Règlement de la Loi sur les marchés publics, du 4 février 2026 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 12. Prescriptions techniques particulières
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 12. Prescriptions techniques particulières
1. Avant l'appel d'offres, et sauf dans les cas où la Loi des marchés publics établit que cela n'est pas nécessaire, l'organe de passation des marchés approuve le cahier des prescriptions techniques particulières.
2. Le contenu propre du cahier des prescriptions techniques particulières est le suivant :
a) La description et les conditions requises du marché, en fonction du type de marché. Principalement, en ce qui concerne les marchés de travaux, de fournitures et de services, respectivement :
- La description des travaux et la réglementation de leur exécution, avec indication de la manière dont l'ouvrage sera réalisé, des obligations de nature technique qui incombent au titulaire du marché, et de la manière dont seront effectués le métré des unités exécutées et le contrôle de la qualité des matériaux utilisés et du processus d'exécution.
- La description des biens à fournir, en précisant le nombre, la qualité, le prix et les autres caractéristiques, et sans y inclure de noms de marques commerciales déterminées. Les critères d'acceptation ou de refus des biens à fournir et la définition des exigences pour leur installation (si une installation est nécessaire), ainsi que la durée de vie utile (en années) attendue des biens à fournir.
- La définition du service à prester et les caractéristiques et les qualités auxquelles ce service doit satisfaire. Les critères d'acceptation ou de refus du service.
b) Lorsque l'objet du marché est destiné à être utilisé par des personnes physiques : les prescriptions techniques sont rédigées en tenant compte de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées, faite à New York le 13 décembre 2006 ; et des critères d'accessibilité universelle ou de conception universelle pour tous, sauf cas exceptionnels et pour des raisons objectives pleinement justifiées.
c) Les critères de durabilité et de protection de l'environnement, dès lors que l'objet du marché affecte ou peut affecter l'environnement.
d) Les critères prioritaires pertinents des Objectifs de développement durable, dès lors qu'ils concernent l'objet du marché : maintenir une éducation de qualité, consolider le bien-être individuel et collectif, préserver l'environnement naturel pour les générations futures, protéger les eaux, promouvoir l'économie circulaire ainsi que l'ouverture et la diversification d'une économie durable, favoriser les valeurs démocratiques et de l'État de droit, et y intégrer la perspective de genre.
e) Le cas échéant, l'intégration sociale et l'embauche des femmes ; des personnes handicapées, par la passation de marchés ou la sous-traitance avec des entreprises d'insertion socioprofessionnelle des personnes handicapées ou avec des travailleurs indépendants handicapés ; des personnes appartenant aux groupes en situation de plus grande vulnérabilité définis par la réglementation en matière d'égalité de traitement et de non-discrimination, et des personnes en situation ou en risque d'exclusion sociale.
f) Le cas échéant, favoriser les mesures et les plans d'égalité entre les femmes et les hommes, y compris des mesures visant à favoriser la conciliation de la vie personnelle, familiale et professionnelle des travailleurs.
3. Lorsque, pour des motifs dûment justifiés par l'organe de passation des marchés dans le dossier de passation du marché, le cahier des prescriptions techniques particulières n'est pas compatible avec le cahier des prescriptions techniques générales applicable, les prescriptions du cahier des prescriptions techniques particulières prévalent.
Art. 12 du Règlement de la Loi sur les marchés publics, du 4 février 2026, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2026-02-04/reglament-contractacio-publica/art-12
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