Règlement des prestations en espèces des services sociaux et sociosanitaires, approuvé par le Décret du 7-10-2020

Statut: vigent · Texte en vigueur au 24/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 121, any 2020 (14/10/2020) · Page complète (historique des versions)

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Chapitre premier. Dispositions générales

Article 1. Objet du Règlement et types de prestations en espèces

1. Le présent Règlement a pour objet de régir les prestations en espèces établies à la section troisième du chapitre troisième du texte refondu de la Loi 6/2014, du 24 avril, des services sociaux et socio-sanitaires (ci-après, « la Loi 6/2014 »).

2. Les prestations en espèces établies par la Loi 6/2014 sont les suivantes :

a) Pensions de solidarité : i. Pour les personnes en situation de handicap. ii. Pour les personnes âgées.

b) Prestations familiales pour enfant à charge.

c) Aides financières occasionnelles.

3. Les prestations mentionnées au paragraphe précédent font l'objet d'une convocation ouverte pendant toute l'année civile, à l'exception de celle décrite à l'article 17 du présent Règlement. Dans ce dernier cas, doivent en être publiés les modalités réglementaires, les délais, les critères d'octroi, les montants maximaux, la procédure et les autres formalités.

Article 2. Conditions requises générales des prestations en espèces

1. Les bénéficiaires des prestations en espèces doivent se trouver dans la situation visée à l'article 4 et remplir les conditions requises établies à l'article 5 de la Loi 6/2014, qui s'appliquent compte tenu des critères suivants :

a) Dans les cas prévus à l'article 5, paragraphe 1, lettre b, pour déterminer les situations qui y sont prévues ainsi que l'adéquation et la spécificité de l'établissement étranger, il est tenu compte des avis de la Commission nationale d'évaluation (Conava), de la Commission d'évaluation socio-sanitaire (Covass) et du Service de santé mentale du Service andorran d'assistance sanitaire (ci-après, « le SAAS »). Le ministère compétent en matière d'affaires sociales (ci-après, « le ministère ») évalue l'adéquation et la spécificité de l'établissement étranger et, en tout état de cause, vérifie qu'il respecte les normes de qualité des services conformément à la législation du territoire où ils sont situés. De même, il est tenu compte du fait que l'établissement étranger a signé une convention avec la Caisse andorrane de sécurité sociale (ci-après, « la CASS »).

b) Aux fins de l'exception établie pour les personnes titulaires d'une résidence pour motif de regroupement familial, à l'article 5, paragraphe 1, lettre d, deuxième alinéa, de la Loi 6/2014, sont considérés comme des besoins survenus postérieurement ceux qui remplissent les conditions requises suivantes : i. Que la cause des besoins ait été imprévisible. ii. Que l'impossibilité de remplir les obligations soit objective et postérieure au regroupement. iii. Que cette impossibilité ne soit pas imputable au demandeur du regroupement. iv. Que ladite impossibilité soit justifiée par des documents.

2. Outre les situations et les conditions requises établies aux articles 4 et 5 de la Loi 6/2014, pour pouvoir accéder aux prestations en espèces, les bénéficiaires doivent remplir les conditions requises et les conditions spécifiques de chacune des prestations.

3. Les victimes de la traite des êtres humains auxquelles a été accordé un délai de réflexion et de rétablissement et, le cas échéant, leurs enfants mineurs, ont le droit d'accéder aux prestations en espèces des services sociaux et socio-sanitaires dans les conditions établies par la loi relative aux mesures de lutte contre la traite des êtres humains et de protection de ses victimes en vigueur.

Article 3. Droits et devoirs

1. Les bénéficiaires des prestations en espèces jouissent des droits et des devoirs établis à l'article 6 de la Loi 6/2014, ainsi que des droits et des devoirs spécifiques découlant de chacune des prestations.

2. Dans l'application des droits et des obligations, il est tenu compte de l'âge, des capacités et de la situation psychosociale du bénéficiaire.

Article 4. Nature des prestations en espèces

1. Conformément aux dispositions de la section troisième du chapitre troisième et de l'article 30, paragraphe 3, de la Loi 6/2014 :

a) Les pensions de solidarité pour les personnes en situation de handicap ; les pensions de solidarité pour les personnes âgées ; les prestations familiales pour enfant à charge ; les aides financières occasionnelles destinées à faire face à des situations urgentes, ponctuelles et élémentaires de subsistance sont garanties.

b) Les prestations technologiques destinées aux personnes en situation de dépendance grave sont garanties et soumises à une participation financière du bénéficiaire.

c) Les autres prestations en espèces sont octroyées sur une base concurrentielle.

2. La nature des prestations en espèces s'adapte à tout moment aux modifications établies par règlement ou, s'il s'agit de prestations garanties, par la loi, conformément à l'article 16, paragraphe 2, de la Loi 6/2014.

Article 5. Principes et définitions

1. L'application du présent Règlement doit se conformer aux principes directeurs établis à l'article 3 de la Loi 6/2014 .

2. Les notions employées dans le présent Règlement s'interprètent conformément aux définitions établies à l'article 2 de la Loi 6/2014 , qui s'appliquent selon les critères suivants :

a) Seuil économique de cohésion sociale (ci-après, « LECS ») et barème d'évaluation patrimoniale : i. Pour calculer le LECS et le barème d'évaluation patrimoniale définis à l'article 2, lettres l et o, de la Loi 6/2014 , respectivement, il doit être tenu compte des critères établis aux articles 31 et 32 de la Loi 6/2014 . ii. La période de référence pour déterminer les produits totaux en calcul annuel de la personne ou de l'unité familiale de cohabitation correspond aux douze mois civils immédiatement antérieurs à la date de la demande. La période annuelle de calcul des produits pour accéder aux prestations en espèces des services sociaux et socio-sanitaires peut être réduite si l'application du critère établi à l'alinéa précédent peut entraîner des préjudices graves pour le demandeur ou sa famille. Le calcul annuel des produits de l'unité familiale de cohabitation, définie à l'article 2, lettre p, de la Loi 6/2014 résulte de l'addition des produits totaux perçus par le noyau familial de cohabitation à tous les titres pendant la période de référence susmentionnée, calculé conformément à l'article 31, paragraphe 2, de la Loi 6/2014 . Le montant résultant du calcul est divisé par douze pour obtenir les produits mensuels moyens du noyau familial. iii. Pour appliquer le barème d'évaluation patrimoniale établi à l'article 32 de la Loi 6/2014 , il est tenu compte des critères suivants :

b) Procédure ordinaire et d'urgence : Les procédures d'instruction peuvent être ordinaires ou d'urgence. Les procédures ordinaires suivent la procédure établie à titre général, et les procédures d'urgence suivent la procédure simplifiée établie à l'article 47 du présent Règlement.

c) Réclamation de remboursement : L'Administration, conformément aux articles 24, lettre f, et 68, paragraphe 3, de la Loi 6/2014 , doit réclamer aux bénéficiaires de prestations en espèces le remboursement des prestations indûment perçues, conformément à la procédure établie par le Code de l'Administration et l'article 48 du présent Règlement.

d) Mesures de recouvrement forcé (contrainte), exécution des décisions et ordre de priorité des créances : i. Pour adopter les mesures de recouvrement forcé (contrainte) et d'exécution des décisions prévues à l'article 63, paragraphe 1, de la Loi 6/2014 , la procédure établie à l'article 48 du présent Règlement est suivie. ii. Conformément à l'article 63, paragraphe 2, de la Loi 6/2014 , les créances des administrations publiques à l'encontre des bénéficiaires, des membres de la famille ou des autres personnes obligées ont un caractère privilégié par rapport aux créances ordinaires.

e) Compatibilités : i. Les prestations en espèces sont compatibles entre elles lorsque leur finalité est différente. De même, elles sont compatibles avec d'autres prestations publiques et privées destinées à d'autres finalités. ii. Si les prestations en espèces publiques ou privées ont la même finalité, elles peuvent se compléter jusqu'au montant maximal établi conformément aux dispositions normatives applicables.

f) Reconnaissance de dette : i. Lorsque le bénéficiaire ne dispose pas de produits suffisants pour acquitter intégralement la participation aux prix établis dans les services résidentiels pour personnes âgées, mais dispose ou peut disposer à l'avenir d'un patrimoine pouvant être affecté à ces dépenses, s'il reçoit une aide économique ponctuelle pour bénéficier desdits services, la reconnaissance de dette prévue à l'article 61, paragraphe 2, de la Loi 6/2014 s'applique.

À cet effet, le bénéficiaire souscrit mensuellement un document de reconnaissance de dette en faveur du Gouvernement pour le montant de l'aide économique ponctuelle qu'il reçoit. ii.

La reconnaissance de dette emporte l'obligation de ne pas aliéner ou grever les biens du débiteur, et de ne pas renoncer à des droits de nature économique ou patrimoniale tant que la dette n'a pas été liquidée, sauf autorisation expresse du ministère. iii.

La réclamation de la dette doit intervenir lorsque cesse la perception de la prestation ou des prestations en espèces ayant donné naissance à la dette, ou lorsque le bénéficiaire, les membres de la famille ou les autres personnes obligées disposent de produits suffisants pour liquider la dette.

S'il est nécessaire de recourir à l'exécution patrimoniale sur les biens du débiteur, celle-ci ne peut porter sur le logement habituel, s'il est destiné à l'usage propre ou s'il constitue le domicile unique des conjoints ou des enfants mineurs en situation de handicap ou se trouvant en situation de chômage involontaire, ou d'autres personnes faisant partie de l'unité familiale de cohabitation et se trouvant dans une situation de précarité. iv.

La reconnaissance de dette s'applique également dans les cas prévus à la disposition additionnelle première du présent Règlement.

g) Délais pour statuer : Afin de garantir le droit établi à l'article 6, paragraphe 1, lettre j, de la Loi 6/2014 , les demandes de prestations en espèces doivent être tranchées dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, dans un délai maximal de deux mois à compter de la date de présentation de la demande accompagnée des informations et de la documentation complètes. Toutefois, les demandes d'aides économiques ponctuelles destinées à faire face à des situations urgentes, ponctuelles et élémentaires de subsistance doivent être tranchées à titre provisoire et de manière immédiate, sans qu'en aucun cas le délai de 24 heures ne puisse être dépassé.

Article 6. Protection et vérification des données, confidentialité et secret professionnel

1. Obtention, traitement et communication des données : Le professionnel informe les demandeurs des prestations des circonstances prévues à l'article 13 de la Loi 15/2003, du 18 décembre, qualifiée de protection des données personnelles (ci-après « la Loi 15/2003 »), et demande leur consentement à l'obtention, au traitement et à la communication de ces données. Toutefois, l'information et le consentement susmentionnés ne sont pas obligatoires, conformément aux articles 18 et 20 de la Loi 15/2003, dans les cas suivants :

a) Lorsque le ministère demande des informations et des données en vertu de l'article 45, deuxième alinéa, et de la disposition additionnelle quatrième de la Loi 6/2014. Dans ce cas, les comuns et les autres entités publiques et privées doivent fournir les informations et les données au ministère pour l'accomplissement des fonctions d'instruction, d'évaluation et de décision relatives aux prestations en espèces qui lui sont confiées. La communication de données entre entités de nature publique doit figurer dans l'acte de création du fichier public des prestations en espèces des services sociaux et sociosanitaires.

b) S'il s'agit d'informations et de données sensibles relatives à la santé, leur communication entre entités de nature publique peut avoir lieu lorsque les données demandées sont strictement nécessaires à l'accomplissement des fonctions confiées et à la réalisation des finalités légitimes qui en découlent. De même, ces informations et données peuvent être communiquées dans les autres cas prévus à l'article 20 de la Loi 15/2003.

2. Vérification des données :

a) Le ministère, en vertu du droit accordé par les demandeurs des prestations, peut vérifier la véracité des données consignées dans les demandes présentées, ainsi que dans la documentation qui y est jointe, et demander les informations pertinentes, tant auprès des registres du Gouvernement lui-même qu'auprès des registres des comuns, des notaires, des compagnies d'assurances, des établissements bancaires du pays, de la CASS et des registres de la propriété ou équivalents d'autres pays, afin de vérifier tout élément pris en considération pour l'octroi d'une prestation, sans préjudice des dispositions de la Loi 15/2003.

b) Le ministère peut demander, afin de vérifier le respect des conditions requises, les certificats des registres de la propriété des pays qu'il juge opportuns ainsi que les demandes d'informations bancaires de toutes les banques d'Andorre.

c) Le ministère peut également procéder à une évaluation socio-économique afin de compléter les informations présentées dans la demande.

3. Confidentialité et secret professionnel : Toutes les personnes qui interviennent dans la procédure d'instruction, d'évaluation et de décision relative aux prestations en espèces sont tenues au secret professionnel et doivent respecter la confidentialité des informations et des données.

4. Conformément à l'article 24, lettre d, et à la disposition additionnelle quatrième de la Loi 6/2014, l'organe gestionnaire des prestations en espèces recherche et vérifie d'office les documents et les informations dont l'Administration dispose déjà, par consultation directe auprès des départements ou services correspondants.

Article 7. Effectivité des prestations en espèces

1. Les prestations en espèces périodiques, lorsqu'une décision favorable a été rendue, sont octroyées à compter du premier jour du mois suivant la date de présentation de la demande ou celle à laquelle le demandeur a présenté l'ensemble des informations et de la documentation requises.

2. Les aides financières ponctuelles prennent effet à compter de la date de la décision favorable correspondante, sauf si cette décision précise une date différente. Toutefois, l'aide pour chômage involontaire est perçue à compter du premier jour du mois suivant la présentation de la demande ou à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel le demandeur a présenté l'ensemble des informations et de la documentation requises.

3. Les aides financières ponctuelles destinées à faire face à des situations urgentes, ponctuelles et élémentaires de subsistance prennent effet immédiatement.

4. Les décisions rejetant les demandes de prestations en espèces doivent être motivées.

Article 8. Versement des prestations en espèces

1. Critère général : conformément aux articles 24, lettre b, et 28, paragraphe 8, de la Loi 6/2014 , les prestations en espèces sont versées directement au bénéficiaire par virement sur un compte dont il est titulaire.

2. Pensions de solidarité pour les personnes en situation de handicap et pour les personnes âgées : si le bénéficiaire est pris en charge dans un service social ou sociosanitaire, les pensions de solidarité pour les personnes en situation de handicap et pour les personnes âgées sont versées directement au prestataire du service, et 20% du montant de ces pensions est réservé aux dépenses personnelles et versé directement au bénéficiaire.

3. Prestations familiales pour enfants à charge : les prestations familiales pour enfants à charge sont versées conformément aux critères établis à l'article 27, paragraphe 2, de la Loi 6/2014 . Si les parents ou la famille d'accueil, selon le cas, n'affectent pas la prestation à sa finalité, la prestation peut être versée directement au prestataire d'un service ou au fournisseur d'un produit lié à l'éducation des enfants ou des jeunes, afin d'en garantir l'intérêt supérieur.

4. Aides économiques ponctuelles : le versement des aides économiques ponctuelles obéit aux critères suivants :

a) Les aides économiques ponctuelles destinées à l'accès à des services et programmes de services sociaux et sociosanitaires, ainsi qu'à l'acquisition de produits d'assistance non récupérables, sont versées, dans la mesure du possible, directement au prestataire du service ou au fournisseur du produit, ou à la personne ou entité qui assure la prise en charge du bénéficiaire.

b) Les autres aides économiques ponctuelles sont versées directement au bénéficiaire par virement sur un compte dont il est titulaire. De même, sur indication du bénéficiaire et avec son consentement, les aides peuvent être versées à une entité collaboratrice qui en assure la gestion. En tout état de cause, le ministère doit reconnaître et respecter la capacité juridique de tout bénéficiaire, et doit établir les garanties appropriées et effectives afin d'empêcher tout type d'abus.

c) Les modalités de versement des aides économiques ponctuelles doivent garantir la dignité et favoriser l'autonomie des bénéficiaires et, le cas échéant, de leurs familles, en évitant leur stigmatisation. À cette fin, peuvent être utilisées, selon les cas, les modalités de versement consistant en le virement bancaire, les tickets alimentaires, le chèque service ou la carte de paiement. Lorsque cette aide est versée au moyen d'une carte de paiement, une date limite d'utilisation doit être prévue, qui ne peut excéder trois mois à compter de sa finalisation et ne peut en aucun cas aller au-delà de la date de clôture de l'exercice budgétaire au cours duquel elle est octroyée. Si le bénéficiaire n'en fait pas usage dans ce délai, le ministère compétent en matière de affaires sociales, désactive automatiquement la carte et engage la procédure de récupération du solde, le cas échéant.

5. Saisissabilité des prestations en espèces : conformément à l'article 8, paragraphe 1, de la Loi 44/2014 , du 18 décembre, de la saisie, les sommes perçues au titre des prestations en espèces régies par le présent Règlement sont insaisissables pour la part qui n'excède pas le montant du salaire minimum interprofessionnel, c'est-à-dire le LECS. Si les prestations en espèces dépassent le montant du LECS, les critères de réduction établis à l'article 8 de la Loi 44/2014 s'appliquent.

Chapitre deuxième. Prestations en espèces périodiques

Article 9. Aspects communs des pensions de solidarité

1. La définition et les éléments communs des pensions de solidarité ; la nature et la garantie de leur prestation, les critères de versement ; les motifs d'extinction ; la vérification des données relatives au demandeur de ces pensions ; le suivi, le contrôle et la vérification des conditions requises, ainsi que l'obligation d'en réclamer le remboursement sont régis par les dispositions de l'article 24 de la Loi 6/2014 .

2. Sans préjudice des dispositions du paragraphe précédent, le bénéficiaire de la pension de solidarité doit présenter au ministère, au cours du premier trimestre de chaque année, un certificat de vie. De même, afin de justifier que les conditions requises pour l'octroi demeurent remplies, le ministère peut demander au bénéficiaire des pensions de solidarité de fournir la documentation administrative et économique qu'il juge appropriée. Si le bénéficiaire ne présente pas la documentation demandée après avoir fait l'objet de deux demandes en ce sens, le paiement de la prestation est suspendu jusqu'à ce qu'il la fournisse, pour une période maximale de six mois à compter de la première demande. À l'expiration de ce délai, la prestation est éteinte. De même, le ministère peut demander au bénéficiaire la documentation qu'il juge opportune afin de vérifier que les conditions requises établies continuent d'être remplies, conformément au paragraphe 2 de l'article 6 du présent Règlement.

Article 10. Pensions de solidarité pour les personnes en situation de handicap

1. La notion de pensions de solidarité pour les personnes en situation de handicap, les conditions requises pour y accéder et leur montant sont ceux établis par l'article 25, paragraphes 1, 2 et 3, de la Loi 6/2014 .

2. Les compatibilités des pensions de solidarité pour les personnes en situation de handicap sont régies par les dispositions de l'article 25, paragraphe 4, de la Loi 6/2014 , étant entendu que le calcul annuel de la compatibilité de ces pensions avec les produits provenant d'emplois à temps partiel, à faible rendement ou d'autres activités pour compte propre est effectué le dernier mois de chaque année et fait l'objet d'une régularisation en fonction des résultats des produits obtenus et de la limite des produits jusqu'à 150% du LECS.

3. L'affiliation et la cotisation à la sécurité sociale s'effectuent conformément aux dispositions de l'article 25, paragraphes 5 et 6, de la Loi 6/2014 ; de l'article 18 du texte refondu de la Loi de garantie des droits des personnes en situation de handicap et de la réglementation de sécurité sociale applicable.

4. Aux demandes de pensions de solidarité pour les personnes en situation de handicap doit être jointe la documentation suivante relative au demandeur :

a) Le passeport ou la carte nationale d'identité, s'il est de nationalité étrangère.

b) La carte sur laquelle figure le numéro de compte IBAN.

c) Les documents justifiant le patrimoine et les produits pris en compte conformément à l'article 25, paragraphe 2, lettre d, de la Loi 6/2014 : i. Les justificatifs de tous les produits non liés à la CASS des douze mois précédant immédiatement la présentation de la demande. ii. Les relevés bancaires des comptes dont il est titulaire ou cotitulaire, ainsi que les reçus de produits et de dépenses qui ne figurent pas dans les relevés, des douze mois précédant immédiatement la présentation de la demande. iii. S'il est chef d'entreprise ou travailleur indépendant, le compte de résultat de l'année civile précédant la présentation de la demande. iv. S'il est propriétaire d'immeubles, le titre qui en atteste la propriété, à l'exception du logement habituel. v. S'il dispose d'actifs financiers et de biens meubles, la documentation qui le justifie, à l'exception des meubles à usage personnel et des véhicules adaptés aux personnes en situation de handicap.

Article 11. Pensions de solidarité pour les personnes âgées

1. La notion de pensions de solidarité pour les personnes âgées, les conditions requises pour y accéder, leur montant et les compatibilités sont régis par les dispositions de l'article 26, paragraphes 1, 2, 3, 4 et 5, de la Loi 6/2014 .

2. Il est exigé, à titre de condition spécifique, de n'exercer aucun type d'activité professionnelle au moment de la présentation de la demande et pendant la période durant laquelle la pension de solidarité pour les personnes âgées est perçue.

3. L'affiliation et la cotisation à la sécurité sociale s'effectuent conformément aux dispositions de l'article 26, paragraphe 5, de la Loi 6/2014 , et de la réglementation de sécurité sociale applicable.

4. Aux demandes de pensions de solidarité pour les personnes âgées doit être jointe la documentation suivante :

a) Documentation relative au demandeur : i. Le passeport ou la carte nationale d'identité, s'il est de nationalité étrangère. ii. La carte sur laquelle figure le numéro de compte IBAN. iii. Les documents justifiant le patrimoine et les produits pris en compte conformément à l'article 26, paragraphe 2, lettre d, de la Loi 6/2014 :

b) Documentation relative aux membres de la famille et aux autres personnes obligées : Conformément à l'article 62, paragraphes 1 et 2, de la Loi 6/2014 , afin de déterminer si les membres de la famille et les autres personnes obligées disposent de ressources suffisantes pour faire face à l'obligation d'aider le demandeur de la pension de solidarité pour les personnes âgées, ceux-ci doivent présenter la même documentation que celle indiquée à la lettre a, numéro iii, du présent paragraphe, relative aux membres de la famille et aux autres personnes obligées et, le cas échéant, aux unités familiales de cohabitation respectives.

5. Le ministère n'engagera pas la procédure d'évaluation de la pension de solidarité pour les personnes âgées s'il ne dispose pas de la déclaration relative aux membres de la famille et aux autres personnes obligées.

6. Si les membres de la famille ou les autres personnes obligées refusent de fournir les informations et les documents requis, et que le demandeur de la pension de solidarité pour les personnes âgées en fait état au moyen de la déclaration mentionnée à l'article 4, lettre a, numéro iv, du présent article, le ministère fait droit à la demande si les autres conditions requises sont réunies. Il engage ensuite la procédure visant à prendre les mesures de recouvrement forcé (contrainte) et d'exécution établies à l'article 63 de la Loi 6/2014 .

7. Dans le cas des personnes qui perçoivent la prestation économique de retraite sous forme de versement d'un capital, conformément aux articles 194 à 197 du texte refondu de la Loi 17/2008 , du 13 octobre, de la sécurité sociale, la prestation qui leur revient est fractionnée en périodes mensuelles équivalentes au salaire minimum en vigueur au moment de la demande de la pension de solidarité pour les personnes âgées. Tant que le capital calculé conformément à ce qui précède n'est pas épuisé, ces personnes ne peuvent pas commencer à percevoir la pension de solidarité pour les personnes âgées qui leur revient.

Article 12. Prestations familiales pour enfant à charge

1. La notion de prestations familiales pour enfant à charge, les bénéficiaires, les conditions requises pour y accéder, le montant et la durée sont régis par les dispositions de l'article 27, paragraphes 1, 2, 3, 4, 5 et 7, de la Loi 6/2014, qui s'appliquent conformément aux critères suivants :

a) Chacun des deux membres du couple peut indistinctement demander ces prestations, qui sont octroyées à l'un des deux membres susmentionnés.

b) En sont bénéficiaires la famille formée par un couple, qu'il s'agisse de conjoints ou de membres d'une union stable de couple ou de la personne qui a reconnu le fils ou la fille, et le ou les enfants de ce couple. En cas de rupture de la vie commune familiale, le bénéficiaire est la personne qui prend en charge le ou les enfants et, en cas de garde partagée, les prestations sont réparties à parts égales. Les familles qui accueillent un mineur placé sous la tutelle de l'Administration peuvent également en être bénéficiaires.

c) L'obligation consiste à affecter les prestations à la compensation des dépenses découlant de l'éducation des enfants, c'est-à-dire les dépenses indispensables à l'entretien, au logement, à l'habillement, à la santé ainsi que les dépenses liées à la formation et aux loisirs.

d) Afin de justifier que les conditions requises pour l'octroi demeurent remplies, le ministère peut demander au bénéficiaire des prestations familiales pour enfant à charge de fournir la documentation administrative et économique qu'il estime appropriée. Si le bénéficiaire ne présente pas la documentation demandée après avoir fait l'objet de deux demandes en ce sens, le paiement de la prestation est suspendu jusqu'à ce qu'il la fournisse, pour une période maximale de six mois à compter de la première demande. À l'expiration de ce délai, la prestation est éteinte et le bénéficiaire peut demander une nouvelle prestation et en bénéficier si les conditions requises et les circonstances permettant d'y accéder sont réunies.

2. Les incompatibilités des prestations familiales pour enfant à charge sont celles que prévoit l'article 27, paragraphe 6, de la Loi 6/2014. En particulier, ces prestations ne sont pas compatibles avec les aides économiques ponctuelles ayant la même finalité.

3. Les demandes de prestations familiales pour enfant à charge doivent être accompagnées de la documentation suivante :

a) Le passeport ou la carte nationale d'identité du demandeur, s'il est étranger.

b) La carte sur laquelle figure le numéro de compte IBAN du demandeur.

c) Les documents justifiant le patrimoine et les produits pris en compte conformément à l'article 27, paragraphe 3, lettre c, de la Loi 6/2014, relatifs au demandeur et aux autres membres de l'unité familiale de vie commune : i. Les justificatifs de tous les produits non liés à la CASS des douze mois précédant immédiatement la présentation de la demande. ii. Les relevés bancaires des comptes dont ils sont titulaires ou cotitulaires, ainsi que les reçus de produits et de dépenses ne figurant pas sur les relevés bancaires, des douze mois précédant immédiatement la présentation de la demande. iii. S'ils sont entrepreneurs ou travailleurs indépendants, le compte de résultat de l'année civile précédant la présentation de la demande. iv. S'ils sont propriétaires d'immeubles, le titre qui en justifie la propriété, à l'exception du logement habituel. v. S'ils disposent d'actifs financiers et de biens meubles, la documentation qui le justifie, à l'exception des meubles à usage personnel et des véhicules adaptés aux personnes en situation de handicap.

d) La justification des circonstances relatives à la naissance ou à l'adoption de l'enfant ou des enfants ouvrant droit à la prestation, au moyen d'un acte de naissance intégral ou d'un extrait pour chacun d'eux, délivré par le Registre civil.

e) La justification, le cas échéant, de la qualité d'étudiants des enfants âgés de 18 à 25 ans, au moyen d'un certificat d'inscription délivré par l'établissement où ils poursuivent leurs études.

f) La justification, le cas échéant, de la séparation de corps, du divorce ou de la cessation de la vie commune du couple ayant des enfants communs, au moyen de la copie légalisée de l'ordonnance ou du jugement qui l'atteste et de la convention réglant les mesures relatives aux enfants qui en découlent, en particulier en ce qui concerne la garde des enfants et la pension alimentaire. En cas de non-paiement de la pension alimentaire par l'un des parents, doit être jointe la diligence ou la plainte attestant que ce non-paiement a été porté à la connaissance de l'organe judiciaire ou de la Police andorrane (Corps de police).

Nota: Lectura per remissió general de la Llei 30/2022 («Les referències contingudes en qualsevol norma legal o reglamentària a la pàtria potestat i a les mesures paternofilials s’han d’entendre fetes, respectivament …»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: A l'apartat 3.f, «mesures paternofilials» se substitueix per «mesures en les relacions entre els progenitors i els fills menors d'edat». No hi ha cap referència a la pàtria potestat.

Chapitre troisième. Aspects généraux des aides économiques ponctuelles

Article 13. Notion et typologie des aides économiques ponctuelles

1. Les aides économiques ponctuelles sont des aides personnelles ou familiales à caractère temporaire destinées à financer des dépenses découlant de la prise en charge de besoins ponctuels ou pour une période déterminée.

2. Les caractéristiques et la typologie des aides économiques ponctuelles sont celles que régit l'article 28 de la Loi 6/2014, avec les précisions établies dans le présent chapitre.

3. Dans le cas des prestations sociosanitaires, des aides économiques ponctuelles ne peuvent être accordées que pour contribuer au paiement des coûts des services sociaux. La part correspondant aux services sanitaires est financée conformément à la réglementation de sécurité sociale applicable.

Article 14. Conditions requises générales des aides économiques ponctuelles, compatibilités et documentation

1. Pour être bénéficiaire des aides économiques ponctuelles, le demandeur doit justifier qu'il est majeur ou mineur émancipé, ainsi que les conditions requises générales établies à l'article 28, paragraphe 4, lettre a, de la Loi 6/2014 , avec les précisions suivantes :

a) Ne pas disposer des ressources suffisantes pour faire face à la situation à l'origine de la demande, ne pas obtenir de ressources suffisantes de la part des membres de la famille et des autres personnes tenues à cette obligation, et ne pas obtenir d'autres aides de protection sociale en Andorre ou à l'étranger, publiques ou privées ; i. À titre général, la personne ou la famille est considérée comme ne disposant pas de ressources suffisantes lorsque ses produits, personnels ou familiaux, sont inférieurs au LECS et que son patrimoine est égal au barème d'évaluation patrimoniale, calculés conformément aux critères établis aux articles 31 et 32 de la Loi 6/2014 et dans le présent Règlement. ii. Les membres de la famille et les autres personnes tenues à cette obligation doivent contribuer à la satisfaction des besoins de la personne ou de la famille liés à la prise en charge des besoins fondamentaux et, le cas échéant, à l'adaptation du logement. iii. Dans le cas des personnes en situation de handicap, elles sont considérées comme ne disposant pas de ressources suffisantes pour vivre si leurs produits ne dépassent pas le LECS personnel ni le barème d'évaluation patrimoniale.

b) Avoir obtenu la prescription technique de la part d'un professionnel du service de soins primaires ou d'un autre service social ou sociosanitaire du secteur public spécifique en rapport avec l'aide demandée. Toutefois, pour les aides économiques ponctuelles pour chômage involontaire régies par l'article 26 du présent Règlement, la prescription technique n'est pas nécessaire si les conditions requises spécifiques pour la percevoir sont remplies.

c) Accepter et souscrire le plan d'accompagnement individuel ou familial correspondant, sauf pour les aides au logement en location, pour lesquelles cela n'est pas nécessaire. Dans le cas des aides pour chômage involontaire, souscrire et respecter le contenu de l'accord personnel d'activation.

d) Accepter la participation qui lui est proposée à des activités de collaboration au service de la communauté, lorsque le bénéficiaire perçoit des aides pour subvenir à des besoins fondamentaux, est majeur ou mineur émancipé, n'a pas d'emploi et est en mesure d'effectuer cette collaboration.

e) Fournir les informations et les documents nécessaires pour accéder à l'aide, et accepter et faciliter les actions de vérification nécessaires pour accéder à l'aide et en assurer le suivi.

f) Être inscrit au Service de l'emploi en situation de recherche d'emploi pendant la période requise pour chaque aide, ne refuser aucune offre d'emploi adéquate qui lui est présentée et suivre la formation professionnelle que le Service de l'emploi considère comme adéquate, si le bénéficiaire est en âge de travailler et en mesure de travailler. Cette condition requise s'étend aux autres membres de l'unité familiale de cohabitation.

g) Remplir les autres conditions requises spécifiques de l'aide demandée.

2. Les aides économiques ponctuelles sont incompatibles avec les services et les programmes que le Gouvernement finance collectivement par le biais de conventions ou d'accords de collaboration pour les mêmes objets.

3. Les demandes d'aides économiques individuelles doivent être accompagnées de la documentation suivante :

a) Le passeport ou la carte nationale d'identité du demandeur, s'il est étranger.

b) La carte sur laquelle figure le numéro de compte IBAN du demandeur.

c) Les documents justifiant le patrimoine et les produits relatifs au demandeur et aux autres membres de l'unité familiale de cohabitation : i. Les justificatifs de tous les produits non liés à la CASS des douze mois précédant immédiatement le dépôt de la demande. ii. Les relevés bancaires des comptes dont ils sont titulaires ou cotitulaires, ainsi que les reçus de produits et de dépenses qui ne figurent pas sur les relevés bancaires, des douze mois précédant immédiatement le dépôt de la demande. iii. S'ils sont chefs d'entreprise ou travailleurs indépendants, le compte de résultat de l'année civile précédant le dépôt de la demande. iv. S'ils sont propriétaires de biens immeubles, le titre qui en justifie la propriété, à l'exception du logement habituel. v. S'ils disposent d'actifs financiers et de biens meubles, la documentation qui le justifie, à l'exception des meubles à usage personnel et des véhicules adaptés aux personnes en situation de handicap.

d) Les documents justifiant le respect des conditions requises spécifiques de l'aide demandée.

4. En cas de non-paiement de la pension alimentaire par l'un des parents, doit être jointe la diligence ou la plainte justifiant que ce non-paiement a été porté à la connaissance de l'organe judiciaire ou de la Police andorrane.

Article 15. Montants maximaux des aides économiques ponctuelles

1. La référence générale pour déterminer les montants maximaux qui peuvent être accordés au titre des aides économiques ponctuelles est le LECS, calculé conformément aux critères établis à l’article 31 de la Loi 6/2014 . Ces montants maximaux sont modulés en fonction de la nature et du type d’aides, du besoin à couvrir, des ressources du bénéficiaire et des lignes budgétaires allouées.

2. Les montants maximaux qui peuvent être accordés selon les types d’aides économiques ponctuelles sont les suivants :

a) Aides destinées à contribuer à la prise en charge des situations de précarité : le montant équivalant au LECS mensuel personnel ou familial, selon le cas.

b) Aides pour l’accès au logement ou son maintien et aides destinées à contribuer au paiement des dépenses découlant de l’usage du logement : le montant équivalant au LECS mensuel personnel ou familial, selon le cas.

c) Aides destinées à contribuer aux prestations de soutien pour l’accueil des femmes victimes de violence de genre, pour le processus de rétablissement des femmes victimes de violence de genre, pour le service d’assistance personnelle, pour le soutien à l’insertion professionnelle et pour les services de répit : le montant équivalant au LECS mensuel personnel ou familial, selon le cas. En cas d’accueil avec des enfants, le montant maximal est majoré conformément aux critères établis à l’article 31, paragraphe 2, de la Loi 6/2014 .

d) Aides destinées à contribuer au paiement du coût de la part sociale des programmes de services sociaux et socio-sanitaires consistant en la prise en charge à domicile, l’accueil de jour et l’accueil en établissement : le montant équivalant au LECS mensuel personnel, ou familial, selon le cas, ou selon ce qui est établi dans la convention signée avec le centre de services sociaux et socio-sanitaires.

e) Aides pour adapter le logement et supprimer les barrières architecturales et de communication, pour acquérir des produits d’assistance non récupérables et pour adapter des véhicules pour les personnes en situation de handicap et à mobilité réduite : selon les coûts moyens du marché, qui sont modulés en fonction des produits et du patrimoine.

f) Aides destinées à faire face à des situations urgentes, ponctuelles et élémentaires de subsistance : le montant équivalant au LECS mensuel personnel ou familial, selon le cas, si elles ont pour finalité de couvrir des besoins d’alimentation et d’hébergement. Pour les autres aides urgentes, le montant maximal est d’un LECS mensuel personnel ou familial, selon le cas, à l’exception des aides au retour assisté des victimes de la traite des êtres humains, qui correspondent au coût des dépenses de déplacement qu’il est nécessaire d’effectuer conformément à la loi en vigueur relative aux mesures de lutte contre la traite des êtres humains et de protection de ses victimes.

Article 16. Durée, révision et extinction des aides économiques ponctuelles

1. Les aides économiques ponctuelles ne peuvent pas être octroyées pour une période supérieure à l’exercice budgétaire au cours duquel elles ont été accordées, à l’exception des aides au logement locatif et des aides pour chômage involontaire. Les autres aides économiques ponctuelles peuvent être prorogées au-delà de l’exercice budgétaire lorsque cela figure dans le plan individuel ou familial d’intervention, pour autant que le bénéficiaire suive ce plan et collabore à l’amélioration de sa situation.

2. Les aides économiques ponctuelles subordonnées au respect du plan individuel ou familial d’intervention, octroyées pour une période supérieure à six mois, doivent être révisées périodiquement afin de vérifier que les objectifs fixés continuent d’être atteints.

3. Les aides économiques ponctuelles s’éteignent pour l’une des causes établies à l’article 28, paragraphe 9, de la Loi 6/2014 .

Chapitre quatre. Aides économiques ponctuelles destinées à couvrir les besoins essentiels, prévenir les situations de marginalisation, éviter l’exclusion et favoriser l’autonomie

Article 17. Aides au logement locatif

1. Finalité Ces aides ont pour finalité de contribuer au paiement de la mensualité du loyer du logement principal et s'adressent aux personnes qui ont leur domicile permanent et habituel dans un logement locatif situé en Andorre.

2. Demande prioritaire Les aides au logement locatif doivent être demandées, de préférence, avant les aides économiques ponctuelles pour l'accès au logement ou son maintien, et les aides destinées à permettre aux personnes âgées et aux personnes en situation de handicap de continuer à vivre à domicile prévues par le présent Règlement.

3. Incompatibilités À titre général, l'obtention des aides au logement locatif est incompatible avec l'obtention de toute autre aide octroyée dans la même finalité par des personnes ou des entités publiques ou privées, nationales ou étrangères.

4. Conditions requises d'accès Pour accéder aux aides au logement locatif, le demandeur et, le cas échéant, l'unité familiale de cohabitation doivent remplir les conditions requises générales fixées par la Loi 6/2014 et les conditions requises spécifiques suivantes :

a) Justifier la résidence légale, effective et permanente en Andorre, dans les termes établis à l'article 5 de la Loi 6/2014 , du 24 avril, des services sociaux et socio-sanitaires, pendant une période minimale de cinq ans de manière ininterrompue, antérieurement à la présentation de la demande. Cette condition est exigée uniquement du demandeur.

b) Ne pas disposer de produits supérieurs à 1,2 fois le LECS personnel ou familial, en vigueur au moment de la présentation de la demande. La période de référence pour déterminer les produits totaux en calcul annuel de la personne ou de l'unité familiale de cohabitation est constituée des douze mois civils immédiatement antérieurs à la date de la demande. Unité familiale de cohabitation Demandeur (1,2 LECS) Conjoint ou partenaire (+70% du LECS) Enfants ou autres membres de l'unité de cohabitation >= 14 ans (+70% du LECS) Enfants ou autres membres de l'unité de cohabitation < 14 ans (+50% du LECS) Membres de l'unité de cohabitation >= 14 ans avec un handicap reconnu (+70% du LECS + 20%) Membres de l'unité de cohabitation < 14 ans avec un handicap reconnu (+50% du LECS +20%)

c) Ne pas dépasser le barème d'évaluation patrimoniale régi par l'article 32 de la Loi 6/2014 .

d) Justifier que le logement locatif au titre duquel l'aide est demandée constitue la résidence principale du demandeur et, le cas échéant, de son unité familiale de cohabitation.

e) Justifier, pour le demandeur, sa qualité de titulaire du contrat de bail du logement. À titre exceptionnel, les situations suivantes sont admises : i. Décès du locataire : est considérée comme valable la justification effectuée par le conjoint, par la personne avec laquelle il formait une union stable de couple ou par la personne avec laquelle il entretenait une cohabitation analogue, même si celle-ci ne figure pas comme titulaire dans le contrat, pourvu que soit justifié le lien de parenté ou de cohabitation. ii. Attribution judiciaire de l'usage du logement familial dans le cadre de situations de violence de genre et/ou de protection de l'enfance : la décision judiciaire correspondante vaut justification suffisante aux fins du présent article.

f) Justifier que le demandeur est le titulaire de la quittance de paiement du loyer.

g) Disposer d'une source de produits régulière. Sont comptabilisés comme produits toutes les prestations, tous les revenus, pensions ou aides, publics ou privés, de provenance nationale ou étrangère, qui ont un caractère périodique et sont perçus de manière régulière par le demandeur, indépendamment de leur origine, pour autant qu'ils ne soient pas affectés exclusivement aux besoins d'une tierce personne.

h) Aucun des membres de l'unité familiale de cohabitation ne doit bénéficier d'un logement en raison de la charge ou des fonctions professionnelles qui sont exercées ou accomplies.

i) Justifier que le loyer mensuel du logement pour lequel l'aide est demandée, sans y inclure les dépenses au titre des services et fournitures complémentaires, ne dépasse pas les montants maximaux conformément au tableau suivant, en fonction du nombre de membres de l'unité familiale de cohabitation. Nombre de membres | Montant maximal du loyer mensuel 1-2 | 820,00 € 3 | 845,00 € 4 | 870,00 € 5 | 950,00 € 6 | 1.000,00 € 7 | 1.080,00 € 8 | 1.130,00 € 9 | 1.180,00 € 10 | 1.280,00 € >10 | + 55 €/membre Toutefois, lorsque le demandeur remplit toutes les conditions requises établies mais que le loyer mensuel dépasse le montant maximal fixé au tableau précédent, le montant de l'aide est calculé sur la base de ce montant maximal du loyer. Si le loyer du logement inclut des services et fournitures complémentaires sans que le demandeur puisse en détailler le montant, il est déduit un prix équivalent à 84,31 euros mensuels par logement au titre du chauffage, 13,59 euros mensuels par logement au titre de la consommation d'eau et 86,64 euros mensuels au titre du stationnement.

j) Justifier qu'aucun membre du demandeur ou, le cas échéant, de son unité familiale de cohabitation n'est propriétaire d'un logement dans la Principauté d'Andorre.

k) Justifier que le demandeur ou, le cas échéant, son unité familiale de cohabitation consacre au paiement du loyer, à l'exclusion des services, un montant supérieur à 30% de ses produits, en calcul annuel. En cas de modification du prix du loyer mensuel, au-delà de l'IPC, ou en cas de changement de logement avec un nouveau montant de loyer, seule est prise en compte la partie de la période pendant laquelle s'applique le nouveau montant du loyer mensuel.

5. Exclusions Sont exclus de ces aides les logements destinés à l'hébergement touristique, ainsi que les pensions, les apparthôtels et les situations de sous-location, et les logements soumis à un cens emphytéotique. De même, en sont exclus les logements partiellement ou totalement subventionnés ou financés par le Gouvernement ou par les comuns, que ce soit sous le régime de la protection publique, de la cession, de la convention ou de toute autre modalité de soutien public.

6. Pourcentage de contribution au loyer mensuel Le montant de l'aide au logement locatif correspond à une somme mensuelle fixe, qui résulte de l'application d'un pourcentage de contribution au loyer mensuel du logement pour chaque type de situation, selon le tableau suivant : Situation du demandeur | Pourcentage de contribution au loyer mensuel Personne jeune (jusqu'à 30 ans inclus) | 35% Personne âgée (65 ans ou plus) | 35% Famille monoparentale reconnue | 35% Famille nombreuse reconnue | 35% Personne en situation de handicap reconnu au sein de l'unité familiale de cohabitation | 35% Femmes en situation économique défavorisée qui vivent dans un foyer déstructuré et femmes victimes de violence de genre et domestique | 35% Autres situations | 30%

7. Demande et documentation

1. Les personnes intéressées doivent présenter une demande par l'intermédiaire du Siège électronique du Gouvernement, ou en personne auprès du Service des démarches du Gouvernement, où elles doivent se présenter pour traiter l'aide par voie télématique.

2. La demande doit être accompagnée de la documentation suivante :

a) Copie du contrat de bail du logement au nom du demandeur. À titre exceptionnel, s'il n'existe aucun contrat écrit et que le bail a été conclu avant l'entrée en vigueur de la Loi sur les baux d'immeubles urbains, du 30 juin 1999, doivent être présentées les quittances justifiant le paiement du loyer du logement des quatre mois antérieurs à la présentation de la demande.

b) Copie de la dernière quittance de loyer du logement, au nom du demandeur.

c) Justificatifs des services annexes ou des acomptes inclus dans le prix du loyer, le cas échéant.

d) Copie des documents justificatifs en cas de séparation ou de divorce.

e) Justificatifs de la pension alimentaire pour les séparations de couple avec enfants communs.

f) Document d'autorisation d'accès aux informations bancaires, tant du demandeur que des personnes majeures membres de l'unité de cohabitation (demande P1T002).

g) Déclaration et information relatives à la protection des données signée par toutes les personnes membres de l'unité familiale de cohabitation âgées de plus de dix-huit ans (demande A3T019).

h) Documents justifiant le patrimoine et les produits non liés à la CASS de la dernière année.

i) Pour les entrepreneurs et les travailleurs indépendants, il convient de joindre le compte de résultat des douze mois immédiatement antérieurs à la présentation de la demande ou la déclaration de l'IRPF.

j) Pour les cas de saisie de comptes, il convient de joindre le document justificatif de l'exécution.

8. Décision relative à l'aide Le ministre chargé des affaires sociales statue sur les demandes présentées dans un délai maximal de deux mois à compter du moment où il dispose de toute la documentation requise. Cette décision peut faire l'objet d'un recours devant le Gouvernement dans un délai d'un mois à compter du lendemain de la notification de la décision contestée, conformément aux dispositions du Code de l'Administration.

9. Contrôle et suivi Le demandeur s'engage à accepter et à faciliter les actions de vérification nécessaires pour accéder à l'aide et en assurer le suivi. En particulier, il doit autoriser l'Administration à vérifier les données indiquées et à demander à cet effet les informations nécessaires aux autres départements du Gouvernement, aux comuns, à la CASS, aux établissements bancaires et aux registres notariaux, administratifs et de la propriété d'Andorre et d'autres pays.

10. Prise d'effet de l'aide Nonobstant les dispositions de l'article 7 du présent Règlement, l'aide au logement locatif prend effet à compter du premier jour du mois au cours duquel la demande est présentée ou au cours duquel le demandeur a présenté l'ensemble des informations et de la documentation requises. Si le demandeur perçoit déjà une aide au logement locatif et souhaite en renouveler l'octroi, et pour autant que la décision soit favorable, l'aide renouvelée prend effet à compter du premier jour du mois suivant la fin de l'aide octroyée antérieurement, pourvu qu'il présente la demande le mois suivant l'échéance de l'aide qui lui avait été octroyée.

11. Versement de l'aide

1. L'aide au logement locatif est versée par paiements trimestriels, correspondant aux trimestres de l'année civile (1r trimestre : janvier, février et mars ; 2n trimestre : avril, mai et juin ; 3r trimestre : juillet, août et septembre ; 4t trimestre : octobre, novembre et décembre)

2. Le versement de l'aide est effectué au cours du mois suivant la fin du trimestre civil échu, pourvu que le bénéficiaire ait présenté les quittances de paiement du loyer correspondantes.

3. Les quittances doivent être présentées par l'intermédiaire du Siège électronique du Gouvernement ou auprès du Service des démarches du Gouvernement.

4. Les quittances peuvent être présentées au cours des deux mois suivant la fin des trimestres civils. Celles qui sont présentées en dehors de cette période ne sont pas acceptées, sauf pour cause médicale dûment justifiée, et en aucun cas l'aide du trimestre ou des trimestres échus n'est versée.

12. Interdictions L'octroi de l'aide au logement locatif emporte l'interdiction, pour le demandeur de l'aide et son unité familiale de cohabitation, d'entrer dans les salles de jeu, conformément aux dispositions du Règlement du Registre général du Conseil régulateur andorran du jeu.

13. Obligations Les bénéficiaires de l'aide au logement locatif ont l'obligation de communiquer, dans un délai maximal d'un mois, toute modification de leur situation par rapport à celle déclarée dans la demande qu'ils ont présentée.

14. Durée de l'aide La durée maximale de l'aide est de douze mois, à compter de la date de prise d'effet prévue dans la décision.

Nota: Redacció íntegra. Les taules s'han estructurat amb « | » com al text vigent. Desapareix el paràgraf final de l'apartat 6 sobre habitatges de protecció pública.

Article 17 bis (abrogé)

Article 18. Aides à l'accès au logement ou à son maintien

1. Ces aides ont pour finalité de faciliter aux personnes en situation de précarité l'accès au logement ou son maintien au moyen d'une participation au paiement des dépenses correspondant au dépôt de garantie et aux échéances de loyer. Lorsque le logement est détenu en propriété avec un prêt hypothécaire en cours, les mêmes critères que pour un logement en location s'appliquent.

2. Conditions requises spécifiques :

a) Justifier d'une période minimale de trois ans de résidence légale, effective et permanente en Andorre, de façon ininterrompue, antérieurement à la présentation de la demande. Cette condition n'est toutefois pas applicable aux victimes de la traite des êtres humains.

b) S'engager à restituer le montant du dépôt de garantie qui lui a été octroyé dès qu'il cesse d'occuper le logement.

c) Présenter ou s'engager à présenter, lorsque la période prévue à cet effet est ouverte, une demande d'aide au logement locatif sous forme de subvention périodique.

3. En cas de changement de domicile, aux fins de couvrir la dépense du dépôt, le changement doit être justifié pour percevoir cette aide.

4. Aucune nouvelle aide n'est octroyée à ce titre avant l'expiration d'un délai de trois ans à compter du premier contrat.

Article 19. Aides destinées à contribuer au paiement des dépenses découlant de l'usage du logement

1. Ces aides ont pour finalité de participer au paiement des dépenses correspondant aux fournitures de base, à l'équipement en mobilier et aux ustensiles de base du foyer, lorsque les personnes se trouvent en situation de précarité.

2. Condition requise spécifique :

Article 19 bis. Aides destinées à contribuer aux dépenses de chauffage

1. Finalité La finalité de ces aides est de contribuer au paiement des dépenses de chauffage.

2. Conditions requises Pour bénéficier de ces aides, les demandeurs doivent remplir les conditions requises spécifiques suivantes :

a) Remplir la condition de résidence légale, effective et permanente en Andorre, dans les termes établis à l'article 5 de la Loi 6/2014, du 24 avril, des services sociaux et sociosanitaires, et justifier y avoir résidé pendant une période minimale de trois ans immédiatement antérieure à la demande.

b) Ne pas disposer de produits supérieurs à 1,3 fois le LECS personnel ou familial ni dépasser le barème d'évaluation patrimoniale, régis respectivement aux articles 31 et 32 de la Loi 6/2014, du 24 avril, des services sociaux et sociosanitaires. La période de référence pour déterminer les produits totaux en base annuelle de la personne ou de l'unité familiale de cohabitation correspond aux douze mois civils immédiatement antérieurs à la date de la demande.

c) Dans le cas où la dépense de chauffage est incluse forfaitairement dans le loyer, que celle-ci ait augmenté au-delà de l'indice des prix à la consommation (IPC) par rapport à l'hiver 2021-2022.

3. Montant Le montant de l'aide est de 150 euros et elle est octroyée en un paiement unique par unité familiale de cohabitation.

4. Demande Ces aides peuvent être demandées entre le 1er décembre 2022 et le 31 janvier 2023. Les personnes qui souhaitent demander cette aide doivent présenter la demande correspondante par l'intermédiaire du site électronique du Gouvernement, et doivent fournir toutes les informations qui leur sont requises. Si la personne ne dispose pas de moyens électroniques pour présenter la demande, elle peut s'adresser au Service des démarches du Gouvernement, aux Services sociaux de soins primaires de la paroisse de résidence ou au Service d'attention immédiate du Ministère des Affaires sociales, de la Jeunesse et de l'Égalité.

5. Instruction et décision La procédure d'instruction des demandes est régie par les dispositions du chapitre huitième du texte consolidé du Code de l'Administration, du 29 mars 1989, avec les précisions établies au chapitre huitième du présent Règlement. Le Gouvernement accepte, à titre provisoire, la demande et l'instruit. La décision favorable est notifiée par les moyens électroniques correspondants.

6. Vérifications Ultérieurement, le Gouvernement peut effectuer toutes les vérifications qu'il estime opportunes pour vérifier l'exactitude des données présentées et, à cette fin, il peut demander aux demandeurs de fournir toute la documentation appropriée ; il peut également, et conformément aux autorisations reçues, demander aux administrations et entités publiques, ainsi qu'aux entités bancaires ou à tout autre organisme ou entité privée, les données relatives aux demandeurs, ou aux membres de l'unité familiale de cohabitation, qui sont en leur possession.

7. Inexactitude, omission ou fausseté des données Toute inexactitude, omission ou fausseté des données ou des informations fournies dans les documents de la demande donne lieu au remboursement des montants octroyés, sans préjudice de l'imposition des sanctions qui peuvent être applicables, conformément à la Loi 6/2014, du 24 avril, des services sociaux et sociosanitaires.

8. Octroi d'office Les personnes qui, à la date d'entrée en vigueur du présent Décret, sont bénéficiaires d'une prestation familiale pour enfant à charge, d'une pension de solidarité ou d'une aide économique ponctuelle pour l'accès au logement locatif prévue à l'article 17 et 17 bis du présent Règlement, ne doivent pas formaliser ladite demande, dès lors qu'elle est octroyée de manière automatique, sans préjudice de la vérification ultérieure du respect de toutes les conditions requises établies.

9. Versement Cette aide est versée, de préférence, par virement bancaire en un paiement unique.

Nota: Modificació qualificada de temporal (hivern 2022-2023); el decret no fixa data expressa de pèrdua de vigència. S'ha suprimit l'espai espuri abans de la coma a «Llei 6/2014, del 24 d’abril».

Article 20. Aides destinées à permettre aux personnes âgées et aux personnes handicapées de continuer à vivre à leur foyer

1. Ces aides ont pour finalité de permettre aux personnes âgées et aux personnes handicapées de continuer à vivre à leur domicile, pour autant qu'elles le souhaitent, qu'elles disposent d'une autonomie suffisante et que les conditions adéquates de cohabitation et d'habitabilité du domicile soient réunies, au moyen d'une participation au paiement des dépenses de base et des fournitures indispensables du foyer.

2. Conditions requises spécifiques :

a) Justifier d'une période minimale de trois ans de résidence légale, effective et permanente en Andorre, de façon ininterrompue, antérieurement à la présentation de la demande. Cette condition n'est toutefois pas applicable aux victimes de la traite des êtres humains.

b) S'agissant des personnes âgées, être âgées de 65 ans au minimum ou, si elles sont veuves, de 60 ans.

c) S'agissant des personnes handicapées, être âgées de plus de 18 ans ou être mineures émancipées, et bénéficier de la reconnaissance de la situation légale de handicap.

Article 21. Aides pour l'hygiène et la salubrité des logements

1. Ces aides ont pour finalité d'assurer des conditions d'hygiène et de salubrité optimales dans les logements des personnes qui présentent une pathologie mentale les empêchant de maintenir leur logement en état d'y vivre.

2. Conditions requises spécifiques :

a) Justifier d'une période minimale de trois ans de résidence légale, effective et permanente en Andorre, de manière ininterrompue, antérieurement à la présentation de la demande. Cette condition n'est toutefois pas applicable aux victimes de la traite des êtres humains.

b) Justifier, au moyen de rapports officiels médicaux ou psychologiques, de la pathologie mentale.

Article 22. Aides pour le soutien aux jeunes anciennement placés sous la tutelle du Gouvernement

1. Ces aides ont pour finalité de garantir la couverture des besoins de base et de favoriser l'autonomie et l'insertion socioprofessionnelle des jeunes anciennement placés sous la tutelle du Gouvernement. Elles comprennent la prise en charge des besoins de base de subsistance correspondant au plan individuel, qui doit inclure des actions de formation, professionnelles et sociales.

2. Conditions requises spécifiques :

a) Être sous la tutelle du Gouvernement au moment d'atteindre l'âge de 18 ans et, au minimum, pendant les trois années précédant immédiatement l'accomplissement de cet âge.

b) S'engager à respecter le parcours d'accompagnement, qui doit inclure des actions de formation, professionnelles et sociales.

c) Vivre en dehors du noyau familial. Les jeunes anciennement placés sous tutelle qui, remplissant les autres conditions requises, ont cessé d'être sous tutelle au cours de l'année précédant immédiatement l'accomplissement de leurs 18 ans, et dont la situation de vulnérabilité et d'exclusion sociale a été constatée par les professionnels de l'organe compétent, peuvent également avoir droit à la prestation pour jeunes anciennement placés sous tutelle.

3. Le montant de la prestation pour jeunes anciennement placés sous tutelle est modulé, dans la limite du LECS, en fonction du besoin à couvrir et des ressources du bénéficiaire. De même, il est possible de cumuler cette aide avec l'exercice d'une activité professionnelle, à condition que le montant de l'aide ajouté aux produits obtenus à tout autre titre ne dépasse pas 150% du LECS, et pendant une période maximale de trois mois à compter du jour où débute la relation de travail.

4. L'aide pour les jeunes anciennement placés sous la tutelle du Gouvernement est perçue jusqu'à 21 ans, si la prestation correspond au service de logements supervisés, et jusqu'à 25 ans pour les autres prestations.

Article 23. Aides pour le soutien aux jeunes en situation de vulnérabilité

1. Ces aides ont pour finalité de fournir une aide temporaire pour satisfaire les besoins de base et pour favoriser l'autonomie et l'insertion socioprofessionnelle des jeunes en situation de vulnérabilité.

2. Conditions requises spécifiques :

a) Être âgé de 16 à 25 ans, ces deux âges inclus.

b) Vivre en dehors du noyau familial.

c) Un plan individuel est requis, qui doit inclure des actions de formation, professionnelles et sociales, établi par des professionnels du service chargé de la prise en charge des adolescents et des jeunes du ministère chargé des affaires sociales.

3. Le montant de la prestation pour jeunes en situation de vulnérabilité est modulé, dans la limite du LECS, en fonction du besoin à couvrir et des ressources du bénéficiaire.

Article 24. Aides pour la socialisation et le soutien scolaire des enfants et des jeunes

1. Ces aides ont pour finalité de contribuer aux activités de socialisation, d'accompagnement et de soutien scolaire des enfants et des jeunes, en horaire périscolaire, aux crèches, à la garde d'enfants à domicile et à d'autres activités relevant du domaine socio-éducatif, au moyen d'une participation au paiement du coût de ces activités.

2. Conditions requises spécifiques :

a) Que l'enfant ou le jeune soit âgé de 0 à 16 ans, ou jusqu'à 18 ans dans le cas de personnes en situation de handicap.

b) Justifier que la demande de préinscription aux activités correspondantes a été effectuée.

Article 25. Aides à la famille élargie pour la socialisation et le soutien scolaire des enfants et des jeunes en accueil familial

1. La famille élargie peut accéder en priorité aux aides pour la socialisation et le soutien scolaire des enfants et des jeunes qui lui sont confiés en accueil familial conformément à une mesure de protection décidée par l'autorité judiciaire compétente.

2. Conditions requises spécifiques :

a) Que l'enfant ou le jeune soit âgé de 0 à 16 ans, ou jusqu'à 18 ans dans le cas de personnes en situation de handicap.

b) Justifier que la demande de préinscription aux activités correspondantes a été effectuée.

Article 26. Aides en cas de chômage involontaire

1. Finalité. La finalité de cette aide est de couvrir les besoins de base et l'accès aux services et activités essentiels de la personne sans emploi et de sa famille.

2. Nature. Le Gouvernement affilie les bénéficiaires à la sécurité sociale en tant que cotisants à la branche générale et à la branche retraite, et leur retient le pourcentage de cotisation correspondant, conformément à la législation en vigueur en matière de sécurité sociale. Ces aides ont un caractère non contributif.

3. Notion. Est considérée comme chômage involontaire la situation dans laquelle le salarié, bien qu'il veuille et puisse travailler, perd son travail de façon totalement étrangère à sa volonté. N'est pas considéré comme une personne en chômage involontaire le salarié qui a démissionné unilatéralement sans motif justifié ou la personne qui a perdu son emploi à la suite de la résiliation du contrat d'un commun accord des parties. En cas de licenciement du salarié pour motif disciplinaire, pour pouvoir bénéficier de l'aide en cas de chômage involontaire, celui-ci doit prouver qu'il a contesté son licenciement devant l'organe judiciaire compétent. Dans le cas où le licenciement est déclaré justifié par un jugement définitif, le salarié perd automatiquement le droit de continuer à percevoir l'aide, ainsi que les perspectives de perception dans les situations de chômage futures dans lesquelles il pourrait se trouver, pour la durée pendant laquelle il a indûment bénéficié de l'aide. 4.Conditions requises spécifiques :

a) Avoir la qualité de salarié au moment où se trouver sans emploi.

b) Ne pas avoir atteint l'âge minimum d'accès à la retraite ordinaire, conformément à la réglementation en matière de sécurité sociale, ni percevoir aucune pension d'un organisme public ou privé, national ou étranger, au titre de la préretraite, ni percevoir aucune autre pension qui, selon la réglementation applicable, n'est pas compatible avec l'exercice d'une activité professionnelle.

c) Se trouver sans emploi de manière involontaire, à condition que le fait générateur se soit produit au cours des 12 derniers mois.

d) Être inscrit au Service de l'emploi en tant que demandeur d'emploi en situation de recherche, avant la présentation de la demande, ou qu'un minimum de 30 jours calendaires se soit écoulé depuis le fait générateur. Cette période est augmentée d'un nombre équivalent à la moitié des jours correspondant à l'indemnité de licenciement éventuellement perçue par le demandeur, jusqu'à un maximum de 120 jours.

e) S'engager à souscrire et à respecter le contenu de l'accord d'activation dès réception de la décision favorable relative à ladite prestation.

f) Ne pas avoir refusé d'offre d'emploi adéquate au cours des 45 jours calendaires précédant la demande. Est entendue comme offre d'emploi adéquate celle qui remplit les conditions requises suivantes : i. Que le salaire soit conforme au groupe ou à la catégorie professionnelle, et qu'il soit, au minimum, égal au salaire minimum interprofessionnel une fois déduites les dépenses de transport si le lieu de travail se trouve à plus de dix kilomètres du domicile. ii. Que le contenu du poste de travail soit lié à celui demandé par la personne, à sa profession habituelle ou à une autre correspondant à ses aptitudes physiques et à sa formation, ou au dernier emploi si cet emploi a duré au minimum trois mois. iii. En l'absence de véhicule personnel, que les déplacements soient effectués avec un véhicule de l'entreprise ou que la journée de travail soit compatible avec le transport public national de voyageurs. iv. Que le lieu de travail ne soit pas situé à une distance supérieure à vingt kilomètres du domicile.

g) Ne pas avoir refusé de participer aux programmes d'emploi et aux programmes et mesures d'orientation, d'emploi et de formation mettant en œuvre les politiques actives de l'emploi dans le but d'améliorer les possibilités d'accès à l'emploi, ni aux actions de formation ou de reconversion professionnelles proposées par les services compétents, sauf motif justifié, au cours des quarante-cinq jours calendaires précédant la demande.

h) Se trouver, au moment du fait générateur, en situation d'immatriculation en tant que salarié à la Caisse andorrane de sécurité sociale.

i) Pour les demandeurs âgés de 26 ans ou plus, avoir cotisé en tant que salariés à la Caisse andorrane de sécurité sociale pendant une période minimale de 18 mois au cours des 30 derniers mois.

j) Pour les demandeurs âgés de 25 ans au plus, avoir cotisé en tant que salariés à la Caisse andorrane de sécurité sociale pendant une période minimale de 9 mois. Les bénéficiaires de l'aide en cas de chômage involontaire doivent informer le Service de l'emploi de leur indisponibilité pour la recherche active d'emploi et pour l'assistance à la formation. Dans les cas où cette indisponibilité découle d'une circonstance médicale, la situation doit être justifiée, dans un délai maximal de 72 heures calendaires, par la présentation du certificat médical correspondant délivré par un médecin autorisé à exercer en Andorre, attestant expressément l'impossibilité de rechercher un emploi et d'assister à la formation pour chaque cas où sa présence est requise.

5. Obligations des bénéficiaires. Les bénéficiaires de l'aide en cas de chômage involontaire ont les obligations spécifiques suivantes :

a) Justifier du respect des conditions requises et des obligations que peut exiger la réglementation applicable, en particulier celles établies pour les usagers du Service de l'emploi.

b) Souscrire l'accord d'activation et en respecter le contenu.

6. Accord d'activation.

Les personnes qui demandent l'aide en cas de chômage involontaire doivent souscrire un accord individuel d'activation avec le Service de l'emploi, dès réception de la décision favorable relative à ladite prestation.

L'accord d'activation doit être formalisé par écrit et a une durée initiale de six mois, qui est prolongée si la personne conserve la qualité de bénéficiaire de l'aide en cas de chômage involontaire au-delà de la durée initiale.

L'accord d'activation peut être modifié à l'initiative du bénéficiaire et du Service de l'emploi lorsque cela est jugé opportun pour améliorer l'employabilité du bénéficiaire de l'aide en cas de chômage involontaire.

En cas de désaccord, le bénéficiaire peut former un recours devant le ministère compétent en matière d'emploi.

L'accord d'activation est centré sur un parcours personnel d'emploi, élaboré à partir d'un entretien de diagnostic individualisé.

Aux fins de déterminer le contenu de l'accord, il est tenu compte du profil du bénéficiaire de l'aide en cas de chômage involontaire, de la situation du marché du travail et de l'ensemble des actions nécessaires pour améliorer son employabilité.

L'accord d'activation identifie les mesures à mettre en œuvre et le calendrier de de mise en œuvre, et peut inclure, entre autres, des mesures de qualification professionnelle par la gestion des compétences professionnelles et de recherche active d'emploi.

Le document comporte l'engagement exprès de respecter les obligations légales ou réglementaires incombant aux bénéficiaires de l'aide en cas de chômage involontaire.

Les bénéficiaires de l'aide en cas de chômage involontaire bénéficient du soutien qualifié du Service de l'emploi dans le respect de l'accord d'activation.

À cet effet, l'accès à l'ensemble des politiques de l'emploi doit leur être facilité par la désignation d'un conseiller d'orientation référent.

7. Montant. Le montant de l'aide et des prorogations est équivalent au salaire minimum officiel, avec le plafond maximal du LECS personnel ou familial, selon le cas. L'aide en cas de chômage involontaire est perçue à compter du premier jour du mois suivant le moment de la présentation de la demande ou celui où le demandeur a présenté toutes les informations et tous les documents requis.

8. Durée.

La durée de l'aide est de six mois, prorogeable pour un maximum de trois mois supplémentaires, lorsque la personne qui perçoit l'aide reste en situation de chômage involontaire et est âgée de 50 ans ou plus, ou a des personnes à charge cohabitant au domicile familial ayant la qualité d'assurés indirects selon la législation en vigueur en matière de sécurité sociale.

La demande de prorogation doit être traitée au cours des trente jours précédant l'expiration du délai de jouissance de l'aide initiale. 9.Suspension.

Dans le cas où le bénéficiaire de l'aide en cas de chômage involontaire trouve un emploi avant la fin de la période de perception de l'aide, il doit le communiquer au Service de l'emploi dans une période maximale de dix jours calendaires, et l'aide est suspendue.

Le délai maximal de suspension de l'aide en cas de chômage involontaire est de six mois consécutifs.

À l'expiration de ce délai, l'aide est éteinte et, dans ce cas, la personne intéressée peut demander une nouvelle aide et peut en bénéficier si sont réunies les conditions requises et les circonstances qui permettent d'y avoir accès.

Dans le cas où le bénéficiaire de l'aide en cas de chômage involontaire est sélectionné comme destinataire d'un programme de politiques actives de l'emploi, l'aide est suspendue.

Le délai maximal de suspension est de six mois consécutifs et, à l'expiration de ce délai, l'aide est éteinte.

Toutefois, au moment où le programme prend fin, le bénéficiaire peut demander la réactivation de l'aide initiale suspendue ou une nouvelle aide, et peut en bénéficier si sont réunies les conditions requises et les circonstances qui ouvrent droit à sa perception.

Dans les cas prévus à l'alinéa précédent, lorsque le délai maximal de suspension de l'aide est inférieur à six mois, celle-ci est réactivée jusqu'à épuisement de la période maximale de l'aide octroyée.

10. Subsidiarité, compatibilité et complémentarité de l'aide. L'aide en cas de chômage involontaire est subsidiaire à toute autre prestation à laquelle le demandeur peut avoir droit, à l'exception des prestations en espèces des services sociaux et socio-sanitaires, et elle est compatible avec d'autres prestations ou aides à des fins différentes, bien que l'aide en cas de chômage involontaire soit comptabilisée en tant que versement. L'aide en cas de chômage involontaire peut être complétée, au moyen de conventions de collaboration, par des prestations et des aides des communes ou d'autres entités publiques ou privées. 11.Extinction. Sont des causes d'extinction spécifiques de l'aide en cas de chômage involontaire :

a) S'il est constaté que le salarié exerce ou a exercé une activité rémunérée pendant la période de perception de l'aide.

b) S'il refuse plus d'une offre d'emploi adéquate ou la participation active à l'une quelconque des formations proposées par le Service de l'emploi, ou s'il manque à tout autre accord pris dans le cadre de l'engagement d'insertion active.

c) L'atteinte de l'âge minimum d'accès à la retraite ordinaire, conformément à la réglementation en matière de sécurité sociale, ou la perception d'une pension d'un organisme public ou privé, national ou étranger, au titre de la préretraite.

d) Le fait de devenir bénéficiaire d'une pension qui, selon la réglementation applicable, n'est pas compatibilité avec l'exercice d'une activité professionnelle.

e) L'écoulement de trois mois consécutifs de suspension découlant de la péremption de l'autorisation d'immigration de résidence et de travail.

f) L'écoulement de six mois consécutifs de suspension de la prestation pour les circonstances prévues au paragraphe 9 du présent article.

g) L'absence de participation active et d'assistance, avec une assiduité minimale de 80%, aux formations programmées par le Service de l'emploi, dans le but de suivre efficacement la formation devant permettre l'intermédiation selon le parcours d'emploi conçu.

h) Le refus de participer aux programmes de travaux d'insertion socioprofessionnelle ou à ceux de travaux d'intérêt collectif et aux programmes et mesures d'orientation, d'emploi et de formation mettant en œuvre les politiques actives de l'emploi dans le but d'améliorer les possibilités d'accès à l'emploi, ainsi qu'aux actions de formation ou de reconversion professionnelles proposées par les services compétents.

i) La commission de l'une quelconque des infractions très graves établies par la législation en matière d'emploi.

j) Le manquement à l'une quelconque des obligations prévues au paragraphe 5 du présent article.

12. Nouvelle demande. Une fois l'aide en cas de chômage involontaire éteinte, ou une fois épuisée la période maximale de perception de l'aide ou, le cas échéant, de sa prorogation, pour la demander à nouveau, il faut que soient réunies les conditions requises et les circonstances qui ouvrent droit à sa perception, et avoir travaillé pendant une période minimale de 6 mois au cours des vingt-quatre mois précédents.

13. Procédure et organismes compétents. La procédure suit les phases prévues au chapitre huitième du présent Règlement. L'ensemble du processus de traitement des prestations est exécuté de manière coordonnée entre le département chargé des affaires sociales et le Service de l'emploi. Il incombe au département chargé des affaires sociales d'assurer la gestion et le paiement de l'aide. Et il incombe au Service de l'emploi d'assurer la gestion et le suivi de l'accord d'activation, de l'ensemble des obligations en matière d'intermédiation et de formation, et de toutes actions pouvant être déterminées dans l'accord d'activation. Pour garantir l'efficacité et l'économie dans la gestion des aides en cas de chômage involontaire, le Gouvernement et la Caisse andorrane de sécurité sociale peuvent conclure des conventions de collaboration.

14. Documentation. À la demande d'aide, établie sur formulaire officiel, sont joints les documents suivants :

a) Les documents généraux établis à l'article 14, paragraphe 3, du présent Règlement.

b) Le justificatif documentaire de la situation de se trouver sans emploi.

c) En cas de licenciement pour motif disciplinaire, la requête introduite prouvant que la personne qui la demande a contesté son licenciement devant l'organe judiciaire compétent.

d) L'engagement souscrit de l'accord d'activation.

e) Le reçu pour solde de tout compte ou un document équivalent de la relation de travail perçu par le demandeur.

Nota: Modificació no textual i temporal (fins al 30-6-2021 com a màxim). S'han integrat mínimament els nous valors a 4.c, d, i, j i 12. La segona frase de 4.d (increment del període) es manté, tot i el dubte.

Article 26 bis. Aides pour chômage involontaire pendant la situation d'urgence sanitaire occasionnée par le SARS-CoV-2 pour les activités liées à la saison de ski

1. Bénéficiaires Peuvent bénéficier de cette aide pour chômage involontaire les salariés qui, à compter du 1er décembre 2020, de manière totalement indépendante de leur volonté, n'ont pas pu commencer l'activité professionnelle dans le secteur du ski ou dans des secteurs qui y sont liés, sous le régime de la durée légale du travail ordinaire, et dont la situation économique et sociale s'est dégradée en conséquence directe du report de la saison de ski 2020-2021, motivé par la situation de crise sanitaire causée par le SARS-CoV-2. En tout état de cause, la situation de chômage doit avoir été causée par l'impossibilité de conclure le contrat de travail correspondant ou, une fois celui-ci conclu, par le fait que ces personnes n'ont pas pu rejoindre effectivement leur poste de travail en raison du report de la date de début des activités du secteur du ski ou de secteurs qui y sont liés pour la saison d'hiver 2020-2021.

2. Conditions requises générales Le demandeur doit justifier qu'il remplit les conditions requises générales établies à l'article 5 de la Loi 6/2014, du 24 avril, des services sociaux et sociosanitaires.

3. Conditions requises spécifiques

a) Résidence légale, effective et permanente en Andorre.

b) Avoir été engagé en Andorre, pendant la saison de ski 2019-2020, sous le régime de la durée légale du travail ordinaire, dans l'un des secteurs d'emploi affectés par le report du début de la saison de ski 2020-2021. Le département compétent en matière d'affaires sociales effectue d'office les vérifications nécessaires pour contrôler le respect de cette condition.

c) Être immatriculé à la Caisse andorrane de sécurité sociale en tant que salarié dans le dernier emploi exercé.

d) Avoir conclu un contrat de travail sous le régime de la durée légale du travail ordinaire pour commencer l'activité dans une entreprise liée au secteur du ski ou dans des secteurs qui y sont liés et ne pas avoir pu rejoindre le poste de travail en raison du report de l'ouverture de la saison de ski 2020-2021, ou bien ne pas avoir pu être effectivement engagé sous le régime de la durée légale du travail ordinaire en conséquence du report du début de la saison de ski 2020-2021.

e) Ne pas avoir atteint l'âge minimum pour accéder à la pension de retraite, conformément à la réglementation en vigueur en matière de sécurité sociale, ni percevoir aucune pension d'un organisme public ou privé, national ou étranger, au titre de la préretraite, ni percevoir aucune autre pension qui, selon la réglementation applicable, n'est pas compatible avec l'exercice d'une activité professionnelle.

f) Être inscrit auprès du Service de l'emploi en tant que demandeur d'emploi en situation de recherche. Le département compétent en matière d'affaires sociales effectue d'office la vérification du respect de cette condition.

g) Les demandeurs âgés de vingt-six ans ou plus doivent avoir cotisé en tant que salariés à la Caisse andorrane de sécurité sociale pendant une période minimale de dix-huit mois au cours des trente derniers mois.

h) Les demandeurs âgés de vingt-cinq ans au plus doivent avoir cotisé en tant que salariés à la Caisse andorrane de sécurité sociale pendant une période minimale de neuf mois.

4. Obligations des bénéficiaires Les bénéficiaires de cette aide pour chômage involontaire ont l'obligation de justifier qu'ils remplissent les conditions requises et les obligations que peut exiger la réglementation applicable, en particulier celles qui sont établies pour les usagers du Service de l'emploi.

5. Montant Le montant de l'aide équivaut au salaire minimum officiel mensuel, dans la limite maximale du seuil économique de cohésion sociale (LECS) personnel ou familial, selon le cas.

6. Nature Le Gouvernement affilie les bénéficiaires à la CASS en tant que cotisants à la branche générale et à la branche retraite, et leur déduit le pourcentage de cotisation correspondant, conformément à la législation en vigueur en matière de sécurité sociale, pendant la durée de perception de l'aide. En tout état de cause, il s'agit d'aides de caractère non contributif.

7. Prise d'effet et durée Toutes les personnes susceptibles de bénéficier de cette aide peuvent la demander dès l'entrée en vigueur du présent Décret, mais elle est perçue à compter du 1er décembre 2020, sauf si la date de début du contrat de travail est postérieure ; dans ce dernier cas, elle est perçue à compter de la date de début fixée dans le contrat de travail. Pour les personnes qui, à l'entrée en vigueur du présent Décret, n'ont pas pu conclure le contrat de travail pour la saison de ski 2020-2021, la date de début de la prestation est celle qui figure dans le certificat de l'entreprise qui devait les engager. En aucun cas, le début de la prestation ne peut être antérieur au 1er décembre 2020.

8. Subsidiarité, compatibilité et complémentarité de l'aide L'aide pour chômage involontaire est subsidiaire de toute autre prestation à laquelle le demandeur peut avoir droit, à l'exception des prestations en espèces des services sociaux et sociosanitaires, et elle est compatible avec d'autres prestations ou aides à des fins différentes, étant entendu que l'aide pour chômage involontaire est comptabilisée comme revenu. L'aide pour chômage involontaire peut être complétée, au moyen de conventions de collaboration, par des prestations et des aides des comuns ou d'autres entités publiques ou privées.

9. Présentation de la demande et documents à joindre Les personnes qui souhaitent demander l'aide pour chômage involontaire régie par le présent Décret doivent présenter la demande correspondante au Service des démarches du Gouvernement, après avoir téléchargé le formulaire sur le portail web de ce Service ( www.tramits.ad/ ) et pris rendez-vous. Le demandeur doit joindre à la demande les documents suivants :

a) Passeport ou carte nationale d'identité du demandeur, s'il est étranger.

b) Copie du contrat accompagnée d'un certificat de l'entreprise attestant que la relation de travail à durée légale ordinaire n'a pas commencé en conséquence du report de la date de début de la saison de ski 2020-2021 (le cas échéant).

c) Certificat de l'entreprise qui devait l'engager mentionnant l'engagement d'embauche effective de la part de l'entreprise (le cas échéant) et indiquant : le nom de l'entreprise, le poste de travail pour lequel le demandeur devait être engagé sous le régime de la durée légale du travail ordinaire, le motif pour lequel l'embauche n'a pas pu être rendue effective, la date prévue de début de l'activité professionnelle, le salaire fixe mensuel, les coordonnées de la personne de contact de l'entreprise et le numéro de téléphone de contact.

d) Document de déclaration et de consentement à la vérification des données (demande A3T019).

e) Carte mentionnant le numéro de compte IBAN du demandeur. L'Administration publique ne peut pas exiger la production de documents émis par l'Administration requérante elle-même, à l'exception des documents d'identification.

10. Procédure, organismes compétents et vérifications La procédure d'instruction des demandes doit se conformer aux dispositions du Code de l'Administration en vigueur, avec les précisions prévues aux points suivants :

a) Le Département des affaires sociales et de la jeunesse, du Ministère des Affaires sociales, du Logement et de la Jeunesse, accepte à titre provisoire la demande accompagnée des documents prévus ci-dessus et l'instruit.

b) Le Département des affaires sociales et de la jeunesse peut effectuer toutes les vérifications qu'il juge opportunes pour contrôler l'exactitude de la demande et, à cette fin, il peut demander au demandeur de lui fournir tous les documents appropriés ; il peut également, et conformément aux autorisations reçues, demander à la CASS de lui fournir les données du demandeur qui sont en sa possession.

c) Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, la procédure suit les phases prévues au chapitre huitième du Décret du 7-10-20 portant approbation du Règlement des prestations en espèces des services sociaux et sociosanitaires. Toutefois, le délai pour statuer sur la demande d'aide pour chômage involontaire ne peut pas être supérieur à dix jours ouvrables.

d) L'ensemble du processus d'instruction des prestations est exécuté de manière coordonnée entre le département chargé des affaires sociales et le département chargé de l'emploi : il appartient au département chargé des affaires sociales d'assurer la gestion et le paiement de l'aide, et il appartient au département chargé de l'emploi d'assurer le contrôle et le suivi de l'ensemble des obligations en matière d'emploi.

11. Extinction Cette aide s'éteint au moment où le bénéficiaire trouve un emploi avant la fin de la période de perception de l'aide. Elle peut également s'éteindre pour les causes spécifiques suivantes :

a) S'il est constaté que le bénéficiaire de l'aide exerce ou a exercé une activité rémunérée pendant la période de perception de l'aide.

b) S'il refuse une offre d'emploi appropriée pendant qu'il est bénéficiaire de cette aide.

c) L'atteinte de l'âge minimum pour accéder à la pension de retraite, conformément à la réglementation en matière de sécurité sociale, ou la perception d'une pension d'un organisme public ou privé, national ou étranger, au titre de la préretraite.

d) Le fait de bénéficier d'une pension qui, selon la réglementation applicable, n'est pas compatible avec l'exercice d'une activité professionnelle.

e) La commission de l'une quelconque des infractions très graves établies par la législation en matière d'emploi.

12. Durée de l'assouplissement Les dispositions établies au présent article sont applicables à compter du 1er décembre 2020 et sont maintenues jusqu'à ce que les entreprises liées à l'activité du ski commencent normalement la saison de ski 2020-2021. Une fois l'activité commencée, la prestation de cette aide est éteinte.

13. Définitions Aux fins du présent Décret, on entend par :

a) Durée légale du travail ordinaire : celle définie à l'article 54.1.a de la Loi sur les relations de travail en vigueur.

b) Résidence permanente : celle dans laquelle le demandeur réside de manière légale et effective pendant toute l'année dans la Principauté d'Andorre.

Nota: Modificació temporal: l'article s'extingeix quan comenci amb normalitat la temporada d'esquí 2020-2021. Té aplicació retroactiva des de l'1-12-2020. Data final indeterminada.

Article 27. Aides destinées à contribuer à la couverture des besoins de base

1. Les aides destinées à contribuer à la couverture des besoins de base sont destinées aux personnes ou aux familles qui se trouvent dans une situation de précarité due à une maladie, une dépendance fonctionnelle, la qualité de victime de la traite des êtres humains, une difficulté à s'insérer dans le monde du travail ou une autre carence grave, conformément à la réglementation en vigueur, et à condition qu'elles ne perçoivent aucune autre aide ou prestation, publique ou privée, d'un montant égal ou supérieur et ayant la même finalité, et qu'elles ne disposent pas non plus de membres de leur famille tenus de les prendre en charge dans les conditions prévues par la Loi 6/2014 .

2. La finalité de ces aides consiste à couvrir des besoins de subsistance, tels que les besoins de base en matière d'alimentation, d'hygiène et d'habillement, y compris la protection sanitaire minimale lorsqu'elle est indispensable, au moyen de la couverture de la CASS.

3. Conditions requises spécifiques :

a) Justifier, au moyen de rapports officiels médicaux ou psychologiques, ou d'évaluation sociale, que la situation de précarité dans laquelle se trouve la personne ou la famille est due à une maladie, une dépendance fonctionnelle, une difficulté à s'insérer dans le monde du travail ou une autre carence grave.

b) Suivre le traitement thérapeutique, de réadaptation ou le plan d'intervention sociale prescrit par le professionnel ou le service spécialisé correspondant.

c) Dans le cas des victimes de la traite des êtres humains, il est nécessaire de s'être vu accorder la période de réflexion et de rétablissement dans les conditions prévues par la loi en vigueur relative aux mesures de lutte contre la traite des êtres humains et de protection de ses victimes.

4. Afin de favoriser l'insertion professionnelle des bénéficiaires de ces aides, les actions appropriées sont coordonnées avec le Service de l'emploi.

Article 28. Aides destinées à contribuer à la couverture des besoins spécifiques

1. Les aides destinées à contribuer à la couverture des besoins spécifiques sont destinées aux personnes ou aux familles qui se trouvent dans une situation de précarité due à une maladie, une dépendance fonctionnelle, la qualité de victime de la traite des êtres humains, une difficulté à s'insérer dans le monde du travail ou une autre carence grave, conformément à la réglementation en vigueur, et à condition qu'elles ne perçoivent aucune autre aide ou prestation, publique ou privée, d'un montant égal ou supérieur et ayant la même finalité, et qu'elles ne disposent pas non plus de membres de leur famille tenus de les prendre en charge dans les conditions prévues par la Loi 6/2014 .

2. La finalité de ces aides consiste à contribuer aux dépenses engendrées par une maladie très grave ou par l'hospitalisation de longue durée d'un enfant de moins de 18 ans nécessitant la présence continue de l'un de ses parents, aux dépenses engendrées par une situation personnelle entraînant un risque grave d'exclusion sociale et aux frais de décès des personnes sans ressources.

3. Conditions requises spécifiques :

a) Justifier, au moyen de rapports officiels médicaux ou psychologiques, ou d'évaluation sociale, le besoin invoqué.

b) Dans le cas des victimes de la traite des êtres humains, il est nécessaire de s'être vu accorder la période de réflexion et de rétablissement dans les conditions prévues par la loi en vigueur relative aux mesures de lutte contre la traite des êtres humains et de protection de ses victimes.

Article 29. Aides destinées à garantir le droit à la couverture sanitaire des mineurs sous tutelle ou en situation de vulnérabilité

1. La finalité de ces aides consiste à garantir le droit à la couverture sanitaire aux enfants et adolescents dont la tutelle ou la garde est confiée à l'État par décision judiciaire ou administrative. Toutefois, les enfants ou adolescents qui ne se trouvent pas dans cette situation et qui ne bénéficient pas d'une couverture sanitaire, dont les parents, tuteurs ou gardiens ne disposent pas de produits suffisants pour assumer la couverture correspondante, ont le droit d'accéder à cette prestation, sans préjudice de l'obligation qui incombe aux parents, tuteurs ou gardiens.

2. Condition requise spécifique :

3. La durée de la couverture est de 6 mois au maximum à compter de la date de la décision administrative rendue par le ministère chargé des affaires sociales. Elle peut être prolongée si la situation ayant ouvert le droit à la couverture sanitaire persiste, à condition que la situation ait été réexaminée et que le ministère chargé des affaires sociales ait émis le rapport correspondant.

4. La couverture sanitaire prend fin au moment où est rendue une décision définitive, judiciaire ou administrative, qui prive d'effet ou révoque la tutelle ou la garde de la personne mineure à la charge de l'État, ou lorsque la personne atteint la majorité.

Article 30. Aides financières ponctuelles destinées à répondre à des situations urgentes, ponctuelles et de subsistance de base

1. La finalité de ces aides consiste à prendre en charge les personnes qui se trouvent dans une situation d'urgence sociale en Andorre, indépendamment de leur situation administrative.

2. Ces aides peuvent être destinées à la couverture de l'un ou de plusieurs des besoins suivants :

a) La subsistance, et en particulier l'alimentation, l'hygiène et l'habillement.

b) L'hébergement, et en particulier l'entretien du logement, le séjour dans un établissement hôtelier ou d'autres modalités d'hébergement.

c) Le retour au lieu d'origine, et en particulier la contribution aux dépenses de déplacement jusqu'à la représentation diplomatique la plus proche. Dans le cas des victimes de la traite des êtres humains, les aides peuvent inclure le retour assisté dans le pays de provenance ou le déplacement vers un pays demandé par la victime et qui lui garantit sécurité et soutien.

d) D'autres besoins urgents.

3. Conditions requises spécifiques :

a) Que les situations donnant lieu à l'octroi des aides aient un caractère ponctuel et soient dues à un fait imprévisible.

b) Que les situations touchent des besoins de subsistance de base.

c) Que les situations requièrent une intervention immédiate afin d'éviter des dommages graves et irréparables.

d) La prescription par le professionnel chargé du Service d'Attention Immédiate (ci-après, « le SAI ») ou par d'autres professionnels habilités à exercer ces fonctions.

e) Dans le cas des victimes de la traite des êtres humains, il est nécessaire de s'être vu accorder la période de réflexion et de rétablissement dans les conditions prévues par la loi en vigueur relative aux mesures de lutte contre la traite des êtres humains et de protection de ses victimes.

4. Ces aides ont une durée maximale de quinze jours calendaires, prolongeable à titre exceptionnel et de manière justifiée de quinze jours calendaires supplémentaires. À compter de cette date, l'aide d'urgence est considérée comme terminée, bien que le bénéficiaire puisse, le cas échéant, accéder à l'une des aides financières ordinaires.

5. Le ministère peut conclure des conventions de collaboration avec des entités de services sociaux et sociosanitaires agréées pour gérer ces aides.

Chapitre V. Aides en espèces ponctuelles pour accéder à des services et à des programmes de services sociaux et sociosanitaires

Article 31. Dispositions communes aux aides économiques ponctuelles pour l'accès aux services et programmes de services sociaux et sociosanitaires

1. La finalité de ces aides consiste à contribuer à rendre possible l'accès aux services sociaux et sociosanitaires qui relèvent de la compétence du Gouvernement et qui n'ont pas un caractère gratuit, au moyen de la contribution au copaiement de ces services.

2. En ce qui concerne les prestations techniques d'accueil de jour qui consistent en le service de crèches, le service de foyers pour personnes âgées et les services de loisirs de niveau paroissial, qui relèvent de la compétence des comuns conformément à l'article 34, paragraphe 4, de la Loi 6/2014 , ces derniers doivent promouvoir l'accès aux prestations précitées. À cet effet, les comuns contribuent à ce que les personnes ou les familles qui ne disposent pas de ressources suffisantes puissent faire face au prix public des services qui relèvent de leur compétence.

3. Conditions requises spécifiques communes aux aides pour l'accès aux services et programmes de services sociaux et sociosanitaires :

a) Le bénéficiaire des aides doit être pris en charge dans un centre ou service public ou agréé de services sociaux et sociosanitaires. Toutefois, ces aides peuvent également être perçues par les personnes en situation de handicap, les personnes ayant des problèmes de santé mentale et les personnes atteintes de maladies chroniques graves qui sont prises en charge dans un centre ou service à l'étranger, si les circonstances prévues à l'article 5, paragraphe 1, lettre b, de la Loi 6/2014 sont réunies.

b) Exceptionnellement, lorsqu'il n'y a pas de places publiques ni conventionnées pour répondre à la situation de besoin, une aide peut être accordée pour recevoir la prestation technique dans un centre ou service privé autorisé. Dans ces cas, le montant accordé ne peut être supérieur à celui qui reviendrait au bénéficiaire s'il était pris en charge dans un centre ou service public.

Article 32. Aides pour l'accès au Service d'aide à domicile

1. Des aides peuvent être demandées pour les services d'aide à domicile et de téléassistance à domicile et pour la garde à domicile.

2. Condition requise spécifique :

Article 33. Aides pour l'accès au Service d'accueil de jour

1. Des aides peuvent être demandées pour les services d'intervention précoce, de centre occupationnel, de centre de jour, de loisirs spécifiques et de club social.

2. Condition requise spécifique :

Article 34. Aides pour l'accès au Service d'accueil résidentiel

1. Des aides peuvent être demandées pour les services de logement encadré, de foyers résidentiels et de résidence médicalisée ainsi que pour la prise en charge dans un centre thérapeutique national ou étranger.

2. Condition requise spécifique :

Article 35. Aides pour l'accès aux Services de soutien généraux

1. Des aides peuvent être demandées pour contribuer au copaiement des services d'assistant personnel, de soutien à l'insertion professionnelle, de répit et pour le transport sociosanitaire.

2. Condition requise spécifique :

Article 36. Aides pour l'accès aux Services de soutien aux victimes de violence de genre

1. Des aides peuvent être demandées pour contribuer au processus de rétablissement des victimes de violence de genre.

2. Conditions requises spécifiques :

a) Justifier de la prescription auprès du Service de prise en charge intégrale des victimes de violence de genre.

b) Disposer du plan individuel correspondant.

Chapitre sixième. Aides économiques ponctuelles pour l'adaptation du logement et la suppression des barrières architecturales et de communication et pour l'acquisition de produits d'assistance non récupérables

Article 37. Aides pour l'adaptation du logement et la suppression des barrières architecturales et de communication

1. La finalité de ces aides consiste à contribuer à l'adaptation du logement pour améliorer l'accessibilité et l'autonomie de la personne en situation de handicap qui a des problèmes de mobilité ou de la personne en situation de dépendance, ou à la suppression des barrières architecturales au domicile et à l'amélioration de la communication conformément aux principes de la conception universelle.

2. Conditions requises spécifiques :

a) Justifier, d'une période minimale de 3 ans de résidence légale, effective et permanente en Andorre, de manière ininterrompue, antérieurement à la présentation de la demande, sauf si le bénéficiaire présente un handicap survenu ou qui s'est aggravé substantiellement à compter de l'octroi de l'autorisation de résidence, auquel cas cette période minimale de résidence n'est pas requise.

b) Avoir la situation légale de handicap ou de dépendance et les difficultés de mobilité reconnues, conformément à la réglementation en vigueur.

c) Proposer les modifications qu'il convient d'effectuer au domicile pour en améliorer l'accessibilité. Pour élaborer cette proposition, le bénéficiaire peut bénéficier des conseils de l'Àrea d'Urbanisme du Departament d'Ordenament Territorial et, par ailleurs, toutes les propositions doivent être homologuées par cette Àrea.

d) Justifier que le logement est la propriété du bénéficiaire ou de l'une des personnes de l'unité familiale de cohabitation. Dans le cas d'un logement loué, il est tenu compte des dispositions de l'article 46 du texte refondu de la Loi sur les baux d'immeubles urbains, du 30 juin 1999.

e) Ne pas avoir droit à percevoir les aides économiques ou les produits d'assistance de la CASS ou de toute autre entité nationale ou étrangère.

f) En ce qui concerne les demandes présentées par des personnes en situation de handicap, leurs produits et leur patrimoine ne sont pas pris en compte pour l'octroi de l'aide, mais ils sont pris en considération pour déterminer le montant accordé à ce titre, conformément à des paramètres objectifs.

Article 38. Aides à l'acquisition de produits d'assistance non récupérables

1. Ces aides ont pour finalité de contribuer à l'amélioration de l'autonomie des personnes en situation de handicap ou de dépendance au moyen de dispositifs, instruments, technologies et logiciels à caractère non récupérable.

2. Conditions requises spécifiques :

a) Justifier d'une période minimale de 3 ans de résidence légale, effective et permanente en Andorre, de manière ininterrompue, antérieurement à la présentation de la demande, sauf si le bénéficiaire présente un handicap survenu ou qui s'est substantiellement aggravé à compter de l'octroi de l'autorisation de résidence, auquel cas cette période minimale de résidence n'est pas requise.

b) Que les produits d'assistance ne soient pas orthoprothétiques et qu'il ne s'agisse pas d'autres produits à caractère sanitaire.

c) Ne pas avoir droit à percevoir les aides financières ou les produits d'assistance de la CASS ou de toute autre entité nationale ou étrangère.

d) En ce qui concerne les demandes présentées par des personnes en situation de handicap, leurs produits et leur patrimoine ne sont pas pris en compte pour l'octroi de l'aide, mais ils sont pris en considération pour déterminer le montant accordé à ce titre, conformément à des paramètres objectifs.

Article 39. Aides à l'adaptation de véhicules pour les personnes en situation de handicap et à mobilité réduite

1. Ces aides ont pour finalité de contribuer à l'autonomie et à la mobilité des personnes en situation de handicap, au moyen d'une participation au paiement des adaptations exigées légalement sur le permis de conduire des véhicules des personnes en situation de handicap et à mobilité réduite.

2. Conditions requises spécifiques :

a) Justifier d'une période minimale de trois ans de résidence légale, effective et permanente en Andorre, de manière ininterrompue, antérieurement à la présentation de la demande, sauf si le bénéficiaire présente un handicap survenu ou qui s'est substantiellement aggravé à compter de l'octroi de l'autorisation de résidence, auquel cas cette période minimale de résidence n'est pas requise.

b) Avoir fait reconnaître la situation légale de handicap et les difficultés de mobilité, conformément à la réglementation en vigueur.

c) Ne pas avoir obtenu de prestation en espèces pour l'adaptation d'un véhicule au cours des quatre dernières années précédant immédiatement la présentation de la demande.

d) Ne pas avoir droit à percevoir les aides financières ou les produits d'assistance de la CASS ou de toute autre entité nationale ou étrangère.

e) Que le permis de conduire du bénéficiaire précise les adaptations demandées.

f) Les produits et le patrimoine du bénéficiaire ne sont pas pris en compte pour l'octroi de l'aide, mais ils sont pris en considération pour déterminer le montant accordé à ce titre, conformément à des paramètres objectifs.

Chapitre septième. Dispositions en matière d'affiliation et de cotisation à la sécurité sociale des personnes en situation de handicap

Article 40. Mineurs en situation de handicap

1. Les personnes mineures en situation de handicap qui résident en Andorre bénéficient de la couverture de la CASS en tant qu'ayants droit des parents, tuteurs ou gardiens qui y cotisent. Toutefois, lorsque ces parents, tuteurs ou gardiens ne sont pas tenus de s'affilier à la CASS, ils doivent leur assurer une couverture au moyen de la souscription d'une police d'assurance auprès d'une entité privée offrant au mineur en situation de handicap une protection au moins équivalente à celle du régime de la CASS dans la section maladie.

2. En cas de manquement à l'obligation établie au paragraphe précédent, les parents, tuteurs ou gardiens du mineur en situation de handicap sont responsables des préjudices pouvant en découler.

3. Le Gouvernement doit affilier les personnes mineures en situation de handicap au régime correspondant de la CASS, et doit payer la cotisation qui en découle, dans les cas suivants :

a) Lorsque les parents, tuteurs ou gardiens du mineur en situation de handicap en font la demande au ministère et justifient de l'absence de moyens pour s'acquitter de l'obligation établie au paragraphe 1 du présent article.

b) Lorsque l'autorité judiciaire compétente confie au Gouvernement la garde du mineur en situation de handicap.

4. Dans les cas prévus au paragraphe précédent, les membres de la famille du mineur en situation de handicap ou les autres personnes obligées doivent rembourser au Gouvernement les sommes avancées si leur situation économique s'améliore, conformément à l'article 26, paragraphe 2, du texte refondu de la Loi de garantie des droits des personnes en situation de handicap.

Article 41. Personnes en situation de handicap âgées de plus de 18 ans et de moins de 65 ans

Le Gouvernement doit affilier les personnes en situation de handicap âgées de plus de 18 ans et de moins de 65 ans au régime spécial des personnes en situation de handicap, prévu à l'article 222 de la Loi 17/2008 , du 3 octobre, de la sécurité sociale, et doit payer la cotisation qui en découle, conformément à la réglementation de la sécurité sociale applicable, si ces personnes en font la demande au ministère et remplissent les conditions requises suivantes :

a) Avoir été évaluées par la Commission nationale d'évaluation (ci-après, « la Conava ») et avoir été déclarées handicapées avec un degré d'atteinte de leurs handicaps physiques, psychiques et/ou sensoriels d'au moins 33%, conformément à l'article 22, paragraphe 3, du Règlement de régulation de la Conava et d'établissement des critères et barèmes pour le diagnostic et l'évaluation des dysfonctionnements, des incapacités et des handicaps, du 10 juin 2004.

b) Justifier de la résidence légale, effective et permanente en Andorre, sauf dans le cas des personnes que le ministère a autorisées à résider à l'étranger pour le traitement de leur handicap, sur rapport préalable de la Conava, et dont la décision a été communiquée à la CASS, dans les termes établis à l'article 5 de la Loi 6/2014 .

Article 42. Personnes en situation de handicap âgées de plus de 65 ans

1. Les personnes en situation de handicap âgées de plus de 65 ans accèdent à la pension de retraite conformément aux conditions requises et aux modalités établies par la réglementation de la sécurité sociale applicable.

2. Conformément à l'article 25, paragraphe 6 de la Loi 6/2014 , si la pension de retraite est inférieure au montant de la pension de solidarité pour les personnes en situation de handicap, le Gouvernement garantit le montant de ladite pension de solidarité. Le moment venu, la CASS avertit avec un préavis de trois mois et informe la personne en situation de handicap ou, le cas échéant, ses représentants légaux des droits établis à l'article 25, paragraphe 6, de la Loi 6/2014 .

Chapitre huitième. Procédures

Article 43. Règles applicables

La procédure administrative d'instruction des prestations en espèces des services sociaux et sociosanitaires est régie par les dispositions du chapitre huitième du texte refondu du Code de l'Administration, du 29 mars 1989 (ci-après, « Code de l'Administration »), avec les précisions établies dans le présent chapitre.

Article 44. Demande

1. La demande de prestations en espèces des services sociaux et sociosanitaires est formalisée au moyen du formulaire officiel établi à cet effet. Ces formulaires sont mis à la disposition des personnes intéressées dans les locaux du Service des démarches du Gouvernement et sur son portail Internet, ainsi que dans les centres de soins primaires, et doivent être présentés au Service des démarches du Gouvernement.

2. Le demandeur doit justifier qu'il remplit les conditions requises pour le type de prestation qu'il sollicite au moment de présenter la demande, et doit fournir tous les documents requis. S'il est constaté que des informations ou des données font défaut, ou que les documents exigés manquent, le ministère s'adresse au demandeur afin qu'il remédie aux omissions ou insuffisances constatées, et l'avertit que, s'il ne le fait pas dans un délai de dix jours ouvrables, sauf cause justifiée dûment établie, il sera réputé avoir renoncé à sa demande et le dossier correspondant sera classé sans autre formalité.

3. Dans la mesure du possible, le ministère ne doit pas exiger du demandeur qu'il fournisse des documents émis par l'Administration ou dont elle dispose déjà.

Article 45. Rapport et proposition de décision

1. Une fois la demande enregistrée et dès que l'ensemble de la documentation requise est disponible, le service du ministère qui gère les prestations en espèces des services sociaux et sociosanitaires transmet, dans un délai maximal de trois jours ouvrables, le dossier correspondant au service d'action sociale primaire de la paroisse où réside le demandeur ou au service d'action sociale spécialisé compétent, afin qu'ils élaborent le plan d'intervention individuel ou familial et joignent au dossier le rapport social et la proposition de décision sur la demande.

2. Les services d'action sociale primaire ou spécialisé retournent le dossier, accompagné du rapport social et de la proposition de décision correspondants, au service du ministère qui gère les prestations en espèces des services sociaux et sociosanitaires, dans un délai maximal de quinze jours ouvrables.

3. Dans les cas de prestations en espèces des services sociaux et sociosanitaires pour lesquels le présent Règlement n'exige pas l'élaboration d'un plan d'intervention individuel ou familial, le dossier est instruit directement et intégralement auprès du service du ministère qui gère ces prestations.

Article 46. Décision

1. Une fois le dossier retourné au service du ministère qui gère les prestations en espèces des services sociaux et sociosanitaires, ce service soumet la proposition de décision au ministre chargé des affaires sociales (ci-après, « le ministre ») ou à la personne à qui il a délégué cette fonction. Le ministre ou la personne déléguée statue sur la demande dans un délai maximal de 15 jours ouvrables.

2. La décision doit être motivée et doit être notifiée au demandeur, et elle doit indiquer les réclamations et recours susceptibles d'être formés à son encontre, ainsi que l'organe compétent et les délais dont il dispose pour ce faire.

3. La demande doit être instruite et faire l'objet d'une décision dans le délai établi à l'article 5, paragraphe 2, lettre g, du présent Règlement, compté à partir du jour où la demande est enregistrée au Service des démarches du Gouvernement ou, si des omissions ou insuffisances ont été constatées, à partir du jour où il y a été remédié.

4. Le service du ministère qui gère les prestations en espèces des services sociaux et sociosanitaires transmet une copie de la décision au service d'action sociale primaire de la paroisse où réside le demandeur ou au service d'action sociale spécialisé compétent, à des fins d'information et de suivi.

Article 47. Procédure simplifiée

1. Les aides financières ponctuelles destinées à faire face à des situations urgentes, ponctuelles et élémentaires de subsistance sont traitées par l'intermédiaire du SAI, situé dans les locaux du ministère, selon une procédure rapide et simplifiée.

2. La demande d'aides financières ponctuelles est présentée directement au SAI, qui vérifie s'il s'agit d'une situation urgente, ponctuelle et élémentaire de subsistance. Si cette situation survient en dehors des heures d'accueil du public, l'aide est demandée par l'intermédiaire du service téléphonique d'urgence et est immédiatement communiquée au professionnel de garde afin qu'il intervienne sans délai.

3. Le professionnel du SAI est habilité à statuer immédiatement sur la demande et, si la situation l'exige, il peut dispenser le demandeur de fournir l'un des documents exigés par le présent Règlement, mais il doit l'inviter à le présenter ultérieurement.

4. Dans un délai maximal des deux jours ouvrables suivants, la demande doit être instruite selon la procédure ordinaire par l'intermédiaire du Service des démarches du Gouvernement. Dans le même délai, le SAI en informe le service d'action sociale primaire de la paroisse où réside le demandeur ou le service d'action sociale spécialisé compétent, aux fins utiles.

Article 48. Procédure de réclamation de l'obligation de paiement, de recouvrement forcé (contrainte) et d'exécution

1. Lorsque le bénéficiaire des prestations en espèces des services sociaux et sociosanitaires, les membres de sa famille ou les autres personnes obligées doivent s'acquitter d'une obligation de paiement conformément aux dispositions du présent Règlement, le ministère leur accorde un délai de huit jours ouvrables pour ce faire, ou pour justifier qu'il ne leur incombe pas de l'assumer ou qu'ils n'ont pas la qualité de membres de la famille ou d'autres personnes obligées, conformément à l'article 62 de la Loi 6/2014 .

2. Dans le cas contraire, le ministère ouvre un dossier administratif contradictoire qui est instruit conformément aux dispositions du chapitre huitième, paragraphes 1 à 4 du Code de l'Administration, et sur lequel statue le ministre ou la personne à qui il a délégué cette fonction. La décision doit établir s'il existe ou non l'obligation de paiement mentionnée au paragraphe précédent.

3. La décision qui oblige le bénéficiaire des prestations en espèces des services sociaux et sociosanitaires, les membres de sa famille ou les autres personnes obligées à s'acquitter de l'obligation de paiement peut faire l'objet d'un recours administratif devant le Gouvernement, dans un délai d'un mois à compter du jour de la notification de la décision, conformément à l'article 124 du Code de l'Administration. Toutefois, conformément à l'article 129 de la même norme, l'introduction d'un recours ne suspend pas l'exécution de la décision attaquée.

4. Le rejet du recours administratif peut faire l'objet d'un recours devant la juridiction administrative, conformément à l'article 127 du Code de l'Administration.

5. Le ministère adopte les mesures de recouvrement forcé (contrainte) et d'exécution des décisions qui obligent le bénéficiaire des prestations en espèces des services sociaux et sociosanitaires, les membres de sa famille ou les autres personnes obligées à s'acquitter de l'obligation de paiement, conformément à la procédure établie aux articles 50 et suivants du Code de l'Administration.

Disposition additionnelle première.

1. La Loi 6/2014, du 24 avril, des services sociaux et socio-sanitaires, et le présent Règlement régissent les aides économiques ponctuelles destinées à faire face à des situations urgentes, ponctuelles et élémentaires de subsistance. Toutefois, lorsque se présentent d'autres situations d'urgence et de nécessité extrême qui n'y sont pas prévues et auxquelles il convient de répondre pour des raisons humanitaires, conformément à la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui fait partie de l'ordre juridique andorran, des aides peuvent également être accordées, à condition que ce soit pour garantir la subsistance et la dignité des personnes. Dans ce cas, s'appliquent les dispositions et est suivie la procédure établies dans le présent Règlement pour les aides économiques ponctuelles, le cas échéant, et la décision qui accorde l'aide doit motiver la situation et la cause qui la justifie.

2. Dans l'hypothèse prévue au paragraphe précédent, si le bénéficiaire de l'aide est étranger, l'octroi de l'aide est notifié à son pays, par l'intermédiaire de la représentation diplomatique correspondante, afin de déterminer s'il existe des aides dans les mêmes situations et pour les mêmes causes, ou de rechercher des modalités de remboursement de l'aide accordée. En tout état de cause, s'applique la reconnaissance de dette prévue à l'article 61, paragraphe 2, de la Loi 6/2014 et que régit l'article 5, paragraphe 2, lettre f, du présent Règlement.

Disposition additionnelle deuxième.

Les personnes ou familles d'accueil d'enfants et de jeunes ont droit à percevoir une prestation en espèces à titre de compensation pour les dépenses d'alimentation et d'éducation et pour les autres dépenses de l'enfant, ainsi que pour la tâche qu'elles accomplissent et, en particulier, pour la disponibilité qu'implique l'accueil, conformément à l'article 102 de la Loi qualifiée 14/2019, du 15 février, des droits des enfants et des adolescents. Le montant de la compensation est déterminé par le Gouvernement, conformément aux prévisions du Portefeuille de services sociaux et socio-sanitaires.

Disposition transitoire première.

Les demandes de prestations en espèces des services sociaux et socio-sanitaires présentées avant la date d'entrée en vigueur du présent Règlement sont instruites et tranchées conformément aux normes en vigueur au moment de la présentation de ces demandes, sauf si le demandeur déclare par écrit qu'il accepte que sa demande soit instruite et tranchée conformément au présent Règlement.

Disposition transitoire deuxième.

Aux fins des dispositions de l'article 5, paragraphe 1, lettre b, de la Loi 6/2014, les personnes en situation de handicap, les personnes souffrant de problèmes de santé mentale et les personnes atteintes de maladies chroniques graves qui, à la date d'entrée en vigueur du présent Règlement, résident à l'étranger pour traiter leur handicap ou leur maladie peuvent continuer à demander ou à percevoir les prestations en espèces des services sociaux ou socio-sanitaires auxquelles elles ont droit. Toutefois, en cas de modification de la situation personnelle des personnes concernées ou si elles souhaitent changer d'établissement ou de service, elles doivent demander une autorisation au ministère compétent en matière d'affaires sociales pour demander ou continuer à percevoir lesdites prestations.

Disposition abrogatoire 1.

Sont expressément abrogés le Décret du 3-7-2019, portant approbation du Règlement des prestations en espèces des services sociaux et socio-sanitaires.

2. De manière générale, sont abrogées toutes les dispositions antérieures de rang égal ou inférieur au présent Règlement, en tout ce qui s'oppose, contredit ou est incompatible avec ce qui y est établi.

Disposition finale Le.

présent Décret entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d’Andorre .