Règlement de la Loi sur les marchés publics, du 4 février 2026 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 47. Registre officiel des soumissionnaires et des entreprises classées
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 47. Registre officiel des soumissionnaires et des entreprises classées
1. Le Registre officiel des soumissionnaires et des entreprises classées a un caractère public et se trouve sur la Plateforme des marchés du secteur public. Les opérateurs économiques peuvent y accéder librement pour s'y inscrire et mettre à jour leurs données, après identification préalable de la personne qui y accède.
2. Les pouvoirs adjudicateurs ont accès à toutes les données contenues dans ce Registre.
3. Les opérateurs économiques et toute autre personne intéressée peuvent accéder, après identification préalable, à la liste des soumissionnaires et des entreprises classées inscrits, avec l'indication du nom et de la date de la dernière mise à jour.
4. Les fonctions du Registre sont les suivantes :
a) L'inscription des données et des circonstances pertinentes pour justifier les conditions d'aptitude des entrepreneurs à contracter avec les administrations publiques et les autres organismes et entités du secteur public, y compris les pouvoirs de leurs représentants et mandataires.
b) L'inscription d'office des données relatives aux classifications attribuées aux entrepreneurs et aux interdictions de contracter, en particulier les dettes en matière fiscale, de sécurité sociale ou envers les administrations publiques à quelque autre titre que ce soit.
c) L'inscription et la mise à jour périodique par les opérateurs de la documentation registrale du paragraphe 4 du présent article.
d) L'archivage sur support électronique ainsi que la conservation et la garde de la documentation registrale.
e) Faciliter, tant aux organes de passation des marchés qu'aux commissions d'appel d'offres des pouvoirs adjudicateurs, l'accès électronique sécurisé aux données et aux documents déposés au Registre.
f) Faciliter aux opérateurs économiques inscrits l'accès électronique sécurisé à leurs données registrales respectives.
g) Exiger des opérateurs économiques inscrits la mise à jour périodique des données registrales.
h) Enregistrer les opérateurs économiques que les organes compétents ont déclarés en situation d'interdiction de contracter avec les administrations publiques.
i) Et toute autre fonction qui lui est attribuée par une disposition législative ou réglementaire.
5. Les opérateurs économiques qui s'immatriculent au Registre peuvent y inscrire les données et les circonstances les concernant mentionnées ci-après :
a) Personnalité et capacité d'agir, dans le cas des personnes morales.
b) Pouvoirs des représentants ou mandataires ayant la capacité d'agir en leur nom.
c) Les autorisations ou habilitations professionnelles et les autres conditions requises nécessaires pour exercer dans leur secteur d'activité.
d) La solvabilité économique et financière, qui doit être indiquée indépendamment de la classification dont dispose, le cas échéant, l'entrepreneur.
e) La solvabilité technique et professionnelle, qui doit être indiquée indépendamment de la classification dont dispose, le cas échéant, l'entrepreneur.
6. L'inscription au Registre des données registrales énumérées au paragraphe 4. a dispense les opérateurs économiques inscrits de fournir, pour chacun des appels d'offres, la documentation administrative justifiant qu'ils sont habilités à contracter avec l'Administration, et permet aux commissions d'appel d'offres et aux organes de passation des marchés d'accéder directement, par voie télématique et de manière sécurisée, aux données et aux documents.
7. Les données et la documentation administrative du paragraphe 5 du présent article sont exigées pour chacun des appels d'offres si elles ne sont pas inscrites au Registre à l'initiative des opérateurs économiques.
8. Les opérateurs économiques sont responsables de la véracité et de la mise à jour des données et des informations fournies au Registre.
Art. 47 du Règlement de la Loi sur les marchés publics, du 4 février 2026, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2026-02-04/reglament-contractacio-publica/art-47
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