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← Règlement de la Loi sur les marchés publics, du 4 février 2026

Règlement de la Loi sur les marchés publics, du 4 février 2026 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 36. Accords-cadres

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 36. Accords-cadres

1. Un ou plusieurs organes de passation des marchés du secteur public peuvent conclure des accords-cadres avec un ou plusieurs opérateurs économiques, à condition que le recours à ces instruments ne soit pas effectué de manière abusive ou de manière à entraver, restreindre ou fausser la concurrence.

2. Les accords-cadres fixent les conditions auxquelles doivent se conformer les marchés que l'organe de passation des marchés attribue au cours d'une période déterminée, notamment en ce qui concerne les prix et, le cas échéant, les quantités envisagées.

3. Une fois souscrits, les accords-cadres ne peuvent pas être utilisés par des entités du secteur public ou des opérateurs économiques qui n'ont pas participé à la constitution des accords. Si l'accord a été constitué par une centrale d'achat, tous les pouvoirs adjudicateurs qui passent des marchés par l'intermédiaire de cette centrale peuvent bénéficier de l'accord-cadre.

4. Pour formaliser les accords-cadres, les règles de la Loi sur les marchés publics relatives à la préparation et à l'attribution des marchés publics doivent être suivies.

5. La possibilité de formaliser des marchés selon un accord-cadre doit être publiée sur le profil d'acheteur et au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre .

6. La durée des accords-cadres ne peut pas excéder quatre ans. Les marchés qui s'y fondent ne peuvent être passés ou formalisés que tant que l'accord-cadre demeure en vigueur.

7. La durée des marchés souscrits sur la base de l'accord-cadre est indépendante de la durée de l'accord-cadre sur lequel ils se fondent et les règles de la Loi sur les marchés publics relatives à la durée des marchés s'appliquent.

8. Les accords-cadres peuvent être de deux types :

a) Accords-cadres qui fixent tous les termes des marchés souscrits sur la base de l'accord et qui seront souscrits ultérieurement. Dans ce cas, l'attribution des marchés qui s'y fondent peut être effectuée sans nouvelle mise en concurrence ou bien avec une nouvelle mise en concurrence entre les opérateurs économiques parties à l'accord.

b) Accords-cadres qui ne fixent pas tous les termes des marchés. Dans ce cas, l'attribution des marchés fondés sur l'accord doit toujours être effectuée par une nouvelle mise en concurrence.

9. Seuls les opérateurs économiques qui ont signé l'accord-cadre peuvent concourir aux marchés souscrits sur la base de cet accord.

10. Si l'accord-cadre est souscrit avec un seul opérateur économique, les marchés souscrits sur la base de cet accord sont attribués dans la forme prévue par l'accord-cadre, et l'organe de passation des marchés peut demander par écrit à l'opérateur économique de compléter son offre si nécessaire.

11. Si l'accord-cadre est souscrit avec plusieurs opérateurs économiques, il doit établir la nécessité ou non de procéder à des mises en concurrence successives pour chaque marché souscrit sur la base de cet accord. La décision sur la nécessité ou non de procéder à des mises en concurrence successives pour chaque marché ultérieur fondé sur l'accord-cadre est adoptée conformément à des critères objectifs établis dans les cahiers des charges qui régissent la mise en concurrence de l'accord-cadre. Ces cahiers des charges doivent préciser quels termes peuvent faire l'objet de la mise en concurrence ultérieure.

12. Si les cahiers des charges qui régissent la mise en concurrence de l'accord-cadre ne prévoient pas de manière précise la réglementation applicable aux marchés souscrits sur la base de cet accord, ladite réglementation doit nécessairement être incluse dans les documents de la consultation correspondant aux marchés ultérieurs.

13. La procédure de mise en concurrence des marchés souscrits sur la base de l'accord-cadre est la suivante :

a) Pour chaque marché devant faire l'objet d'une mise en concurrence, l'organe de passation des marchés adresse une invitation à participer à la procédure à tous les opérateurs économiques qui ont signé l'accord-cadre. La documentation de la consultation nécessaire est jointe à l'invitation.

b) L'organe de passation des marchés fixe un délai suffisant pour la présentation des offres relatives à chaque marché spécifique, en tenant compte de facteurs tels que la complexité de l'objet du marché et le temps nécessaire pour envoyer l'offre.

c) La présentation des offres fondées sur un accord-cadre :

  • N'exige pas la présentation, dans un pli A, de la documentation administrative et technique requise attestant le respect des conditions requises établies dans l'invitation, car cette documentation correspond à celle du pli A de la mise en concurrence qui régit l'accord-cadre.
  • Exige la présentation, dans un pli B, de la documentation relative aux aspects de l'offre qui font l'objet d'une évaluation qualitative si les cahiers des charges régissant l'accord-cadre le prévoient.
  • Exige la présentation du pli C, qui contient l'offre économique.

d) La commission d'appel d'offres ouvre les plis conformément aux dispositions de l'article 33 de la Loi sur les marchés publics.

14. L'organe de passation des marchés attribue chaque marché au soumissionnaire ayant présenté la meilleure offre, sur la base des critères d'attribution détaillés dans les cahiers des charges régissant l'accord-cadre.

15. L'organe de passation des marchés peut choisir de mettre en concurrence les marchés souscrits sur la base de l'accord-cadre au moyen d'une enchère électronique, à condition que cela ait été prévu dans les cahiers des charges régissant l'accord-cadre.

16. Les accords-cadres et les marchés souscrits sur la base de cet accord peuvent être modifiés conformément aux règles générales de modification des marchés établies par la Loi sur les marchés publics. En aucun cas, des modifications substantielles par rapport aux dispositions de l'accord-cadre ne peuvent être introduites dans les marchés souscrits sur la base de l'accord-cadre.

17. Les attributaires d'un accord-cadre peuvent proposer à l'organe de passation des marchés le remplacement des biens attribués par d'autres intégrant des avancées ou des innovations technologiques qui améliorent leurs prestations ou leurs caractéristiques, à condition que leur prix ne soit pas supérieur de plus de 10 pour cent au prix initial d'attribution, sauf si l'accord lui-même fixe une autre limite.

18. Par ailleurs, l'organe de passation des marchés, de sa propre initiative et avec l'accord de l'attributaire, ou bien à la demande de ce dernier, lorsqu'il existe des motifs d'intérêt public ou de nouvelle technologie ou configuration par rapport aux biens attribués, peut inclure de nouveaux biens du type de celui attribué ou similaires dont la commercialisation a commencé postérieurement à la date limite de présentation des offres, à condition que leur prix n'excède pas la limite mentionnée au paragraphe précédent.

En vigueur depuis le 12/02/2026 · texte original · Règlement de la Loi sur les marchés publics, du 4 février 2026 (BOPA 2026-02-11) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 36 du Règlement de la Loi sur les marchés publics, du 4 février 2026, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2026-02-04/reglament-contractacio-publica/art-36

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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