Règlement de la Loi sur les marchés publics, du 4 février 2026 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 11. Clauses administratives particulières
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 11. Clauses administratives particulières
1. Avant l'appel d'offres, et sauf dans les cas qui en sont exceptés par la Loi sur les marchés publics, l'organe de passation des marchés approuve le cahier des clauses administratives particulières qui régit les aspects de l'appel d'offres qui le requièrent et les termes généraux du contrat. Ce cahier des clauses administratives particulières complète le cahier des clauses administratives générales lorsqu'il existe, mais il ne peut en aucun cas le contredire ni en réduire les conditions requises, sauf dans le cas visé au paragraphe 2.
2. La Commission des marchés administratifs doit rendre un avis préalable et contraignant sur les cahiers des clauses administratives particulières qui proposent l'inclusion de clauses ou de stipulations contraires aux cahiers des clauses administratives générales correspondants.
3. Une fois approuvé, le cahier des clauses administratives particulières ne peut être modifié que s'il est constaté des erreurs matérielles (erreurs involontaires facilement vérifiables, telles qu'une erreur orthographique ou numérique concernant des noms, des dates ou des opérations arithmétiques). Autrement, en cas d'erreurs affectant son contenu, la modification du cahier requiert la rétroaction des actes de procédure et la prolongation du délai de présentation des offres, conformément aux articles 25.5 et 26.6 de la Loi sur les marchés publics, sans préjudice des dispositions de l'article 51 du Code de l'Administration relatives à la validation des actes annulables.
4. Le contenu propre du cahier des clauses administratives particulières est le suivant :
a) La description de l'objet du contrat et du besoin de la passation du marché.
b) La forme et la procédure d'attribution et la modalité de traitement. Dans le cas de la modalité de traitement urgent, sa justification doit figurer dans le dossier de passation du marché.
c) Il convient d'indiquer et de développer, le cas échéant, l'utilisation de processus visant à rationaliser et à ordonner l'attribution du contrat, conformément aux articles 64 à 68 –tous deux inclus– de la Loi sur les marchés publics.
d) Il convient d'établir la valeur estimée du contrat, en indiquant tous les éléments qui la composent, sauf les dispositions spécifiques dans le cas de contrats attribués selon la procédure de dialogue compétitif, conformément à l'article 23.3 de la Loi sur les marchés publics. La valeur estimée du contrat, qui indique tous les éléments qui la composent, peut se référer, le cas échéant, au montant global fixé pour l'exécution du contrat sans la valeur détaillée des éléments.
e) Il convient d'indiquer les obligations en matière d'impôts.
f) Doivent être développés, le cas échéant, les critères de solvabilité et d'attribution du contrat qu'établit ce cahier.
g) Il convient de développer, le cas échéant, les considérations sociales, professionnelles et environnementales qu'établit ce cahier en tant que critères de solvabilité et d'attribution ou en tant que conditions particulières d'exécution.
h) La pondération relative attribuée à chacun des critères qualitatifs choisis pour évaluer les aspects de l'offre contenus dans le pli B, en fonction de l'objet ou de la nature du contrat, sauf lorsque la forme d'attribution est l'adjudication aux enchères, dans laquelle le seul critère est le critère économique.
i) La détermination des offres présentant des prix disproportionnés, conformément à l'article 39 de la Loi sur les marchés publics.
j) Les montants et les conditions particulières de la garantie provisoire (le cas échéant) et de la garantie définitive.
k) S'il n'est pas possible de réaliser de manière indépendante chacune des parties du contrat, au moyen de la division en lots séparés, il convient de justifier pourquoi l'objet du contrat constitue une unité en soi ou les raisons de nature, fonctionnelles ou d'intérêt public qui font que la division du contrat n'est pas opportune ou possible.
l) S'il n'est pas possible de réaliser le contrat avec une UTE, il convient de justifier les motifs raisonnables pour lesquels cela n'est pas possible.
m) S'il est possible de réaliser le contrat avec une UTE, s'il s'agit d'un service, il convient d'indiquer s'il est requis que l'UTE soit formalisée par acte authentique.
n) Dans les appels d'offres dans lesquels l'organe de passation des marchés, et pour des motifs d'intérêt public, demande une garantie provisoire, son montant, la justification et les conditions particulières.
o) Le service, le domaine ou les personnes du pouvoir adjudicateur chargés du suivi et de l'exécution du contrat.
p) Dans le cas du contrat de travaux, qui exercera la fonction de direction technique des travaux (si le pouvoir adjudicateur dispose de cette information au moment d'approuver l'appel d'offres du contrat de travaux).
q) Durée et/ou délai d'exécution du contrat.
r) Délai de garantie du contrat, le cas échéant.
s) Formule de révision des prix, le cas échéant.
t) Le cas échéant, les montants minimaux à assurer dans les polices d'assurance obligatoires du titulaire pour chacun des risques spécifiés dans le cahier des clauses administratives générales.
u) Le cas échéant, la classification administrative nécessaire pour pouvoir soumissionner, avec la spécification de tous les sous-groupes et, le cas échéant, groupes requis, et avec l'indication de la catégorie requise pour chacun d'eux.
v) Le cas échéant, pour chaque sous-groupe ou groupe requis dans l'appel d'offres, le pourcentage minimal que doit atteindre la somme des pourcentages de participation dans l'UTE de toutes les entreprises membres de l'UTE qui disposent de la classification du sous-groupe ou groupe requis, et dans la catégorie exigée.
w) L'admission ou non de la présentation d'offres variantes. Si le cahier des clauses administratives et des prescriptions techniques particulières ne le précise pas, la présentation d'offres variantes n'est pas admise.
x) La sous-traitance, en précisant si, dans le cas où elle est nationale, la sous-traitance d'entreprises étrangères est permise.
y) Dans le cas du contrat de travaux :
- Diplôme universitaire exigé du chef de chantier. Ce diplôme doit être adapté à la typologie des travaux faisant l'objet de l'appel d'offres.
- Conditions requises supplémentaires qu'il convient d'exiger du chef de chantier et du conducteur de travaux, le cas échéant.
- Qui assume la coordination des responsables de la sécurité et de la santé sur le chantier s'il advient que, lors d'une phase, interviennent, outre le titulaire, d'autres titulaires engagés par le pouvoir adjudicateur (par exemple, un titulaire de travaux publics et un titulaire de revêtement ou de marquage routier).
- Formats des documents du projet As Built, que le titulaire doit remettre à la direction technique des travaux et au pouvoir adjudicateur dans un délai d'un mois à compter de la date de la réception provisoire des travaux.
- Format du manuel de fonctionnement des installations, que le titulaire doit remettre à la direction technique des travaux et au pouvoir adjudicateur dans un délai d'un mois à compter de la date de réception provisoire des travaux.
- Autres conditions requises, outre celles établies dans le cahier des clauses administratives et des prescriptions techniques générales, que doit remplir le manuel de fonctionnement des installations.
- Pour les travaux le justifiant, l'obligation du titulaire, avant de commencer l'exécution des travaux, de faire dresser un procès-verbal notarié, à ses frais, des bâtiments voisins susceptibles d'être affectés par l'exécution des travaux, afin d'en évaluer l'état préalable à la réalisation des travaux.
z) Les stipulations du contrat. aa) Toutes les clauses de résolution contractuelle. bb) Si les litiges relatifs à l'attribution et à l'exécution du contrat sont soumis à la juridiction des tribunaux andorrans, ou bien sont résolus au moyen d'instances arbitrales. cc) Les documents que doivent présenter les soumissionnaires selon la forme et le contenu établis dans le cahier lui-même. dd) Toute autre condition requise administrative ou technique jugée nécessaire, en fonction des caractéristiques concrètes du contrat. ee) Les voies de recours.
Art. 11 du Règlement de la Loi sur les marchés publics, du 4 février 2026, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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