MCA Assessors · Économistes en Andorre · Conseil aux entreprises, fiscal et comptable CA · FR mcaandorra.com
MCA Assessors BOPA consolidé bêta Parler à un conseiller

← Règlement de la Loi sur les marchés publics, du 4 février 2026

Règlement de la Loi sur les marchés publics, du 4 février 2026 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 30. Sous-traitance

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 30. Sous-traitance

1. L'attributaire peut conclure avec des tiers la réalisation de certaines prestations, parties ou unités du contrat, avec l'autorisation préalable de l'entité contractante et à condition que les cahiers des clauses administratives particulières le prévoient.

2. La réalisation de certaines prestations, parties ou unités du contrat par des entreprises tierces, qu'elles soient liées ou non – c'est-à-dire qu'elles appartiennent au même groupe – ou détenues par l'attributaire, est considérée comme une sous-traitance.

3. Lorsque le contrat fait l'objet d'un appel d'offres à caractère national, les sous-traitants doivent être andorrans, sauf si le cahier des clauses administratives particulières permet de sous-traiter à des entreprises étrangères. Dans ce dernier cas, les conditions requises de l'article 12 de la Loi sur les marchés publics leur sont applicables.

4. Le titulaire du contrat ne peut en aucun cas conclure l'exécution partielle du contrat avec des personnes qui ne sont pas habilitées à contracter avec le secteur public, conformément à l'article 11 de la Loi sur les marchés publics, ou qui encourent les interdictions de contracter de l'article 13 de la Loi sur les marchés publics.

5. Lorsque la partie du contrat que le titulaire demande à sous-traiter requiert une classification administrative des entrepreneurs, conformément aux cahiers des clauses administratives, le sous-traitant doit être classé dans les groupes, sous-groupes et catégories requis.

6. Les sous-traitants ne sont obligés qu'envers le titulaire principal, qui assume, par conséquent, l'entière responsabilité de l'exécution du contrat envers l'Administration, dans le strict respect des cahiers des clauses administratives et des prescriptions techniques. Par conséquent, la sous-traitance ne libère pas le titulaire de la responsabilité de la totalité de l'exécution du contrat envers le pouvoir adjudicateur et envers les tiers.

7. Les cahiers établissent le modèle de déclaration sur l'honneur relative à la faculté du soumissionnaire de recourir à la sous-traitance que les soumissionnaires doivent présenter dans leur offre, par laquelle ils déclarent s'ils envisagent de sous-traiter et, dans l'affirmative, la partie du contrat concernée, et déclarent, sans être tenus de le justifier :

a) Le respect par les sous-traitants des circonstances relatives à la solvabilité, à la capacité et à l'absence d'interdictions de contracter établies par le régime normatif.

b) Lorsque le sous-traitant est étranger, le respect des conditions requises de l'article 12 de la Loi sur les marchés publics.

8. Le soumissionnaire qui devient attributaire doit communiquer par écrit, après l'attribution du contrat, et au plus tard au début de l'exécution du contrat, à l'organe de passation :

a) La confirmation de la conclusion des contrats de sous-traitance – ou la communication de leur conclusion, lorsque le soumissionnaire n'avait pas déclaré dans son offre l'intention de sous-traiter –, en indiquant la partie de la prestation qu'il est prévu de sous-traiter ainsi que l'identité, les coordonnées et le ou les représentants légaux du sous-traitant.

b) L'aptitude du sous-traitant, avec la justification des circonstances relatives à la solvabilité et à la capacité d'exécuter le contrat ; l'absence d'interdictions de contracter établies par le régime normatif, et le respect des conditions requises de l'article 12 de la Loi sur les marchés publics si le sous-traitant est étranger.

c) Lorsque le sous-traitant dispose de la classification adéquate pour exécuter la partie du contrat faisant l'objet de la sous-traitance, la communication de cette circonstance suffit pour justifier son aptitude.

d) La justification de l'aptitude du sous-traitant peut être effectuée immédiatement après la conclusion du contrat de sous-traitance si elle est nécessaire pour faire face à une situation d'urgence ou qui exige l'adoption de mesures urgentes, et si cela est suffisamment justifié.

9. Le titulaire principal doit notifier par écrit à l'organe de passation toute modification des informations du paragraphe précédent pendant l'exécution du contrat principal, ainsi que toutes les informations nécessaires sur les nouveaux sous-traitants.

10. Dès que l'entité contractante a payé le titulaire, ce dernier est tenu d'en informer les sous-traitants ou fournisseurs dans un délai maximal de quinze jours calendaires, et de les payer également dans un délai maximal de quinze jours calendaires à compter de la présentation de la facture correspondante.

En vigueur depuis le 12/02/2026 · texte original · Règlement de la Loi sur les marchés publics, du 4 février 2026 (BOPA 2026-02-11) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 30 du Règlement de la Loi sur les marchés publics, du 4 février 2026, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2026-02-04/reglament-contractacio-publica/art-30

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

Proposez une amélioration