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← Règlement de la Loi sur les marchés publics, du 4 février 2026

Règlement de la Loi sur les marchés publics, du 4 février 2026 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 15. Procédures de passation des marchés

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 15. Procédures de passation des marchés

1. L'attribution des marchés se fait ordinairement par la procédure ouverte.

a) Dans la procédure ouverte (article 43 de la Loi sur les marchés publics), tout opérateur économique qui remplit les conditions requises fixées par la loi peut présenter une proposition ; toute négociation des termes du marché est totalement exclue. La procédure ouverte est utilisée lorsque l'objet du marché ne présente pas de complexité particulière et qu'il n'existe pas d'autres circonstances justifiant une sélection préalable des titulaires.

b) Dans la procédure restreinte (article 44 de la Loi sur les marchés publics), tout opérateur économique qui remplit les conditions requises fixées par la loi peut présenter une demande de participation en réponse à une convocation d'appel d'offres ; toutefois, seuls ceux qui sont sélectionnés par l'organe de passation des marchés, conformément aux critères prédéfinis dans le cahier des conditions administratives particulières, peuvent présenter des offres. Toute négociation des termes du marché est totalement exclue. Cette procédure est utilisée lorsque l'objet du marché présente une complexité, ainsi que pour les marchés à caractère stratégique ou ceux pour lesquels, en raison d'une autre circonstance, l'organe de passation des marchés estime nécessaire de procéder à une sélection préalable des entreprises qui seront invitées à présenter des offres.

2. Dans les cas prévus par la Loi sur les marchés publics, les procédures restreinte, négociée, de dialogue compétitif, de partenariat d'innovation et de concours de projets peuvent être suivies, selon les caractéristiques générales suivantes :

a) Dans la procédure négociée (article 45 de la Loi sur les marchés publics), le marché est attribué au soumissionnaire qui présente la proposition la plus avantageuse, après négociation des conditions du marché avec un ou plusieurs candidats, à condition que les circonstances prévues pour cette procédure soient réunies et sauf dans les cas exceptionnels indiqués à l'article 30.7 de la Loi, dans lesquels le marché est attribué à l'unique soumissionnaire. L'organe de passation des marchés peut attribuer des marchés sur la base des offres initiales sans négociation lorsqu'il a indiqué dans l'avis d'appel d'offres ou dans l'invitation qu'il se réserve cette possibilité. En cas de passation directe, et notamment dans les cas énumérés aux lettres a , c et h du paragraphe 1 de l'article 30 de la Loi sur les marchés publics, l'avis d'appel d'offres au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre est remplacé par l'invitation, au moyen du profil d'acheteur de la Plateforme de passation des marchés du secteur public, d'au moins trois opérateurs économiques ayant la capacité d'exécuter le marché.

b) Dans le dialogue compétitif (article 46 de la Loi sur les marchés publics), les organes de passation des marchés font connaître leurs besoins et les conditions requises dans l'avis d'appel d'offres et les définissent dans cet avis ou dans les cahiers des clauses administratives et des prescriptions techniques. Ils font également connaître et définissent les critères d'attribution retenus et indiquent un délai indicatif.

c) Le partenariat d'innovation (article 47 de la Loi sur les marchés publics) est une procédure qui a pour finalité le développement de produits, services ou travaux innovants qui ne sont pas disponibles sur le marché et l'acquisition ultérieure des produits, services ou travaux qui en résultent. Dans cette procédure, tout opérateur économique peut présenter une demande de participation en réponse à une convocation d'appel d'offres, et doit fournir les informations aux fins de la sélection qualitative demandées par l'organe de passation des marchés.

d) Le concours de projets a pour objet l'obtention de plans ou de projets, principalement dans les domaines de l'architecture, de l'urbanisme, de l'ingénierie et du traitement de données, au moyen d'une sélection, avec ou sans attribution de primes. Dans cette procédure, la sélection est confiée à un jury constitué expressément à cet effet et dont une partie des membres sont des professionnels externes, diplômés dans la matière du concours et justifiant d'une expérience reconnue. Les règles relatives à l'organisation du concours de projets, y compris la composition du jury, sont mises à la disposition des personnes intéressées à y participer, et sont approuvées par l'organe de passation des marchés de manière expresse et spécifique pour chaque concours.

3. L'organe de passation des marchés du pouvoir adjudicateur justifie dans le dossier le choix de la procédure et des critères d'attribution utilisés.

En vigueur depuis le 12/02/2026 · texte original · Règlement de la Loi sur les marchés publics, du 4 février 2026 (BOPA 2026-02-11) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 15 du Règlement de la Loi sur les marchés publics, du 4 février 2026, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2026-02-04/reglament-contractacio-publica/art-15

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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