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← Règlement de la Loi sur les marchés publics, du 4 février 2026

Règlement de la Loi sur les marchés publics, du 4 février 2026 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 24. Critères d'attribution du marché. Critères économiques et critères qualitatifs

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 24. Critères d'attribution du marché. Critères économiques et critères qualitatifs

1. En règle générale, l'attribution des marchés se fait en utilisant une pluralité de critères, conformément au principe du meilleur rapport qualité-prix ou, moyennant une justification préalable dans le dossier, du meilleur rapport coût-efficacité, sur la base du prix ou du coût, tel que le calcul du coût du cycle de vie régi par l'article 38 de la Loi sur les marchés publics. À titre d'exception, dans les cas où les spécifications du marché peuvent être établies de manière précise dans les cahiers des charges régissant l'appel d'offres et où les prestations qui en constituent l'objet ne présentent pas une grande complexité, un seul critère quantitatif peut être utilisé. Ce critère quantitatif correspond à un critère économique, qui peut être exclusivement le prix ou un paramètre fondé sur la rentabilité, tel que le coût du cycle de vie.

2. L'application de plus d'un critère d'attribution est appropriée pour l'attribution des marchés suivants :

a) Les marchés dont les projets ou les budgets n'ont pas pu être établis au préalable et doivent être présentés par les candidats ou soumissionnaires.

b) Lorsque l'organe de passation des marchés considère que la définition de la prestation est susceptible d'être améliorée par d'autres solutions techniques ou par des réductions du délai d'exécution.

c) Les marchés pour l'exécution desquels l'organe, l'organisme ou l'entité adjudicatrice fournit des matériaux ou des moyens auxiliaires dont la bonne utilisation exige des garanties spéciales de la part des titulaires.

d) Ceux qui requièrent l'utilisation d'une technologie particulièrement avancée ou dont l'exécution est particulièrement complexe.

e) Les contrats de concession de travaux et de concession de services.

f) Les marchés de fournitures et de services, sauf si les produits ou les services à acquérir sont parfaitement définis et qu'il n'est pas possible de modifier les délais de livraison ni d'apporter des modifications d'aucune sorte au marché et que, par conséquent, le prix est le seul facteur déterminant de l'attribution.

g) Les marchés dont l'exécution peut avoir un impact significatif sur l'environnement, pour l'attribution desquels sont évaluées des conditions environnementales mesurables, telles que l'impact environnemental le plus faible, l'économie et l'utilisation efficace de l'eau, de l'énergie et des matériaux, le coût environnemental du cycle de vie, les procédés et les méthodes de production écologiques, la production et la gestion des déchets ou l'utilisation de matériaux recyclés ou réutilisés ou de matériaux écologiques.

h) Et dans tous les autres cas où l'organe de passation des marchés le juge approprié.

3. Le meilleur rapport qualité-prix est évalué selon des critères économiques et qualitatifs. Ces critères doivent être liés à l'objet du marché, sans que des qualités subjectives des soumissionnaires puissent être évaluées.

4. Les critères économiques présentent les caractéristiques suivantes :

a) Ils sont fondés sur le prix, les coûts ou le calcul du coût du cycle de vie, c'est-à-dire tout ce qui est lié à la rentabilité de la prestation.

b) Ils sont évalués de façon automatique, c'est-à-dire que l'évaluation résulte de l'application de formules mathématiques, de sorte qu'aucun travail intellectuel n'est nécessaire pour évaluer l'offre.

5. Les critères qualitatifs présentent les caractéristiques suivantes :

a) Ils se réfèrent aux aspects non économiques de l'offre et doivent être liés à l'objet du marché et permettre d'évaluer le meilleur rapport qualité-prix.

b) Pour évaluer le meilleur rapport qualité-prix, ils doivent inclure des aspects environnementaux ou sociaux, liés à l'objet du marché, qui peuvent être, entre autres, ceux qu'établit le paragraphe 4 de l'article 37 de la Loi sur les marchés publics.

c) Ils sont évalués au moyen de jugements de valeur lorsqu'une évaluation automatique n'est pas possible. L'évaluation selon la méthode des jugements de valeur implique un travail de la part de la commission d'appel d'offres (dans les cas où cet organe doit intervenir), qui, au vu des règles d'évaluation prévues dans le dossier de passation du marché, analyse l'offre et attribue la note correspondante.

d) Les aspects qualitatifs de l'offre évaluables objectivement ou de manière automatique qui permettent d'évaluer la rentabilité peuvent inclure, dans le cas des marchés de fournitures et de services, les conditions de livraison et de paiement, des aspects du service après-vente (étendue des services d'assistance à la clientèle et des pièces de rechange) et des aspects sociaux ou environnementaux.

e) Le cas échéant, conformément à l'article 23.4. d de la Loi sur les marchés publics, la justification dans le dossier concernant les aspects sociaux et environnementaux inclut l'impact de ces critères sur l'objet du marché en termes de rendement du marché.

6. Les cahiers des clauses administratives particulières établissent la pondération relative attribuée à chacun des critères retenus pour déterminer l'offre la plus avantageuse, en fonction de l'objet ou de la nature du marché.

7. La pondération des critères économiques – qui correspondent à l'offre économique – et des autres aspects de l'offre évaluables objectivement doit être d'au moins 50 pour cent de la note attribuable lors de l'évaluation des offres, sauf dans les marchés suivants :

a) Ceux qui ont pour objet des prestations de caractère intellectuel, dans lesquels les critères liés à la qualité doivent représenter au moins 51 pour cent de la note attribuable lors de l'évaluation des offres. Entre autres : les services d'architecture, d'ingénierie et d'urbanisme ; les services de conseil, et les marchés dans lesquels il est nécessaire de mener des activités de recherche et de développement portant sur des travaux, services et produits innovants, en vue de leur acquisition ultérieure par l'Administration.

b) Les autres cas dans lesquels, en raison de l'objet du marché, l'organe de passation des marchés juge nécessaire que les critères liés à la qualité représentent plus de 50 pour cent de la note. Cette nécessité doit être expressément justifiée dans le dossier de passation du marché.

En vigueur depuis le 12/02/2026 · texte original · Règlement de la Loi sur les marchés publics, du 4 février 2026 (BOPA 2026-02-11) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 24 du Règlement de la Loi sur les marchés publics, du 4 février 2026, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2026-02-04/reglament-contractacio-publica/art-24

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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