Règlement de la Loi sur les marchés publics, du 4 février 2026 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 10. Clauses administratives et prescriptions techniques générales
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 10. Clauses administratives et prescriptions techniques générales
1. Le Gouvernement et les comuns approuvent, au moyen d'une convention, des cahiers des clauses administratives générales et des prescriptions techniques générales pour les marchés administratifs des deux administrations, des entités paraétatiques ou de droit public qui en dépendent, et des autres entités du secteur public qui ne sont pas comprises dans les cas visés à l'article 4 de la Loi sur les marchés publics. Ensuite, le Gouvernement publie ces cahiers au Butlletí Oficial del Principat d'Andorra , au moyen d'un décret.
2. Les cahiers des clauses administratives générales et des prescriptions techniques générales visés au paragraphe précédent sont applicables aux marchés administratifs des pouvoirs adjudicateurs énumérés à l'article 2.1 de la Loi sur les marchés publics, sous les réserves suivantes :
a) Le contenu des cahiers des clauses administratives et des prescriptions techniques générales pour les marchés des pouvoirs adjudicateurs qui n'ont pas la qualité d'Administration publique est le même que celui des marchés administratifs prévu aux paragraphes 1 et 2 du présent article, uniquement en ce qui concerne la préparation et l'attribution des marchés, conformément aux articles 7.2 et 122 de la Loi sur les marchés publics. Le reste du contenu des cahiers, notamment en ce qui concerne les dispositions relatives aux effets et à l'exécution du marché, est régi par le droit privé, sous réserve des exceptions prévues à l'article 122 de la Loi sur les marchés publics.
b) Les entités du secteur public qui ne sont pas des administrations publiques peuvent approuver leurs propres cahiers des clauses administratives et des prescriptions techniques générales, dans les conditions du présent article.
Art. 10 du Règlement de la Loi sur les marchés publics, du 4 février 2026, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2026-02-04/reglament-contractacio-publica/art-10
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