Règlement de la Loi sur les marchés publics, du 4 février 2026 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 9. Traitement du dossier de passation du marché : modalité d'urgence impérieuse
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 9. Traitement du dossier de passation du marché : modalité d'urgence impérieuse
1. Lorsque, en raison d'événements catastrophiques, de situations qui comportent un risque grave pour la santé ou l'intérêt public ou qui suscitent une alarme sociale, ou de besoins qui touchent la sécurité du pays, le secteur public doit agir de manière immédiate, le pouvoir adjudicateur peut suivre la procédure exceptionnelle régie par les alinéas suivants, à condition qu'il déclare, au moyen d'un accord, la situation d'urgence impérieuse :
a) L'organe de passation du marché peut décider et ordonner l'exécution immédiate des travaux, des services et des fournitures nécessaires pour remédier à la situation qui requiert une intervention immédiate sans instruire le dossier de passation du marché ni être soumis aux conditions requises de forme établies par la Loi, même s'il n'existe pas de crédit budgétaire suffisant. Dans ce dernier cas, il doit engager la procédure nécessaire pour la dotation ou l'augmentation du crédit conformément aux dispositions de la Loi générale des finances publiques.
b) Dans un délai d'un mois à compter de l'accord visé à la lettre a , l'organe de passation du marché doit justifier, dans le dossier de passation du marché, la réunion des conditions requises nécessaires pour recourir à cette modalité de passation et, le cas échéant, l'engagement de la procédure de dotation ou d'augmentation du crédit nécessaire.
c) Le délai pour commencer l'exécution des prestations contractées selon la modalité d'urgence impérieuse ne peut être supérieur à un mois, à compter de la date de l'accord visé à la lettre a . Si ce délai s'écoule sans commencement d'exécution, il doit être procédé à une nouvelle passation de marché, selon les modalités ordinaire ou urgente.
d) Une fois exécutées les interventions nécessaires dans le cadre de ce régime exceptionnel, les dispositions de la Loi sur les marchés publics relatives à l'exécution des marchés, à la qualification et à la réception des travaux et, le cas échéant, aux effets et à l'extinction doivent être respectées.
e) Si la remise des fonds nécessaires pour payer les travaux, les fournitures ou les services contractés selon la modalité d'urgence impérieuse a été effectuée sous le régime des paiements à justifier, le bénéficiaire du paiement doit présenter la liquidation correspondante, accompagnée des pièces justificatives, et reverser les fonds qui n'ont pas été dépensés, dans le délai prévu par la Loi générale des finances publiques.
2. Les prestations nécessaires pour achever les interventions engagées par l'Administration selon la modalité d'urgence impérieuse, mais qui ne requièrent plus une intervention immédiate, doivent être contractées conformément à la procédure ordinaire ou à la procédure urgente, selon le cas.
Art. 9 du Règlement de la Loi sur les marchés publics, du 4 février 2026, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2026-02-04/reglament-contractacio-publica/art-9
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