ou de travail ; aux cas de modification du contrat ; à la cession et à la sous-traitance ; aux conditions, procédures et délais de paiement, ainsi qu'à la passation électronique des marchés et à la rationalisation technique de la passation des marchés, de même que les conditions particulières d'exécution que les cahiers des charges peuvent établir.

2. Les contrats de vente, de donation, d'échange, de bail (location) de biens immeubles et d'autres actes juridiques analogues sont régis, en premier lieu, par la législation sur le patrimoine qui leur est applicable, le cas échéant, et, à défaut, par le droit privé. La Loi des marchés publics s'applique à titre supplétif.

3. La préparation et l'attribution des contrats des pouvoirs adjudicateurs qui n'ont pas la qualité d'administration publique sont régies par les dispositions de la Loi des marchés publics, sauf disposition contraire de leur loi de création.

4. Conformément à l'article 7.3 de la Loi des marchés publics, les litiges relatifs aux contrats privés des pouvoirs adjudicateurs relèvent de la compétence de la juridiction civile, à l'exception de ceux relatifs à la préparation et à l'attribution de ces contrats, qui doivent être portés devant la juridiction administrative.

En vigueur depuis le 12/02/2026 · texte original · Règlement de la Loi sur les marchés publics, du 4 février 2026 (BOPA 2026-02-11) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 5 du Règlement de la Loi sur les marchés publics, du 4 février 2026, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2026-02-04/reglament-contractacio-publica/art-5

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

Proposez une amélioration