Règlement de la Loi sur les marchés publics, du 4 février 2026 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 33. Inexécution de l'obligation principale du contrat ou d'obligations essentielles de ce même contrat
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 33. Inexécution de l'obligation principale du contrat ou d'obligations essentielles de ce même contrat
1. En cas d'inexécution de l'obligation principale du contrat ou d'obligations essentielles de ce même contrat, le pouvoir adjudicateur peut exiger de l'attributaire des crédits de service (réduction du montant de la facture ou services supplémentaires gratuits) ou la prolongation gratuite du contrat, ou bien lui infliger des sanctions pécuniaires, conformément à la Loi sur les marchés publics et aux dispositions des cahiers des clauses administratives.
2. Si le contrat est résilié à l'initiative ou par la faute du titulaire du contrat, la garantie lui est confisquée et il doit indemniser le pouvoir adjudicateur des dommages et préjudices causés.
3. Dans le cas visé au paragraphe 2 du présent article, conformément à l'article 13, lettres e et h , de la Loi sur les marchés publics, l'attributaire encourt en outre l'interdiction de contracter avec les pouvoirs adjudicateurs pendant une période de trois ans.
4. L'interdiction de contracter est décidée par l'organe de passation du pouvoir adjudicateur, elle est publiée au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre et au Registre des soumissionnaires et des entreprises classées, et elle produit ses effets sur toutes les procédures d'appel d'offres de tous les pouvoirs adjudicateurs.
Art. 33 du Règlement de la Loi sur les marchés publics, du 4 février 2026, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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