Règlement de la Loi sur les marchés publics, du 4 février 2026 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 21. Propositions des intéressés : groupement temporaire d'entreprises
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 21. Propositions des intéressés : groupement temporaire d'entreprises
1. Les groupements temporaires d'entreprises (UTE) sont régis par les règles de l'article 14 de la Loi sur les marchés publics.
2. Chaque soumissionnaire ne peut présenter qu'une seule proposition, seul ou en UTE. La violation de cette règle entraîne la non-admission de toutes les propositions qu'il présente.
3. À toutes fins, les soumissionnaires qui se présentent à un appel d'offres regroupés conjointement en une UTE sont et sont considérés comme un soumissionnaire unique, et doivent présenter dans une offre unique la documentation requise par les cahiers des charges. De même, ils doivent signer et remettre dans le pli A une déclaration conjointe d'engagement de constitution d'une UTE au cas où ils deviendraient attributaires.
4. La présentation conjointe de plusieurs entrepreneurs à l'appel d'offres d'un marché comme un soumissionnaire unique sous forme d'UTE implique, s'ils en deviennent attributaires, les engagements suivants :
a) Constituer l'UTE par acte authentique notarié. Dans les marchés de services, cette condition requise n'est exigible que si le cahier des clauses administratives particulières le prévoit.
b) Respecter les pourcentages de participation dans l'UTE qui figurent dans l'offre.
c) Exécuter le marché de manière conjointe.
d) Répondre de l'exécution du marché et de ses conséquences, dommages et préjudices devant le pouvoir adjudicateur et, en général, devant toute autre instance, de manière conjointe et solidaire.
5. L'offre de l'UTE doit mentionner, au minimum, les données suivantes :
a) Les titulaires qui composent l'UTE.
b) L'objet de l'UTE.
c) La participation en pourcentage de chaque titulaire dans l'UTE.
d) Le domicile de l'UTE, qui doit être situé sur le territoire andorran.
e) Les noms du gérant, des représentants et des mandataires de l'UTE.
f) La durée de l'UTE, qui doit coïncider avec la durée du marché.
6. L'acte constitutif de l'UTE doit être passé devant un notaire de la Principauté d'Andorre.
7. Un même soumissionnaire ne peut se présenter à un appel d'offres – non divisé en lots – individuellement et en même temps en tant que membre d'une UTE, ni en tant que membre de plus d'une UTE. Dans le cas d'un appel d'offres divisé en lots, un soumissionnaire ne peut se présenter à un même lot individuellement et en tant que membre d'une UTE, ni en tant que membre de plus d'une UTE. Lorsque ces situations se présentent, les offres sont rejetées.
8. Tous les titulaires qui forment une UTE doivent être individuellement habilités à contracter avec l'Administration publique, dans les termes requis par la Loi sur les marchés publics.
9. Dans le cas des UTE, l'exigence de classification administrative des titulaires pour pouvoir présenter une offre à un appel d'offres, ainsi que la justification de l'expérience, sont régies par les dispositions du Règlement de classification administrative des titulaires de marchés. Ne doivent pas être admises à l'appel d'offres les offres présentées conjointement par plusieurs titulaires dans lesquelles les pourcentages de participation de chaque titulaire ne respectent pas les pourcentages établis par ledit Règlement.
10. Les entreprises qui concourent à l'appel d'offres regroupées en une UTE doivent désigner un représentant ou mandataire unique de cette UTE disposant de pouvoirs suffisants pour exercer les droits et remplir les obligations découlant du marché jusqu'à son extinction, sans préjudice des pouvoirs conjoints qu'elles peuvent conférer pour effectuer des encaissements et recevoir des paiements d'un montant significatif.
11. Si, pendant le déroulement de la procédure de passation et avant la formalisation du marché, la composition d'une UTE est modifiée, cette UTE est exclue de l'appel d'offres. Ne constitue pas une modification le changement de la participation des entreprises dans l'UTE, pour autant que la classification requise pour l'exécution du marché soit maintenue. Une UTE est également exclue de l'appel d'offres lorsque l'une des entreprises qui la composent tombe sous le coup d'une interdiction de contracter.
12. Si la modification de la composition de l'UTE intervient après la formalisation du marché, les règles suivantes s'appliquent :
a) Si la modification de la composition de l'UTE entraîne l'augmentation ou la diminution du nombre d'entreprises, ou le remplacement d'une ou plusieurs d'entre elles par une ou plusieurs autres, l'autorisation préalable et expresse du pouvoir adjudicateur est nécessaire, et au moins 20 pour cent du montant du marché doit avoir été exécuté ou, s'il s'agit d'un contrat de concession de travaux ou de services, son exploitation doit avoir été assurée pendant le cinquième de la durée du marché. En outre, il faut que, après la modification de sa composition, l'UTE continue de remplir les conditions requises de classification et de solvabilité exigées.
b) Si l'une des entreprises qui composent l'UTE fait l'objet d'une opération de fusion, de scission ou de cession globale de l'actif et du passif, l'exécution du marché se poursuit pour autant que la société absorbante, celle issue de la fusion, la bénéficiaire de la scission ou celle qui acquiert globalement l'actif et le passif ne tombent sous le coup d'aucune interdiction de contracter et que l'UTE continue de remplir les conditions requises de classification et de solvabilité exigées.
c) Si l'une des entreprises qui composent l'UTE était déclarée en cessation de paiements ou en faillite, l'exécution du marché se poursuit avec l'entreprise ou les entreprises restantes, pour autant que cette entreprise ou ces entreprises remplissent les conditions requises de classification et de solvabilité exigées.
13. L'information publique sur les marchés attribués à une UTE doit inclure les noms des entreprises participantes et la participation en pourcentage de chacune d'elles dans l'UTE.
Art. 21 du Règlement de la Loi sur les marchés publics, du 4 février 2026, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2026-02-04/reglament-contractacio-publica/art-21
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