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← Règlement de la Loi sur les marchés publics, du 4 février 2026

Règlement de la Loi sur les marchés publics, du 4 février 2026 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 53. Régime, procédure et exécution des contrats à l'étranger

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 53. Régime, procédure et exécution des contrats à l'étranger

1. Les organes de passation des contrats devant être exécutés à l'étranger sont ceux établis par l'article 8 de la Loi sur les marchés publics. Dans le cas des ambassades et des représentations diplomatiques permanentes de la Principauté d'Andorre, l'organe de passation est le ministre compétent en matière d'Affaires étrangères, qui peut déléguer aux hauts fonctionnaires qui en dépendent organiquement.

2. Sans préjudice des dispositions de la Loi sur les marchés publics pour les cas de passation directe, la forme ordinaire d'attribution des contrats à l'étranger est l'appel d'offres public, mais il est possible de recourir, de manière justifiée, à la passation directe et, dans ce cas, un minimum de trois opérateurs économiques doivent être invités à présenter une offre, dans la mesure du possible.

3. Dans les contrats devant être exécutés dans un pays étranger, peuvent présenter des offres les contractants établis dans ce pays qui justifient de leur solvabilité et de leur capacité technique de manière suffisante selon l'appréciation du pouvoir adjudicateur.

4. Les cahiers des clauses administratives générales et particulières peuvent être remplacés par les clauses mêmes du contrat. Les contrats sont formalisés au moyen d'un document administratif, et les données de ces contrats sont transmises au pouvoir adjudicateur, en vue de leur inscription dans son Registre des contrats publics. En ce qui concerne les contrats mineurs, il convient de s'en tenir aux dispositions de caractère général de la Loi sur les marchés publics.

5. En tout état de cause, les normes techniques relatives à l'élaboration de projets et à la construction ne sont pas applicables aux travaux réalisés à l'étranger, qui doivent être régis par les normes techniques en vigueur dans le pays où ils sont exécutés.

6. Il peut être exigé de l'attributaire la constitution de garanties analogues à celles prévues par la Loi sur les marchés publics afin d'assurer l'exécution du contrat, dans la mesure où cela est possible et adapté aux conditions de l'État dans lequel la passation a lieu et, à défaut, à celles qui sont usuelles dans cet État ou qui sont conformes aux pratiques internationales.

7. Le paiement du prix est subordonné à la livraison par le contractant de la prestation convenue, sauf si le droit ou les usages de l'État du contractant s'y opposent, auquel cas une garantie couvrant l'avance doit être exigée.

8. Exceptionnellement, par décision motivée de l'organe de passation, et lorsque les circonstances l'imposent, il peut être dispensé de la constitution de cette garantie, à condition que cela soit conforme aux pratiques commerciales internationales.

9. Dans ces contrats, il convient de s'efforcer d'y inclure des stipulations visant à préserver les intérêts du pouvoir adjudicateur face à d'éventuels manquements du contractant, et à faciliter les modifications du contrat qui pourraient s'avérer opportunes.

10. Le pouvoir adjudicateur peut établir dans les documents contractuels un régime de révision des prix différent de celui prévu à titre général par la Loi sur les marchés publics, compte tenu de la législation de l'État dans lequel le contrat doit être exécuté et de ses circonstances socio-économiques. En tout état de cause, le régime de révision des prix établi doit être fondé sur des paramètres objectifs et, si possible, publics ou, à tout le moins, facilement mesurables ; à cet effet, ceux calculés par des organismes internationaux peuvent être utilisés.

11. Dans les contrats conclus avec des entreprises étrangères, il convient de s'efforcer d'incorporer des clauses de soumission aux tribunaux andorrans pour résoudre les différends susceptibles de survenir. Lorsque cela n'est pas possible, il convient de s'efforcer d'incorporer des clauses d'arbitrage.

12. Les documents contractuels et l'ensemble de la documentation nécessaire à la préparation, à l'attribution et à l'exécution des contrats doivent être rédigés en catalan ou, de manière exceptionnelle et justifiée, dans l'une des langues officielles de l'Union européenne, dans lesquelles, le cas échéant, ils devront être traduits à partir de la langue correspondante. Les dépenses de traduction, si le pouvoir adjudicateur le demande, doivent être prises en charge par les contractants étrangers. Les documents officiels et notariés doivent être dûment légalisés au moyen de l'apostille de La Haye.

En vigueur depuis le 12/02/2026 · texte original · Règlement de la Loi sur les marchés publics, du 4 février 2026 (BOPA 2026-02-11) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 53 du Règlement de la Loi sur les marchés publics, du 4 février 2026, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2026-02-04/reglament-contractacio-publica/art-53

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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