Règlement de la Loi sur les marchés publics, du 4 février 2026 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 2. Définitions
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 2. Définitions
Aux fins de l'application de la Loi des marchés publics, du présent Règlement et des autres dispositions qui développent ou complètent la Loi, on entend par :
a) « Pouvoirs adjudicateurs » : les entités et institutions énumérées à l'article 2.1 de la Loi des marchés publics.
b) « Soumissionnaire » ou « opérateur économique » : toute personne physique ou morale qui présente une offre dans le cadre de l'appel d'offres d'un contrat lancé par l'organe de passation du pouvoir adjudicateur, afin d'en devenir l'attributaire.
c) « Appel d'offres » : la procédure réglementée par laquelle l'organe de passation ouvre un processus de passation pour réaliser ou exécuter un contrat. Il constitue une phase du processus de passation, conformément à l'article 21 de la Loi des marchés publics.
d) « Attributaire » : la personne physique ou morale à qui l'organe de passation attribue un contrat.
e) « Titulaire du contrat » : la personne physique ou morale qui assume l'obligation d'exécuter le contrat.
f) « Dossier de passation » : l'ensemble ordonné de documents qui rassemble toutes les diligences et actions visant à préparer et à instruire l'appel d'offres et l'attribution du contrat.
g) « Organe de passation » : en fonction de l'identité du pouvoir adjudicateur, l'organe de passation est celui que prévoit l'article 8.1 de la Loi des marchés publics.
h) Procès-verbaux d'appel d'offres : ce sont les procès-verbaux de la commission d'appel d'offres.
Art. 2 du Règlement de la Loi sur les marchés publics, du 4 février 2026, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2026-02-04/reglament-contractacio-publica/art-2
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.