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← Règlement de la Loi sur les marchés publics, du 4 février 2026

Règlement de la Loi sur les marchés publics, du 4 février 2026 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 34. Garantie provisoire

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 34. Garantie provisoire

1. Conformément à l'article 57 de la Loi sur les marchés publics, le cahier des clauses administratives particulières ne peut exiger la constitution d'une garantie provisoire que dans les cas où l'organe de passation l'estime nécessaire pour des motifs d'intérêt public, lesquels doivent être expressément justifiés dans le dossier de passation du marché. Dans ce cas, les dispositions suivantes s'appliquent :

a) Le montant de la garantie provisoire doit respecter les limites fixées à l'article 57.1 de la Loi sur les marchés publics.

b) La garantie provisoire peut être constituée par virement bancaire, par chèque de banque, au moyen d'une caution d'une entité bancaire ou d'une assurance caution souscrite auprès d'une entité d'assurance dûment autorisées à opérer dans la Principauté d'Andorre, et elle ne peut être inférieure au montant fixé dans le cahier des charges.

c) La durée de validité de la garantie provisoire doit être d'au moins 90 jours calendaires à compter de la date d'expiration du délai de remise des offres.

d) Le soumissionnaire doit inclure le justificatif de la constitution de la garantie provisoire dans le pli A de l'offre.

e) La garantie provisoire est restituée immédiatement après l'attribution définitive du contrat, à l'exception de celle de l'attributaire, qui est retenue jusqu'à la conclusion formelle du contrat. Dans le cas de l'attributaire, son montant peut être imputé à la garantie définitive.

2. L'intérêt public se rapporte à la nécessité de garantir que les contrats soient utilisés pour satisfaire les besoins de la collectivité et le bien-être général, en promouvant l'efficacité et la transparence dans l'utilisation des ressources publiques.

En vigueur depuis le 12/02/2026 · texte original · Règlement de la Loi sur les marchés publics, du 4 février 2026 (BOPA 2026-02-11) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 34 du Règlement de la Loi sur les marchés publics, du 4 février 2026, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2026-02-04/reglament-contractacio-publica/art-34

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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