Règlement de la Loi sur les marchés publics, du 4 février 2026 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 51. Notification et communication électroniques
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 51. Notification et communication électroniques
1. L'envoi de toute notification électronique par le pouvoir adjudicateur à un opérateur économique est enregistré sur la Plateforme de passation des marchés, qui recueille toutes les preuves de cette sortie, telles que la date, l'heure de la mise à disposition, le contenu de la notification et, le cas échéant, les documents qu'elle contient.
2. La Plateforme enregistre les preuves de la notification effectuée et du premier accès par l'opérateur économique.
3. À l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la mise à disposition de la notification à l'opérateur économique, si ce dernier n'y a pas accédé, la notification est réputée avoir été valablement effectuée et avoir été refusée, avec effet au dernier jour du délai. La Plateforme enregistre cette circonstance, ainsi que l'accès ultérieur s'il a lieu.
4. L'envoi de toute communication électronique que l'opérateur économique adresse au pouvoir adjudicateur est enregistré sur la Plateforme de passation des marchés, qui recueille toutes les preuves de cette entrée, telles que la date, l'heure et le contenu.
5. Les preuves des notifications et des communications sont accessibles et consultables à tout moment et autant de fois que nécessaire, tant par l'opérateur économique que par le pouvoir adjudicateur, qui peuvent en extraire le document attestant de celles-ci. Ce document fait partie des documents du dossier.
Art. 51 du Règlement de la Loi sur les marchés publics, du 4 février 2026, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2026-02-04/reglament-contractacio-publica/art-51
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