Règlement de la Loi sur les marchés publics, du 4 février 2026 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 14. Formes d'adjudication
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 14. Formes d'adjudication
1. Les contrats sont adjugés par voie d'adjudication aux enchères, d'appel d'offres ou de contrat de gré à gré, conformément à l'article 28 de la Loi sur les marchés publics.
2. L'appel d'offres est la forme ordinaire d'adjudication des contrats. Sont adjugés par voie d'appel d'offres les contrats suivants :
a) Les contrats de travaux dans lesquels concourt l'une quelconque des circonstances suivantes :
- Qu'ils ne permettent pas la fixation préalable d'un budget définitif.
- Qu'ils portent sur des travaux dont les projets ou les prescriptions techniques n'ont pas pu être établis préalablement par le pouvoir adjudicateur et dont les avant-projets doivent être présentés par les soumissionnaires.
- Ceux relatifs à des travaux de technologie particulièrement avancée ou d'exécution complexe.
- Et, en tout état de cause, ceux d'une valeur estimée supérieure ou égale à 180.000 euros.
b) Les contrats de services et les contrats de fournitures, pour autant qu'il n'y ait pas lieu de recourir au contrat de gré à gré ni à l'adjudication aux enchères.
c) Les contrats de concession de travaux et de concession de services.
3. Conformément à l'article 29 de la Loi sur les marchés publics, l'adjudication aux enchères peut être utilisée pour autant que les spécifications du contrat à adjuger puissent être établies de manière précise dans les cahiers des charges qui régissent la mise en concurrence et que les prestations qui en constituent l'objet ne présentent pas une grande complexité. Dans le cas des contrats de travaux, l'adjudication aux enchères peut être utilisée lorsque leur valeur estimée est inférieure ou égale à 180.000 euros, pour autant que l'exécution n'exige pas une qualification technique particulière ou l'utilisation de machines ou d'appareillages complexes.
4. Les dispositions générales relatives à l'appel d'offres sont applicables à l'adjudication aux enchères pour tout ce qui est compatible avec celle-ci.
5. Le contrat de gré à gré ne peut être utilisé que lorsque se présente l'une des circonstances prévues à l'article 30 de la Loi sur les marchés publics, conformément aux prescriptions suivantes :
a) Dans les cas énumérés aux lettres a , c et h du paragraphe 1 de l'article 30 précité, l'organe de passation des marchés demande un budget ou une offre par écrit à au moins trois opérateurs économiques ayant la capacité d'exécuter le contrat, après approbation préalable des cahiers des clauses administratives et des prescriptions techniques. Les offres présentées sont ouvertes par la commission d'adjudication.
b) Dans les cas énumérés aux lettres b , e , f , g , et i du paragraphe 1 de l'article 30 de la Loi sur les marchés publics – où l'adjudication revient à un proposant unique –, l'instruction du dossier n'exige pas l'approbation des cahiers des clauses administratives et des prescriptions techniques, ni la demande de budget ou d'offre à un minimum de trois opérateurs économiques ayant la capacité d'exécuter le contrat, ni la constitution de la commission d'adjudication, mais, lorsque cela s'avère nécessaire, les prescriptions appropriées pour l'exécuter correctement sont consignées dans le contrat.
6. Outre les dispositions du paragraphe précédent, le contrat de gré à gré peut être utilisé pour les marchés de faible montant visés à la lettre d du paragraphe 1 de l'article 30 de la Loi sur les marchés publics et dans les cas établis au paragraphe 10 de l'article 45 de la même Loi.
Art. 14 du Règlement de la Loi sur les marchés publics, du 4 février 2026, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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