Règlement des prestations en espèces des services sociaux et sociosanitaires, approuvé par le Décret du 7-10-2020 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 2. Conditions requises générales des prestations en espèces
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 2. Conditions requises générales des prestations en espèces
1. Les bénéficiaires des prestations en espèces doivent se trouver dans la situation visée à l'article 4 et remplir les conditions requises établies à l'article 5 de la Loi 6/2014, qui s'appliquent compte tenu des critères suivants :
a) Dans les cas prévus à l'article 5, paragraphe 1, lettre b, pour déterminer les situations qui y sont prévues ainsi que l'adéquation et la spécificité de l'établissement étranger, il est tenu compte des avis de la Commission nationale d'évaluation (Conava), de la Commission d'évaluation socio-sanitaire (Covass) et du Service de santé mentale du Service andorran d'assistance sanitaire (ci-après, « le SAAS »). Le ministère compétent en matière d'affaires sociales (ci-après, « le ministère ») évalue l'adéquation et la spécificité de l'établissement étranger et, en tout état de cause, vérifie qu'il respecte les normes de qualité des services conformément à la législation du territoire où ils sont situés. De même, il est tenu compte du fait que l'établissement étranger a signé une convention avec la Caisse andorrane de sécurité sociale (ci-après, « la CASS »).
b) Aux fins de l'exception établie pour les personnes titulaires d'une résidence pour motif de regroupement familial, à l'article 5, paragraphe 1, lettre d, deuxième alinéa, de la Loi 6/2014, sont considérés comme des besoins survenus postérieurement ceux qui remplissent les conditions requises suivantes : i. Que la cause des besoins ait été imprévisible. ii. Que l'impossibilité de remplir les obligations soit objective et postérieure au regroupement. iii. Que cette impossibilité ne soit pas imputable au demandeur du regroupement. iv. Que ladite impossibilité soit justifiée par des documents.
2. Outre les situations et les conditions requises établies aux articles 4 et 5 de la Loi 6/2014, pour pouvoir accéder aux prestations en espèces, les bénéficiaires doivent remplir les conditions requises et les conditions spécifiques de chacune des prestations.
3. Les victimes de la traite des êtres humains auxquelles a été accordé un délai de réflexion et de rétablissement et, le cas échéant, leurs enfants mineurs, ont le droit d'accéder aux prestations en espèces des services sociaux et socio-sanitaires dans les conditions établies par la loi relative aux mesures de lutte contre la traite des êtres humains et de protection de ses victimes en vigueur.
Art. 2 du Règlement des prestations en espèces des services sociaux et sociosanitaires, approuvé par le Décret du 7-10-2020, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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