Règlement de la Loi sur les marchés publics, du 4 février 2026 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 23. Critères d'attribution du marché. Certificats de conformité
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 23. Critères d'attribution du marché. Certificats de conformité
1. Les pouvoirs adjudicateurs peuvent demander aux opérateurs économiques de fournir un certificat d'un organisme d'évaluation comme moyen de preuve de la conformité avec les conditions requises ou les critères établis dans les spécifications techniques, les critères d'attribution ou les conditions d'exécution du marché.
2. Lorsque les cahiers des clauses administratives et des prescriptions techniques particulières exigent la présentation de certificats établis par un organisme d'évaluation, les certificats d'autres organismes équivalents doivent également être acceptés par les pouvoirs adjudicateurs.
3. Les pouvoirs adjudicateurs acceptent d'autres moyens de preuve appropriés que ceux visés au paragraphe 1, tels que, à titre indicatif et non limitatif, un dossier technique du fabricant, lorsque l'opérateur économique concerné n'a pas accès à ces certificats ou rapports d'essai ni la possibilité de les obtenir dans les délais fixés, pour autant que l'absence d'accès ne puisse être imputée à l'opérateur économique concerné et que ce dernier démontre que les travaux, les fournitures ou les services qu'il fournit satisfont aux conditions requises ou aux critères fixés dans les spécifications techniques, les critères d'attribution ou les conditions d'exécution du marché.
Art. 23 du Règlement de la Loi sur les marchés publics, du 4 février 2026, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2026-02-04/reglament-contractacio-publica/art-23
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.