Règlement de la Loi sur les marchés publics, du 4 février 2026 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 44. Modification par l'Administration du contrat de concession de services
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 44. Modification par l'Administration du contrat de concession de services
1. L'Administration peut modifier les caractéristiques de la concession de services et les tarifs qui doivent être acquittés par les usagers, uniquement pour des raisons d'intérêt public et si les circonstances suivantes sont réunies :
a) Que cela ait été prévu dans le cahier des clauses administratives particulières, dans les termes et conditions établis aux articles 25 et 26 de la Loi sur les marchés publics.
b) À titre exceptionnel, lorsqu'il est nécessaire d'effectuer une modification non prévue dans le cahier des clauses administratives particulières, pour autant que l'une des conditions suivantes soit remplie :
- Qu'elle se limite à introduire les variations strictement indispensables pour répondre à la cause objective qui la rend nécessaire.
- Que le pouvoir adjudicateur juge nécessaire d'ajouter des services supplémentaires à ceux initialement concédés, ou de les réduire, pour autant que la modification du contrat entraîne une variation de son montant qui n'excède pas, isolément ou conjointement avec d'autres modifications décidées conformément au présent article, 50 pour cent de son prix initial.
2. Dans tous les autres cas, s'il est nécessaire qu'un contrat en vigueur soit exécuté d'une manière différente de celle convenue, il doit être résolu et le rachat de la concession ou la conclusion d'un autre contrat dans les conditions appropriées doit être envisagé, le cas échéant après convocation et déroulement préalables d'un nouvel appel d'offres public conformément aux dispositions de la Loi sur les marchés publics. Tant que le nouveau contrat n'est pas attribué, le pouvoir adjudicateur peut exiger du concessionnaire, pour des raisons d'intérêt public, la continuité du service.
3. Lorsque les modifications affectent le régime financier du contrat, la partie correspondante doit être compensée de manière à maintenir l'équilibre des hypothèses économiques de l'offre présentée par le soumissionnaire qui ont été considérées comme fondamentales pour l'attribution du contrat.
4. Le non-respect des prévisions de demande du service figurant dans l'étude de faisabilité préalable, qu'elles aient été établies par le pouvoir adjudicateur ou par l'attributaire, est considéré comme compris dans le risque d'exploitation et ne donne pas lieu au rétablissement de l'équilibre économique du contrat.
Art. 44 du Règlement de la Loi sur les marchés publics, du 4 février 2026, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2026-02-04/reglament-contractacio-publica/art-44
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