Règlement de la Loi sur les marchés publics, du 4 février 2026 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 35. Garantie définitive
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 35. Garantie définitive
1. Conformément à l'article 58 de la Loi sur les marchés publics, et sauf pour les contrats exclus de cette obligation par l'article 60 de la Loi, les titulaires de contrats sont tenus de constituer une garantie définitive de 5% du montant de l'attribution.
2. Les clauses administratives particulières peuvent prévoir l'obligation de constituer une garantie définitive d'un montant supérieur, jusqu'à un maximum de 10% du montant de l'attribution. La décision de l'organe de passation en ce sens doit être motivée dans le dossier de passation du marché.
3. La garantie est constituée au plus tard au moment de la conclusion formelle du contrat, sauf si les clauses administratives particulières admettent que, à la demande de l'attributaire, elle soit constituée par retenue sur le montant du paiement initial au titulaire du contrat. Dans ce dernier cas, il doit en être fait mention dans le contrat au moment de sa conclusion formelle.
4. La garantie définitive peut être constituée au moyen d'un virement bancaire, d'un chèque de banque, ou bien d'une caution d'une entité bancaire ou d'une assurance caution délivrées par des compagnies dûment autorisées à opérer dans la Principauté d'Andorre. Dans tous les cas, le soumissionnaire attributaire doit fournir le justificatif documentaire attestant qu'il a constitué la garantie.
5. La remise de la garantie définitive au pouvoir adjudicateur est une condition indispensable à la conclusion formelle du contrat.
6. Le pouvoir adjudicateur doit restituer la garantie au titulaire du contrat ou, le cas échéant, la caution est annulée, dans un délai d'un mois à compter de la date du procès-verbal de réception définitive. Le titulaire du contrat doit maintenir la garantie définitive en vigueur jusqu'à ce moment.
Art. 35 du Règlement de la Loi sur les marchés publics, du 4 février 2026, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2026-02-04/reglament-contractacio-publica/art-35
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